Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. La Cour européenne n'est pas habilitée à  ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Y. et A. contre X. (demande de révision)
 
 
5F_8/2010 du 26 mai 2011
 
 
Regeste
 
Art. 122 lit. c BGG und Art. 13 BG-KKE; Gesuch um Revision eines Entscheids des Bundesgerichts, der die Rückführung eines Kindes anordnet.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 137 III 332 (333)A. En 1999, Y., de nationalités belge et suisse, s'est installée en Israël. Le 23 octobre 2001, elle a épousé X., de nationalité israélienne. Leur enfant A. est né à Tel Aviv le 10 juin 2003.
Selon Y., des difficultés conjugales ont surgi en automne 2003, lorsque X. s'est rapproché du mouvement religieux juif "Loubavitch". Les époux se sont séparés.
Le 20 juin 2004, à la requête de Y. qui craignait que X. n'emmène leur fils dans une communauté "Loubavitch-Habad" à l'étranger, le Tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv a rendu une ordonnance d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire israélien. Par ordonnance provisoire du 27 juin 2004, ce tribunal a attribué à la mère la garde de l'enfant. Cette juridiction a confirmé cette décision le 17 novembre 2004, tout en accordant au père un droit de visite, l'autorité parentale (guardianship) étant détenue conjointement par les parents.
Le divorce des époux a été prononcé le 10 février 2005. Ce jugement n'a pas modifié l'attribution de l'autorité parentale, cette question ne relevant pas du juge du divorce selon le droit israélien.
Le 27 mars 2005, le Juge du tribunal des affaires familiales a rejeté la requête de la mère tendant à la levée de l'interdiction de sortie de l'enfant d'Israël. Le 24 juin 2005, la mère a quitté Israël avec l'enfant.
B.
B.a Le 22 mai 2006, l'Autorité centrale israélienne a notifié une requête de retour à l'Autorité centrale suisse. Le 8 juin 2006, X. a notamment requis la Justice de paix du district de Lausanne d'ordonner le retour de Y. avec l'enfant à Tel Aviv.
B.b Par décision du 29 août 2006 notifiée le 13 septembre suivant, la Justice de paix a rejeté la requête du père.
B.c Le 22 mai 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.BGE 137 III 332 (333)
BGE 137 III 332 (334)B.d Statuant sur le recours en matière civile exercé par X., le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 16 août 2007 (5A_285/2007) et a ordonné à Y. d'assurer le retour de l'enfant A. en Israël d'ici la fin septembre 2007.
B.e Saisi d'une requête de Y. et de son fils A. visant à faire constater que, par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007, la Suisse avait violé la CEDH, le Président de la Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour européenne) a décidé, le 27 septembre 2007, d'indiquer au Gouvernement suisse de prendre des mesures provisoires afin de ne pas procéder au retour de l'enfant. Par arrêt définitif rendu le 6 juillet 2010, la Grande Chambre de la Cour européenne a prononcé que, dans l'éventualité de la mise à exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral, il y aurait violation de l'art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.
C. Par arrêt du 26 mai 2011, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision formée par Y. et A.
(résumé)
 
Il ressort des motifs de l'arrêt que la Cour européenne a admis que le retour forcé de l'enfant avec sa mère ordonné par le Tribunal fédéral reposait sur une base légale suffisante, avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de l'enfant et de son père et entrait encore, lors de son prononcé, dans la marge d'appréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, tenant compte des développements qui se sont produits depuis lors, se plaçant au moment de l'exécution de la mesure litigieuse et examinant la situation des requérants, elle a constaté qu'un retour de l'enfant en Israël ne saurait être considéré comme bénéfique pour celui-ci dès lors qu'il vivait et était intégré en Suisse depuis cinq ans et qu'il était, par ailleurs, permis de douter des capacités éducatives du père, au vu des allégués des requérants concernant les modifications de la situation familiale et les conditions d'existence de celui-ci. Quant à la mère, il a été relevé que l'on ne pouvait exclure que son retour en Israël l'exposât à des poursuites pénales pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement alors qu'elle représentait la seule personne de référence pour l'enfant. La Cour européenne a ainsi conclu que l'exécution de la décision ordonnant le retour constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale des requérants et, partant, qu'il y aurait violation de l'art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.
Or, dans le système mis en place par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), une modification durable des circonstances depuis la décision de renvoi telle que, notamment, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu et l'évolution de la situation familiale d'un parent - à savoir les éléments dont la Cour européenne a expressément tenu compte pour conclure qu'une exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral violerait la CEDH - doit être invoquée dans le cadre d'une demande de modification de la décision conformément à l'art. 13 LF-EEA (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2468 s. ch. 6.12).
Il s'ensuit qu'il existe, en l'espèce, une voie ordinaire permettant aux requérants d'obtenir une situation conforme à l'arrêt de la Cour européenne de sorte que la condition à la révision de l'arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007 au sens de l'art. 122 let. c LTF n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande.BGE 137 III 332 (336)