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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
4. (...) ...
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52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause République de U. contre F. (recours en matière civile)
 
 
4A_69/2022 du 23 septembre 2022
 
 
Regeste
 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG).
 
Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E. 4.3).
 
 
Sachverhalt
 
A.
A.a Le 17 janvier 2014, la République de U. (ci-après: U.) a engagé une procédure d'arbitrage contre F., la plus importante compagnie pétrolière et gazière de l'Etat V., conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Elle a requis, entre autres conclusions, la constatation de la nullité ab initio du First Amendment to the Shareholders Agreement (ci-après: FASHA) et du GAS Master Agreement (ci-après: GMA), au motif que lesdits contrats passés par elle avec la société précitée le 30 janvier 2009 avaient été conclus grâce à un pot-de-vin de 10 millions d'euros offert par C., le PDG de F., à A., lequel avait été le Premier Ministre de U. jusqu'au 1er juillet 2009.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué et son siège a été fixé à Genève.
Après avoir instruit la cause, le Tribunal arbitral, par sentence finale du 23 décembre 2016, a débouté U. des fins de sa demande.
A.b Le 1er février 2017, U. a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral suisse et, subsidiairement, une demande de révision, à l'encontre de ladite sentence.
Statuant le 17 octobre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours et la demande de révision (arrêt 4A_53/2017 partiellement publié aux ATF 143 III 589). BGE 148 III 436 (438) B. Le 8 février 2022, U. (ci-après: la requérante) a présenté une demande de révision de la sentence finale rendue le 23 décembre 2016 aux fins d'obtenir l'annulation de celle-ci.
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 190a let. a et b de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la requérante fait valoir que C. et A. ont tous deux été définitivement reconnus coupables de corruption par arrêt du 7 juillet 2021 de la Cour suprême de U. pour avoir respectivement promis et accepté un pot-de-vin en vue de la conclusion du GMA et du FASHA. Elle estime dès lors que l'arrêt précité constitue un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 190a let. a LDIP et considère en outre que la sentence attaquée a été influencée par un crime ou un délit.
Le Tribunal fédéral a rejeté la requête de révision dans la mesure de sa recevabilité.
(résumé)
 
 
Erwägung 3
 
    BGE 148 III 436 (439)"Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into any court having jurisdiction for enforcement thereof. There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder."
La recevabilité de la présente demande de révision suppose, ainsi, que les parties n'aient pas exclu la possibilité de solliciter la révision de la sentence attaquée.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1 LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP.
Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192 LDIPBGE 148 III 436 (439) BGE 148 III 436 (440)(cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des 12. Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours. Il apparaît également douteux de vouloir limiter la portée d'une telle clause sous prétexte que des parties, qui proviennent d'horizons les plus divers et qui n'ont pas de rattachement territorial avec la Suisse, n'ont pas spécifiquement mentionné la voie de la révision de la sentence dans leur clause de renonciation. Cela étant, point n'est besoin ici de pousser plus avant l'examen de cette question et de poser des règles générales applicables à toutes les situations envisageables.
Savoir si, en l'occurrence, la clause d'exclusion conclue par les parties vaut renonciation au seul recours en matière civile ou si elle vise également la demande de révision est affaire d'interprétation. Le Tribunal fédéral a déjà précisé que le mot "appeal", dans son acception large, est un terme générique qui embrasse les moyens de droit les plus divers. Dans cette acception, les dictionnaires bilingues anglais-allemand, plus explicites que les dictionnaires bilingues anglais-français, en font le synonyme, tout à la fois, de "Berufung", de "Revision", de "Beschwerde", d'"Einspruch" ou encore de "Rechtsbehelf" BGE 148 III 436 (440) BGE 148 III 436 (441)(ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.2 et les références citées). Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2017 dans le cadre de la présente affaire, la Cour de céans, après avoir soigneusement examiné la clause de renonciation litigieuse, a estimé que le mot "appeal" utilisé par les parties devait manifestement être compris, en l'espèce, dans son acception générique (ATF 143 III 589 consid. 2.2). Elle a ainsi jugé qu'il ressortait de manière claire et nette de cette clause que les parties avaient entendu exclure tout recours contre d'éventuelles sentences futures. Elle en a conclu que ladite clause constituait assurément une renonciation valable au recours, dès lors qu'elle faisait indubitablement ressortir la volonté des parties de renoncer à tout droit de recourir contre toute décision du Tribunal arbitral devant quelque tribunal étatique que ce soit (ATF 143 III 589 consid. 2.2). Dans ces conditions, vu la volonté claire des parties, mise en évidence dans l'arrêt précité, de soustraire tout litige aux autorités étatiques, il y a lieu d'admettre que la clause de renonciation litigieuse emporte également exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.
La requérante tente vainement de paralyser les effets de ladite renonciation respectivement d'en limiter la portée. Sa démonstration n'apparaît toutefois pas convaincante. Contrairement à ce que semble suggérer l'intéressée, on ne saurait en effet apprécier différemment la validité d'une clause de renonciation en fonction de la nature des faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués. Par ailleurs, c'est en vain que la requérante reproche à l'intimée de commettre un abus de droit en se prévalant d'une telle clause, dès lors que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis et vérifie ainsi librement si les parties ont valablement renoncé, conformément à l'art. 192 LDIP, aux voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale. En tout état de cause, on ne discerne pas pour quelle raison les condamnations prononcées par les autorités pénales à l'encontre de personnes physiques non parties au litige empêcheraient l'intimée de pouvoir se prévaloir de la clause de renonciation.BGE 148 III 436 (441)