79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Association Rhino contre SI Boulevard de la Tour 14 SA et Vergell Casa SA (recours en réforme) | |
5C.36/2007 du 10 mai 2007 | |
Regeste | |
Auflösung eines Vereins (Art. 78 ZGB).
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Sachverhalt | |
"L'Association a pour vocation de loger ses membres de façon économique et communautaire selon les modalités du bail associatif défini par le projet RHINO (cf. annexe). Elle favorise notamment une gestion fondée sur des solutions économiques et écologiques.
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L'Association s'efforce de soustraire les immeubles qu'elle occupe du marché immobilier et de la spéculation.
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L'Association a également pour but la promotion du logement associatif; elle établit les contacts nécessaires afin d'informer et d'encourager d'autres projets de type associatif.
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L'Association favorise l'ouverture et le maintien dans ces locaux de lieux ouverts à caractère social ou culturel". ![]() | |
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Après avoir vainement tenté de nombreuses négociations et engagé des procédures d'évacuation, les propriétaires des immeubles concernés ont, par demande du 4 avril 2005, sollicité la dissolution de l'association au motif que son but était illicite (art. 78 CC). Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution de l'association ex nunc, soit dès l'entrée en force du jugement. Saisie d'un appel de l'association et d'un appel incident des propriétaires, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15 décembre 2006, rejeté l'appel de l'association et admis l'appel incident des propriétaires, prononcé la dissolution de l'association ex tunc, c'est-à-dire à partir du jour de sa création, et renvoyé la cause au premier juge pour désignation du liquidateur et de la corporation publique bénéficiaire de la fortune de l'association.
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Le recours en réforme interjeté par l'association auprès du Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4.1 En particulier, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'une partie du deuxième but statutaire ("l'association s'efforce de soustraire les immeubles qu'elle occupe du marché immobilier et de la spéculation") est illicite. Pour sa part, elle distingue dans ce but entre, d'une part, "soustraire les immeubles du marché immobilier et de la spéculation" et, d'autre part, "les immeubles qu'elle occupe", estimant parfaitement licite le premier élément de la distinction, en raison notamment de son droit de lutter pour obtenir des changements législatifs. A cet égard, il est exact qu'il n'est pas interdit en soi de sortir des immeubles du marché afin de combattre la spéculation - c'est souvent le motif qui pousse une collectivité publique, une fondation ou une coopérative d'habitation à acquérir ![]() ![]() | |
Pour le surplus, la recourante fait valoir que les habitants occupent les immeubles en cause depuis longtemps grâce à la tolérance des autorités et des propriétaires et qu'ils seraient donc au bénéfice d'un contrat tacite. Cet argument est toutefois contredit par les constatations de la cour cantonale qui retient, de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), que les membres de la recourante occupent les immeubles sans autorisation et refusent de les libérer, s'opposant à toute évacuation.
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4.3 De même, le point de vue de la recourante selon lequel les propriétaires auraient dû tenter d'atteindre leur but par une autre voie (garantie de la propriété privée, actions réelles) est dénué de pertinence, dès lors que la dissolution de la recourante, c'est-à-dire de ![]() ![]() | |
4.6 Dans ce contexte, la recourante se réfère à ses autres buts statutaires et se plaint de la non-application à son cas de l'art. 20 al. 2 CO sur la nullité partielle. La question de savoir si cette disposition (en liaison avec l'art. 7 CC) est somme toute applicable aux cas de l'art. 78 CC est controversée en doctrine (réponse affirmative chez RIEMER, op. cit., RDS 97/1978 I p. 95 n. 81 et Commentaire bernois, n. 40 ad art. 76-79 CC; réponse négative chez HEINI/SCHERRER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 3 ad art. 78 CC; HEINI/PORTMANN, Schweizerisches Privatrecht, vol. II/5, 3e éd., n. 169; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, Droit de l'association, Zurich 2004, p. 208). Le Tribunal fédéral a tranché la question en principe par l'affirmative en tout cas pour d'autres personnes morales (ATF 73 II 81 concernant une fondation et ATF 80 II 123 concernant une coopérative). La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, la cour cantonale a examiné cette question et est parvenue au résultat que le but illicite de la recourante était prédominant par rapport aux autres buts statutaires, puisque celle-ci avait avant tout été créée aux fins de l'atteindre. La recourante ne le conteste nullement, mais fait simplement valoir que ses autres buts sont "essentiels". De plus, elle ne prétend pas que les conditions de l'art. 20 al. 2 CO seraient remplies, en particulier qu'elle aurait tout de même été constituée sans la clause ![]() ![]() | |
C'est à bon droit que la cour cantonale a prononcé la dissolution ex tunc, dès lors que l'association a poursuivi son but illicite dès sa fondation (cf. RIEMER, Commentaire bernois, n. 57 ad art. 76-79 CC). Quant au sort des relations juridiques nées dans l'intervalle, il appartiendra au liquidateur d'en décider.
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La cour cantonale, se fondant sur une disposition légale déterminante (art. 78 CC), a prononcé la dissolution de la recourante en raison du ![]() ![]() ![]() |