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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Est litigieuse la question de savoir si le délai de pre ...
5. Avant d'examiner la question de l'interruption de la prescript ...
Erwägung 5.1
6. Il y a lieu de passer maintenant à l'examen de la quest ...
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8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B., C. et D. SA (recours en matière civile)
 
 
4A_298/2021 du 8 novembre 2022
 
 
Regeste
 
Art. 84 Abs. 1 und Art. 135 Ziff. 2 OR; Forderung in Euro; Unterbrechung der Verjährung durch ein Schlichtungsgesuch, worin die Forderung in Schweizer Franken beziffert ist.
 
Der Gläubiger einer Fremdwährungsforderung unterbricht die Verjährung gültig, auch wenn er seine Forderung im Schlichtungsgesuch in Schweizer Franken formuliert hat (E. 6).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 III 54 (54)A.a Le 3 mai 2006, A. (ci-après: la patiente, la demanderesse ou la recourante), domiciliée en France, a subi une intervention chirurgicale dans un hôpital privé à Genève, à laquelle ont procédé un chirurgien et un anesthésiste (ci-après: les trois défendeurs ou les intimés). (...)BGE 149 III 54 (54)
BGE 149 III 54 (55)A.b Par requête de conciliation du 30 juin 2015, soit dans le délai de 10 ans à compter de l'intervention chirurgicale, la patiente a ouvert une première action en responsabilité libellée en francs suisses contre l'hôpital et les deux médecins. A la suite de l'échec de la conciliation, elle a déposé sa demande le 16 novembre 2015 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle y a pris des conclusions, notamment, pour les trois postes de préjudice suivants: le dommage ménager passé, le dommage ménager futur et le tort moral.
Le 4 novembre 2016, elle a allégué des faits nouveaux et pris de nouvelles conclusions en euros pour ces trois postes.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal a rejeté les conclusions en francs suisses prises pour ces trois postes, au motif qu'elles auraient dû être libellées en euros puisque le préjudice était survenu en France, lieu de domicile de la demanderesse. Quant aux nouvelles conclusions libellées en euros, il les a écartées parce qu'elles ne reposaient pas sur des faits nouveaux allégués en temps utile conformément à l'art. 229 CPC, mais sur des faits allégués tardivement, après le second échange d'écritures. (...)
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel de la patiente irrecevable en ce qui concerne les conclusions libellées en francs suisses, faute de critique motivée, et elle l'a rejeté en ce qui concerne les nouvelles conclusions en euros, parce que fondées sur des faits nouveaux invoqués tardivement.
B. Par requête de conciliation du 28 mars 2018, soit après l'échéance du délai de 10 ans depuis l'opération, la patiente a introduit, pour ces mêmes trois postes de préjudice notamment, contre les mêmes défendeurs une seconde action en responsabilité libellée en euros. A la suite de l'échec de la conciliation, elle a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 août 2018.
Après avoir limité la procédure aux questions de l'autorité de la chose jugée et de la prescription notamment, le Tribunal de première instance a, par jugement du 19 décembre 2019, rejeté les conclusions de la demanderesse libellées en euros. (...)
Statuant le 20 avril 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment rejeté l'appel de la demanderesse et a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les troisBGE 149 III 54 (55) BGE 149 III 54 (56)postes de préjudice libellés en euros. Elle a considéré que la demanderesse avait valablement introduit une seconde action avec des conclusions libellées en euros, la première action libellée en francs suisses ne portant pas sur le même objet et n'ayant pas autorité de la chose jugée. Les conclusions de cette seconde action étaient toutefois prescrites: le délai de prescription des conclusions libellées en euros n'avait pas été interrompu par la première action dont les conclusions étaient libellées en francs suisses.
C. Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 26 avril 2021, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 26 mai 2021. (...)
Le 8 novembre 2022, la Cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé et réformé l'arrêt attaqué, en ce sens que l'exception de prescription soulevée par les défendeurs est rejetée. Il a retourné la cause à la cour cantonale pour suite de la procédure.
(extrait)
 
 
Erwägung 5.1
 
5.1.1 Dans l' ATF 134 III 151, s'écartant d'une jurisprudence ancienne plus souple, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur l'art. 84 al. 1 CO, BGE 149 III 54 (56) BGE 149 III 54 (57)que le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros, en l'occurrence une créance en remboursement d'un prêt libellé en euros, doit prendre des conclusions en euros (consid. 2). En effet, si l'art. 84 al. 2 CO donne au débiteur la faculté de s'acquitter de sa dette en francs suisses, le créancier ne dispose pas de ce choix (ATF 134 III 151 consid. 2.1 et 2.2). La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'à la réquisition de poursuite, autrement dit en matière d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.3). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros (ATF 134 III 151 consid. 2.4; cf. également arrêts 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2; 4A_303/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.3). Or, le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé (arrêts 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).
BGE 149 III 54 (58)Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle action en monnaie étrangère. En effet, au regard de l'exception de l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft; art. 59 al. 2 let. e CPC), l'objet de la nouvelle action, libellée en monnaie étrangère, n'est pas identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, exprimé en francs suisses (cf. ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; ATF 142 III 210 consid. 2.1; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine et les arrêts cités).
En l'espèce, l'autorité de la chose jugée du premier jugement ne faisait donc pas obstacle à la recevabilité de la seconde action libellée en euros.
Les délais légaux de prescription fixent un terme aux actions, en mettant les défendeurs potentiels à l'abri des plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et tendent ainsi à empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé, à partir d'éléments deBGE 149 III 54 (58) BGE 149 III 54 (59)preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse du 11 mars 2014, § 71-72).
Aux termes de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
6.2.1.1 Ainsi, il est nécessaire que la réquisition de poursuite permette d'individualiser la créance réclamée: elle doit énoncer le montant de la créance (qui doit être convertie en valeur légale suisse) et la cause de l'obligation si le créancier ne dispose d'aucun titre qui la documente (art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP; ATF 121 III 18). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'Office des poursuites auquel la réquisition de poursuite est adressée devienne ensuite actif ou qu'il communique l'acte au débiteur (ATF 144 III 425 consid. 2.1).
De même, la requête de conciliation, respectivement la demande en justice lorsque l'action n'est pas soumise à conciliation selon les art. 198-199 CPC, doivent permettre d'individualiser la créance: elles doivent indiquer, dans leurs conclusions, le montant réclamé et, dans leurs allégués, le fondement de la créance. Si le créancier ne connaît pas encore le montant exact de sa créance, il doit réclamer le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, à moins qu'il ne soit admis que la demande ne soit pas chiffrée (art. 42 al. 2 CO; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; ATF 119 II 339 consid. 1c/aa). Le montant chiffré indiqué dans la requête de conciliation, respectivement la demande, n'est donc pas nécessairement le montant exact, mais le montant maximal pour lequel le débiteur est avisé qu'il est appelé à répondre. L'effet interruptif se produit sans égard à la suite donnée à la procédure (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; ATF 118 II 479 consid. 3; ATF 114 II 261 consid. 2a).
BGE 149 III 54 (59)
BGE 149 III 54 (60)6.2.1.2 Il est également nécessaire que l'acte interruptif émane du créancier et soit déposé contre le débiteur (pour la réquisition de poursuite, cf. art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP; pour la requête de conciliation et la demande, cf. art. 202 al. 2 et art. 221 al. 1 let. a CPC).
Lorsqu'une partie est inexactement désignée, ce défaut reste sans conséquence si son identité est clairement reconnaissable (en matière de poursuite, cf. ATF 102 III 63 consid. 2 et 3). Selon la jurisprudence rendue en matière d'interruption de la prescription par une requête de conciliation, la désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; ATF 114 II 335 consid. 3a et les arrêts cités). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes que celle-ci en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Il en va de même en cas d'inexactitude de la désignation d'une partie dans la demande.
6.2.2 Dans la droite ligne de la jurisprudence susmentionnée et du principe de la confiance sur lequel repose la validité de l'acte interruptif en dépit de la désignation inexacte d'une partie qui affecte celui-ci, il y a lieu d'admettre que le créancier qui a adressé, en temps utile, à une autorité de conciliation une première action, libellée en francs suisses, pour une créance qui était due en monnaie étrangère, a valablement interrompu le délai de prescription puisqu'il a ainsi bien fait connaître à une autorité officielle son intention d'obtenir le paiement de sa créance et que son débiteur a bien compris cette intention, ou aurait dû la comprendre selon le principe de la confiance. La créance est suffisamment individualisée par son fondement, et les montants en francs suisses et en euros ne sont que les deux faces d'une même pièce. Cette solution s'impose aussi pour deux autres motifs: premièrement, une réquisition de poursuite (obligatoirement) exprimée en francs suisses interrompt valablement la prescription de la créance due en monnaie étrangère; deuxièmement, lorsqu'il est saisi de conclusions en paiement et en mainlevée, le tribunal prononce simultanément, pour la seule et même créance, une condamnation en monnaie étrangère et la mainlevée en francs suisses de l'opposition formée au commandement de payer (arrêtBGE 149 III 54 (60) BGE 149 III 54 (61)4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). On ne verrait donc pas pourquoi la prescription d'une créance en monnaie étrangère pourrait être interrompue par une réquisition de poursuite en francs suisses et qu'elle ne pourrait pas l'être par une requête de conciliation en francs suisses.
Certes, il faut distinguer entre l'effet interruptif de la prescription, qui se produit à un moment donné, sans égard à la suite de la procédure, et qui a pour but la sauvegarde du droit lui-même, laquelle relève du droit matériel (art. 135 ch. 2 CO), et la rectification d'une erreur dans la procédure en cours, qui relève du droit de procédure (art. 132 al. 1 CPC). A la différence de la désignation inexacte d'une partie, qui peut être corrigée dans la procédure introduite (cf. consid. 6.2.1.2 ci-dessus), l'erreur concernant la monnaie due ne pourra être corrigée que par l'introduction d'une nouvelle requête libellée dans la correcte monnaie.