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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le juge civil a été saisi de l'action contractue ...
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47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B. (recours en matière civile)
 
 
4A_417/2021 du 1er septembre 2022
 
 
Regeste
 
Art. 39 ZPO; Art. 122 Abs. 1 und 3 StPO; Art. 135 Ziff. 2 OR; Auftrag; Klage aus Vertrag; Unzuständigkeit des Strafgerichts; Unterbrechung der Verjährung.
 
Die Verjährung einer Forderung aus Vertrag wird durch Strafantrag nicht unterbrochen (E. 3.3 und 3.4).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 148 III 401 (402)A.
A.a B., spécialiste en médecine interne et en pneumologie, a été le médecin traitant de C.A., né le ... 1937, de 1992 à 2009.
A.b Le 22 novembre 2002, le patient a consulté son médecin pour un point dans la poitrine et une gêne respiratoire. Celui-ci a effectué une radiographie thoracique, laquelle a mis en évidence la présence d'un infiltrat dans le lobe pulmonaire droit supérieur. Il a alors adressé son patient à un radiologue pour effectuer un scanner. A réception du rapport du radiologue du 27 novembre 2002, qui n'excluait pas la possibilité d'un carcinome bronchiolo-alvéolaire et l'utilité d'une bronchoscopie, le médecin n'a ordonné aucun examen.
Par la suite, le patient a consulté son médecin à plusieurs reprises, notamment pour des douleurs dans le dos et en haut de la poitrine du côté droit, et en 2007 pour une toux chronique.
Lors d'une consultation du 14 novembre 2008, le médecin a adressé le patient à une gastro-entérologue en raison d'un reflux gastro-oesophagien associé à une toux, des douleurs inter-omoplates et une lombalgie. Sa toux persistant malgré le traitement qu'elle lui a prescrit, le patient l'a consultée à nouveau le 5 août 2009. Celle-ci a adressé le patient en radiologie pour faire réaliser une radiographie thoracique et un scanner. Ces examens, complétés par d'autres, ont mis en évidence un carcinome pulmonaire lobaire supérieur droit de stade IV avec extension médiastinale et axillaire droite, soit un stade si avancé qu'une intervention chirurgicale curative n'était plus possible.
A.c Par écriture du 30 juin 2011, réceptionnée au Ministère public le 5 juillet 2011, le patient a déposé plainte pénale contre son médecin pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement pour lésions corporelles graves intentionnelles par dol éventuel. Il s'est constitué partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 2 CPP, mais sans prendre de conclusions civiles chiffrées et motivées, ni réserver son droit à cet égard.BGE 148 III 401 (402)
BGE 148 III 401 (403)A.d Le patient est décédé le 23 juillet 2011 des suites de son cancer. Il laisse son épouse A.A., instituée héritière unique par testament et pacte successoral, et trois enfants.
A.e Par ordonnance du 8 février 2012, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Par la suite, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale le 10 octobre 2014. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable, respectivement rejeté le recours des héritiers, et leur recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 13 avril 2016 (6B_287/2015).
A.f Au plan civil, par courrier du 21 avril 2016, les héritiers ont invité le médecin à se déterminer, en vue d'une solution amiable, sur leurs prétentions civiles (non chiffrées). Celui-ci s'est opposé à leurs prétentions, au motif notamment de la prescription.
B.
B.a Par requête de conciliation du 3 mai 2018, puis, à la suite de l'échec de la conciliation, par demande en paiement du 28 janvier 2019, les héritiers ont ouvert action en paiement contre le médecin devant le Tribunal civil de première instance de Genève, concluant à ce qu'il soit condamné à leur payer un montant total de 316'374 fr. 20, subdivisé en plusieurs postes (tort moral du défunt, frais avant procès, indemnités pour tort moral de l'épouse et de chacun des enfants).
S'agissant de la prétention contractuelle du défunt en réparation de son dommage, dont a hérité l'épouse, qui seule demeure encore litigieuse devant le Tribunal fédéral, il est reproché au médecin d'avoir fautivement et gravement manqué à ses devoirs professionnels en s'abstenant de donner suite à son examen du rapport radiologique daté du 27 novembre 2002.
La procédure a été limitée à la question de la prescription.
Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de première instance a notamment jugé que le délai de prescription de cette prétention était de 10 ans (sur la base des règles du mandat), qu'il avait commencé à courir au plus tôt le 28 novembre 2002, qu'il avait donc été valablement interrompu par le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2011, de sorte que l'action civile du 3 mai 2018 avait été introduite avant que la créance en réparation du dommage ne soit prescrite. L'exception de prescription était ainsi rejetée et le procès devait se poursuivre sur cette prétention (ch. 5 du dispositif).BGE 148 III 401 (403)
BGE 148 III 401 (404)B.b Statuant le 18 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le ch. 5 du premier jugement, a constaté que la prétention contractuelle de l'épouse tendant à la réparation du dommage suite au décès de son époux était prescrite et a rejeté les conclusions prises par celle-ci à l'encontre du médecin défendeur.
C. Contre cet arrêt, l'épouse demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa prétention contractuelle à l'encontre du défendeur n'est pas prescrite et, partant, que le procès doit se poursuivre entre elle et le défendeur.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en procédant à une substitution de motifs.
(résumé)
 
Est litigieuse la question de savoir si le délai de prescription de 10 ans de cette créance contractuelle du lésé (art. 127 CO) a pu être interrompu par l'action civile par adhésion, qui devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (art. 122 al. 3 et 119 al. 2 let. b CPP), en l'occurrence par la plainte pénale du lésé du 5 juillet 2011 (art. 118 al. 2 CPP), de sorte que l'action introduite par requête de conciliation devant le juge civil le 3 mai 2018 ne serait pas prescrite.
3.1 Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019),BGE 148 III 401 (404) BGE 148 III 401 (405)sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/ PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41 CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite.
La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 3 ad art. 41 CO; THÉVENOZ, op. cit., n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, n. 2933 ss). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux.
Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a conclu que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans laBGE 148 III 401 (405) BGE 148 III 401 (406)procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public (art. 325 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2), comme aussi des art. 58 et 62 LCR (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3). Il peut également s'agir d'autres prétentions de droit privé, comme les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoires (art. 927, 928 et 934 CC) et encore les actions de l'art. 9 LCD (RS 241) en cas d'infraction à l'art. 23 LCD, lorsque ces actions tendent à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante et qu'elles reposent sur un acte illicite (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 en lien avec 3.1.3). En revanche, les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2 in fine).
Son action contractuelle est de la compétence exclusive des tribunaux civils.
Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître (ATF 130 III 202 consid. 3.2 et 3.3.2); en particulier, si la prétention est invoquée par demande reconventionnelle, il faut que cette dernière ait été introduite régulièrement et en temps utile conformément aux règles du CPC (ATF 130 III 202 consid. 3.3.2).
BGE 148 III 401 (406) BGE 148 III 401 (407)Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits; Entstehungsgrund) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée ne soit admissible en vertu de l'art. 85 CPC (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; ATF 122 III 195 consid. 9c; pour la réquisition de poursuite, cf. ATF 121 III 18 consid. 2; ATF 119 II 339 consid. 1c). Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; arrêt 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2; cf. ATF 119 II 339 consid. 1c/aa). Le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche.
Dans le système du CPP, seule l'action délictuelle de l'art. 41 CO ou d'autres actions extracontractuelles qui peuvent faire l'objet de conclusions civiles par adhésion comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2.1) sont des actions civiles au sens de l'art. 122 al. 3 CPP, qui deviennent pendantes dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, autrement dit dès qu'il a déposé plainte pénale ou fait une déclaration de participation à la procédure pénale. Il n'y a pas lieu de se prononcer ici sur la question de savoir si et quand les conclusions d'une telle action civile par adhésion doivent être chiffrées et motivées pour entraîner l'interruption de la prescription, dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une action délictuelle de l'art. 41 CO, qui aurait été introduite par adhésion à la procédure pénale et que le lésé serait renvoyé à faire valoir par la voie civile, soit devant le tribunal civil, conformément à l'art. 126 al. 2 CPP.
Le délai de prescription de cette action contractuelle, qui est de 10 ans (art. 127 CO), a commencé à courir en novembre 2002 et était doncBGE 148 III 401 (407) BGE 148 III 401 (408)échu en novembre 2012. Or, à cette date, ce délai n'avait pas été interrompu conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, ni par réquisition de poursuite, ni par requête de conciliation, avec indication du fondement de la créance et du montant réclamé.BGE 148 III 401 (408)