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Regeste
Extrait des considérants:
2. En vertu de l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tri ...
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63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile)
 
 
4A_241/2015 du 20 octobre 2015
 
 
Regeste
 
Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung; Ermächtigung der Kantone nach Art. 7 ZPO.
 
 
BGE 141 III 479 (480)Extrait des considérants:
 
La formulation de l'art. 7 CPC correspond à celle de l'art. 6 CPC, lequel permet aux cantons d'instituer un tribunal de commerce statuant en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un canton fait usage de la possibilité d'instituer un tribunal de commerce, l'art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle pour les litiges répondant à la définition de l'art. 6 al. 2 CPC (ATF 140 III 155 consid. 4.3 p. 157 s.).
BGE 141 III 479 (480) BGE 141 III 479 (481)Aucun motif ne justifie de retenir une solution différente en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. En particulier, le texte clair de l'art. 7 CPC ne prévoit aucune possibilité d'un transfert partiel de compétences à l'instance unique désignée par le droit cantonal. On ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'il y aurait à instaurer deux régimes de compétence matérielle pour les litiges civils relatifs aux assurances complémentaires, notamment selon que l'assureur est ou n'est pas une caisse-maladie au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal. L'art. 7 CPC n'offre ainsi aux cantons qu'une alternative: soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.
Le canton du Valais a clairement opté pour une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a LACPC/VS). Il en découle que, de par le droit fédéral, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente cause.BGE 141 III 479 (481)