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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Est litigieuse la question de savoir si le débiteur qui ...
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3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
 
 
4A_592/2021 du 6 juillet 2022
 
 
Regeste
 
Art. 83 Abs. 2 SchKG; Art. 90 und 198 ZPO; Aberkennungsklage; objektive Klagenhäufung; Schlichtungsverfahren.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 III 23 (23)A. Le 14 mai 2018, B. (ci-après: le créancier, le défendeur ou l'intimé) a adressé à l'Office des poursuites du district de Nyon une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier, soit de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire de 250'000 fr., à l'encontre d'A. (ci-après: le débiteur, le demandeur ou le recourant), à concurrence du montant de 50'000 fr., intérêts en sus.
Le débiteur a formé opposition à ce commandement de payer (...).
Par jugement du 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé ladite opposition à concurrence du montant indiqué dans le commandement de payer. En substance, elle a retenu que les parties avaient conclu un contrat prévoyant que le créancier octroierait un prêt de 250'000 fr. au débiteur, que celui-ciBGE 149 III 23 (23) BGE 149 III 23 (24)lui remettrait une cédule hypothécaire au porteur s'élevant au même montant, qu'il n'était pas contesté que le débiteur avait remboursé 200'000 fr. au créancier, et que le débiteur n'avait pas prouvé par pièces que le montant du prêt initial avait été réduit de 50'000 fr., de sorte que ce solde restait dû.
B. Le 6 novembre 2018, le débiteur a déposé une demande en libération de dette à l'encontre du créancier auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le débiteur du défendeur, à ce que la poursuite litigieuse soit radiée et à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire qu'il lui avait remise.
Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions, sous réserve de la conclusion relative à la libération de la cédule hypothécaire qui devait être déclarée irrecevable, et a pris des conclusions reconventionnelles.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable, a dit que le demandeur devait payer au défendeur la somme de 55'000 fr., intérêts en sus, correspondant au solde du prêt en 50'000 fr. avec intérêts conventionnels à 4 % l'an capitalisés au 30 avril 2014, date d'échéance du prêt, et a prononcé à concurrence dudit montant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. En substance, il a retenu que l'action en remise de la cédule hypothécaire était irrecevable car la conciliation préalable obligatoire n'avait pas été tentée et que l'action en libération de dette devait être rejetée au motif qu'il ne ressortait pas des pièces produites par le demandeur que les parties eussent eu la volonté réelle et commune de convenir d'une remise de dette à hauteur de 50'000 fr.
Par arrêt du 18 octobre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par le demandeur et réformé d'office le jugement entrepris, en ce sens que la demande était irrecevable dans son entier, et non rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En substance, elle a considéré que l'irrecevabilité des conclusions relatives à la restitution de la cédule hypothécaire, faute de conciliation préalable, entraînait l'irrecevabilité de l'action en libération de dette.
C. Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 octobre 2021, le demandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 19 novembre 2021. (...)BGE 149 III 23 (24)
BGE 149 III 23 (25)Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
(extrait)
 
Il s'impose de rappeler d'abord brièvement la jurisprudence relative à l'action en libération de dette, avant d'examiner la question procédurale posée.
4.1 Selon l'art. 83 al. 2 LP, l'action en libération de dette est une action en constatation de droit négative, qui ressortit au droit matériel. Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP; seul le rôle des parties est renversé, mais non les fardeaux de la preuve et de l'allégation de l'existence de la créance (ATF 134 III 656 consid. 5.3.1; ATF 131 III 268 consid. 3.1; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1; ATF 127 III 232 consid. 3a; ATF 124 III 207 consid. 3a). Le débiteur est le demandeur à cette action et le créancier en est le défendeur. Lorsque le débiteur dépose, en même temps que son action en libération de dette, d'autres conclusions, il y a cumul objectif d'actions au sens de l'art. 90 CPC, et non une reconvention (qui n'exigerait pas de conciliation préalable en vertu de l'art. 198 let. g CPC), malgré le renversement des rôles. En effet, la reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre; il s'ensuit que, dans l'action en libération de dette, seul le créancier défendeur à cette action peut prendre des conclusions reconventionnelles. Si le débiteur BGE 149 III 23 (25) BGE 149 III 23 (26)demandeur joint à ses conclusions libératoires d'autres conclusions, il forme une action cumulée (ou additionnelle) au sens de l'art. 90 CPC (ATF 124 III 207 consid. 3a; 58 I 165 consid. 3; arrêt 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence et la doctrine, dès lors que l'action cumulée est intentée devant le juge de l'action en libération de dette, au for de la poursuite, elle n'est en principe admissible que si elle est connexe à l'action principale et, par conséquent, entre dans la compétence locale du juge saisi (art. 15 al. 2 CPC), qu'elle ressortit également à sa compétence matérielle et est soumise à la même procédure; sont réservées une prétention invoquée en compensation ou une prétention constituant un simple accessoire de l'action en libération de dette elle-même. Ces conditions ont pour but d'éviter que l'action en libération de dette ne soit rendue plus difficile ou ne soit retardée (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 58 I 165 consid. 2; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 52 ad art. 83 LP).
C'est ce que le Tribunal fédéral a admis comme étant la règle en cas de cumul d'actions (arrêt 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2, pour l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'action en paiement du prix de l'ouvrage) et qu'il a également admis pour les actions cumulées à une action en libération de dette (arrêts 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3; 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3; 4A_262/2018 du 31 août 2018; 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1).
Telle est également la position d'une partie importante de la doctrine (CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n° 4b ad art. 220 CPC p. 1586; ERIC PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, vol. II, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 220 CPC; CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, p. 54 n. 94 et p. 59 n. 101;DANIELBGE 149 III 23 (26) BGE 149 III 23 (27)STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, Adrian Staehelin et al. [éd.], 3e éd. 2019, p. 364 n. 5; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], vol. II, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 198 CPC; DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 95; FRANÇOIS BOHNET, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren im schweizerischen Zivilprozessrecht, RSPC 4/2010 p. 423 n. 11; ABBET, ibid.; KATIA ELKAIM-LÉVY, Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, 2012, p. 38; RICHARD PÜNTENER, Zivilprozessrecht für die Mietrechtspraxis, 2016, p. 28 n. 94). Les auteurs qui soutiennent que les deux actions devraient alors être exemptées de la conciliation préalable (FLORIAN MOHS, in ZPO, Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Myriam A. Gehri et al. [éd.], 2e éd. 2015, n° 1c ad art. 90 CPC; cf. ELKAIM-LÉVY, op. cit., p. 37) ou, au contraire, qu'elles devaient toutes deux être soumises à la conciliation préalable sous peine d'irrecevabilité (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 20 ad art. 198 CPC; BOHNET/CONOD, Bail et procédure civile suisse: premiers développements, in 17e séminaire sur le droit du bail, 2012, p. 238 n. 68; TAPPY/NOVIER, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse [art. 197-218 CPC], inIl Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 91; DENIS TAPPY, Cumul objectif et concours d'actions selon le nouveau CPC, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, 2012, p. 198 s.; AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, in CPC, Code de procédure civile, 2021, n° 18 ad art. 197/198 CPC; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 954 s.) ne peuvent être suivis. D'une part, l'action cumulée à une action en libération de dette ne constitue pas une action reconventionnelle exemptée de la procédure de conciliation préalable. D'autre part, imposer une tentative de conciliation à l'action en libération de dette serait contraire à l'art. 198 let. e ch. 1 CPC qui l'en exempte.
Il y a lieu de faire toutefois une exception pour l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu'elle est un simple accessoire de l'inexistence de la créance objet de l'action en libération de dette. Tel ne serait en revanche pas le cas lorsque la cédule hypothécaire garantit encore d'autres prétentions que celles en litige, comme c'est souvent le cas en vertu des conditions générales des banques et des conventions de fiducie passées avec leurs clients.BGE 149 III 23 (27)
BGE 149 III 23 (28)4.3 En l'espèce, dans la mesure où elle a jugé que les deux actions étaient irrecevables, la cour cantonale a méconnu le droit.
Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur l'action en libération de dette, il lui appartiendra d'examiner les motifs soulevés par l'appelant.
Ce n'est que si l'action en libération de dette devait être admise que se posera la question de l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire.BGE 149 III 23 (28)