Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisitio ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
95. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile)
 
 
5A_520/2011 du 13 décembre 2011
 
 
Regeste
 
Umrechnung in gesetzliche Schweizerwährung für eine in ausländischer Währung festgelegte Forderung (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 137 III 623 (623)Le 27 novembre 2009, dame A. a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre de l'immeuble sis à X., propriété de son ex-mari A. Elle invoquait une créance de 230'678 fr. 65 plus intérêts, fondée sur un jugement de divorce devenu définitif et exécutoire le 26 novembre 2007. Ce jugement ratifiait une convention des parties et ordonnait la répartition par moitié d'un montant de 119'992 GBP 60, représentant une restitution d'avoirs de la part de l'administration BGE 137 III 623 (623) BGE 137 III 623 (624) fiscale britannique et dont le sort avait été réservé par ladite convention. Celle-ci prévoyait aussi l'engagement du mari à verser à son épouse la somme de 70'000 fr. en échange de sa part à trois polices d'assurance-vie. Le juge de paix a ordonné le séquestre le 1 er décembre 2009, à concurrence de la somme de 227'419 fr. 55; puis, le 4 mai 2010, sur opposition du poursuivi, à concurrence de la somme de 191'030 fr. 85 plus intérêts.
La poursuivante a validé le séquestre par une poursuite requise le 11 février 2010 et tendant au paiement de 227'419 fr. 55 plus intérêts et frais, poursuite à laquelle l'ex-mari a fait opposition totale. Par prononcé du 10 août 2010, le juge de paix a levé définitivement cette opposition à concurrence de 191'030 fr. 85 plus intérêts. Il a considéré que le jugement de divorce valait titre à la mainlevée définitive de l'opposition pour la somme de 206'530 fr. 85, soit 70'000 fr. en échange de la part aux trois polices d'assurance-vie et 136'530 fr. 85 correspondant à la moitié du montant de 119'992 GBP 60 converti en francs suisses à la date du 26 novembre 2007, moins 15'500 fr. admis en compensation. Sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé du juge de paix par arrêt du 17 février 2011.
Saisi par le poursuivi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt cantonal en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition était prononcée à concurrence de 154'753 fr. 65 plus intérêts.
(résumé)
 
Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut notamment être contrôlé par chacun sur internet, qui permet d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée. Ainsi, selon le site http://www.fxtop.com , qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 in fine), le cours de la livre britannique par rapport au franc suisse était, au 11 février 2010, date de la réquisition de poursuite en cause, de 1,670997, et 59'996 GBP 30 équivalaient alors à 100'253 fr. 65. Ces valeurs de conversion alléguées par le recourant ne sont d'ailleurs contestées ni par la cour cantonale ni par l'intimée.
L'arrêt attaqué doit en conséquence être réformé dans ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence d'un montant de 154'753 fr. 65 (70'000 + 100'253.65 - 15'500).BGE 137 III 623 (625)