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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
5. La question qui se pose est ainsi de savoir si, en l'absence d ...
Erwägung 5.1
Erwägung 5.2.1
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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
 
 
5A_428/2022 du 18 janvier 2023
 
 
Regeste
 
Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 und Abs. 3 SchKG; Art. 38 Abs. 1, Art. 41, Art. 47 Abs. 2, Art. 53 f. LugÜ; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil; Exequatur dieses Urteils; Dispositionsgrundsatz.
 
 
Sachverhalt
 
A.
A.a Par jugement, n. 12/965 et RG n. 12/00270, du 4 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) a condamné, solidairement, C. et A. à payer à B. les sommes de 30'420 euros et de 21'580 euros et condamné A. à payer à B. la somme de 100'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 au titre de l'aval du billet à ordre. L'exécution provisoire a été ordonnée.
Par arrêt du 1er avril 2015, la Cour d'appel de Colmar (France) a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012 et statuant à nouveau, a notamment condamné A. à payer à B. une indemnité contractuelle de 16'573,67 euros avec intérêts de retard, au titre du prêt de 234'000 euros et une indemnité contractuelle de 11'757,27 euros avec intérêt de retard, au titre du prêt de 166'000 euros.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation (France) a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1er avril 2015 en ce qu'il infirmait la condamnation de A. à payer à B. la somme de 100'000 euros avec intérêts au titre de l'aval du billet à ordre et en ce qu'il le condamnait à payer à cette dernière les indemnités contractuelles de 16'573,67 euros et de 11'757,27 euros, ainsi que les intérêts de retard y relatifs. La Cour de cassation a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 1er avril 2015 et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy (France) pour être fait droit.
A.b Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar (France) a établi un "certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux articles 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" (annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12]). L'ensemble des informations figurant au certificat a été complété par le Tribunal précité.
BGE 149 III 224 (226) B.
B.a
B.a.a Le 12 novembre 2021, B. a requis le séquestre de la part saisissable des rémunérations, échues et à échoir, y compris le 13e salaire, gratifications et tous avoirs (dividendes, comptes actionnaires, revenus de placements), dus à A. par son employeur la société D. Sàrl, à U., à concurrence de 106'842 fr. 87 (contrevaleur de 101'099,13 euros) plus intérêts à 5 % l'an à compter du 29 juin 2021 sur le capital de 101'549 fr. 95 (contrevaleur de 96'090,75 euros). Elle a fait valoir que sa créance était établie par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 et attesté comme définitif et exécutoire dans son état d'origine au moyen du certificat prévu par l'art. 54 CL. Elle a notamment produit la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, celle de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 15 avril 2015, l'original de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 ainsi que le certificat établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la CL, daté du 8 juillet 2021.
La requérante n'a pas pris de conclusions formelles en prononcé de l'exequatur des décisions étrangères.
B.a.b Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse le jugement (RG 12/00270) du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, l'arrêt (1 A 12/05570) de la Cour d'appel de Colmar du 15 avril 2015 et l'arrêt (n. 60 F-D) de la Cour de cassation française du 18 janvier 2017. Le tribunal a considéré que le séquestre ne pouvait être ordonné qu'après le prononcé de l'exequatur de la décision étrangère par le juge du séquestre, même en l'absence d'une requête spécifique sur ce point.
B.b Par arrêt du 19 avril 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A. contre l'ordonnance du 18 novembre 2021, dans lequel le recourant concluait à ce que la requête du 12 novembre 2021 soit déclarée irrecevable, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
C. Par arrêt du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A. contre cet arrêt.
(résumé)
 
BGE 149 III 224 (226) BGE 149 III 224 (227)Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 5.1
 
Pour d'autres en revanche, le créancier séquestrant doit expressément conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano". L'argument principal commun pour soutenir cette opinion est que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) prévaut en l'espèce (cf. en particulier HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2e éd. 2016, n° 59 ad art. 47 CL; STAEHELIN, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ] [...], Kommentar, 3e éd. 2021, n° 62 ad art. 47 CL). Certains avancent par ailleurs que, en cas de rejet de la requête d'exequatur par le juge qui statuerait d'office, le créancier qui n'a pas requis l'exequatur se voit alors privé définitivement deBGE 149 III 224 (227) BGE 149 III 224 (228)la possibilité de faire exécuter le jugement "Lugano" en Suisse (NAEGELI/MARZORATI, Der definitive Rechtsöffnungstitel als neuer Arrestgrund - ein vollstreckungsrechtlicher Zankapfel, in Jusletter 10 septembre 2012, n. 69; REISER/JENT-SØrensen, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem revidierten Lugano-Übereinkommen, RSJ 107/2011 p. 453 ss [455]; cf. aussi,ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 867). D'autres encore fondent cette position sur la prémisse qu'un contrôle incident du caractère exécutoire du jugement "Lugano" devrait être admis (OBERHAMMER/DOMEJ, in ZPO, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 327a CPC; STOFFEL, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, nos 109 s. ad art. 271 LP; cf. néanmoins KNÖPFEL/MAURON/ BRUNSCHWEILER, Die Vollstreckung ausländischer Entscheide in der Schweiz: ein unentschiedenes Seilziehen zwischen Formalismus und Effizienz, BlSchK 2022 p. 289 ss [299 s.], qui semblent admettre leprononcé de l'exequatur sans conclusion expresse à titre principal, tout en affirmant que ce prononcé peut aussi être obtenu à titre incident).
Premièrement, le créancier ne se verra pas privé de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite lui-même une décision sur cette question. En effet, s'il est vrai que la décision qui refuse à titre principal l'exequatur d'un jugement étranger jouit de l'autorité de la chose jugée (cf. infra consid. 5.2.1.2), le Tribunal fédéral a réservé expressément l'hypothèse où l' exequatur est refusé pour un motif formel, notamment en cas de documentation incomplète (ATF 138 III 174 consid. 6.5; ATF 127 III 186 consid. 4a: "[...] le requérant débouté pour n'avoir pas produit les documents visés par l'art. 47 ch. 1 [a]CL peut former uneBGE 149 III 224 (228) BGE 149 III 224 (229)nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut"; arrêt 5A_59/ 2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 55 CL; GELZER, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, nos 3b et 6 ad art. 55 CL; HAUBENSAK, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, p. 196; MARRO, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ] [...] Kommentar, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 55 CL; REISER/JENT-SØrensen, op. cit., p. 453; SCHWANDER, op. cit., p. 688). Ainsi, le créancier qui ne produit pas les documents exigés aux art. 53 ss CL n'encourt pas les effets redoutés par les auteurs précités (cf. supra consid. 5.1.1). Il faut ajouter à ce sujet que l'art. 55 al. 1 CL ménage plusieurs possibilités à la juridiction compétente pour le cas où le requérant omet de produire le certificat visé à l'art. 54 CL. Elle peut ainsi lui impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, l'en dispenser. Si la production d'une copie de la décision n'est certes pas visée (art. 53 CL), le CPC engage le juge à interpeller le créancier aussi sur ce point aux conditions prévues à l'art. 56 CPC (BOVEY, op. cit., p. 87; SCHWANDER, op. cit., p. 673 s.). Au demeurant, le besoin de faciliter la procédure est moindre en ce qui concerne l'expédition de la décision, dans la mesure où la partie requérante a en tout temps la possibilité de demander un second exemplaire de la décision dans l'Etat où la décision a été rendue (GELZER, op. cit., n° 4 ad art. 55 CL).
Secondement, à l'argument selon lequel le créancier se verrait définitivement refuser l'exécution d'un jugement "Lugano", il faut opposer que le créancier à qui le juge refuse l'exequatur du jugement "Lugano" bénéficie de voies de droit, avec pleine cognition en droit sur la question de l'exequatur tant en instance cantonale que devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 149 III 34 consid. 3.3.4; STAEHELIN, op. cit., n° 89 ad art. 47 CL). En outre, le litige relatif à l'exequatur est cristallisé dans tous ses éléments au moment où le jugement à exécuter est rendu. Si l'exequatur d'un jugement est définitivement refusé après épuisement des voies de droit, il l'aurait été également si le créancier s'était décidé à formellement le demander à une date ultérieure.
 
BGE 149 III 224 (230)Erwägung 5.2.1
 
5.2.1.1 Selon la CL, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL). La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution (art. 39 al. 2 CL). La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations (art. 41 CL). Le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure contradictoire (art. 43 al. 1 et 3 CL). Enfin, la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47 al. 2 CL).
Pour se conformer aux exigences précitées (art. 41 et 47 al. 2 CL), le législateur suisse est parti du constat que la LP connaissait déjà la procédure unilatérale du séquestre (Message, FF 2009 p. 1497 ss, 1526 ch. 2.7.1.2). Il a alors choisi de lier la procédure d'exequatur selon la CL à la procédure d'autorisation de séquestre (ATF 146 III 157 consid. 6.3; BUCHER, op. cit., n° 12 ad art. 47 CL; PAHUD, op. cit., n. 228, 288, 913 et 1040; STAEHELIN, op. cit., nos 21 et 52 ad art. 47 CL).
5.2.1.2 Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement "Lugano", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l'exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.2.2). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l'exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96BGE 149 III 224 (230) BGE 149 III 224 (231)ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n. 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL).
C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 149 III 34 consid. 3.2.2; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références).
Il est au demeurant aisé pour le créancier d'apporter la preuve de la force exécutoire du jugement. Il suffit de remettre au juge du séquestre l'attestation officielle selon les art. 53 al. 2 et 54 CL - un formulaire (annexe V à la CL) - à faire établir dans l'Etat étranger (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., loc. cit.). En revanche, l'examen des motifs de refus de reconnaissance des art. 34 s. CL n'a pas lieu à ce stade, mais seulement à celui du recours (art. 41 CL; 327a CPC). La présentation de la décision et du certificat de l'art. 54 CL est donc à la fois nécessaire et suffisante pour rendre vraisemblable le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (PAHUD, op. cit., n. 290).
5.2.1.3 Ainsi, le séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP peut être requis soit en même temps que la constatation du caractère exécutoire du jugement "Lugano" par le dépôt de conclusions séparées mais simultanées, soit après la notification de la déclaration d'exequatur ou lorsque la décision d'exequatur est entrée en force (ATF 143 III 693 consid. 3.2).
En d'autres termes, lorsqu'il demande un séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier introduit simultanément deux requêtes, qu'il pourrait aussi déposer de manière séparée à condition d'obtenir en premier une décision favorable d'exequatur. En effet, le créancier peut, dans un premier temps, obtenir seulement la déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement "Lugano" dans une procédure indépendante et unilatérale (art. 38 s. CL), puis, dans un second temps, le séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 BGE 149 III 224 (231) BGE 149 III 224 (232)al. 1 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.2, ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; STAEHELIN, op. cit., n° 61 ad art. 47 CL). En choisissant cette voie, le créancier perdra toutefois l'effet de surprise, même relativisé au vu de l'existence du jugement condamnatoire dont le débiteur connaît l'existence (STOFFEL, op. cit., n° 102 ad art. 271 LP), que lui offre le dépôt de requêtes simultanées. En effet, le juge du séquestre ordonne la mesure de sûretés avant de notifier la décision d'exequatur au débiteur (SCHWANDER, op. cit., p. 657 s.; STAEHELIN, op. cit., nos 36 et 55 ad art. 47 CL).
Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 39 al. 2 CL, si le débiteur n'est pas aussi domicilié sur le territoire du juge de l'exécution compétent, il faut dans tous les cas qu'une exécution soit au moins possible au lieu correspondant pour que le juge puisse entrer en matière sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Or, le lieu d'exécution (lieu de poursuite) le plus fréquent pour les débiteurs à l'étranger est le for de séquestre (art. 52 LP), même si aucun bien n'a encore été mis sous séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.3.2; cf. aussi STAEHELIN/BOPP, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ] [...], 3e éd. 2021, nos 8 et 10 ad art. 39 CL).
Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur,BGE 149 III 224 (232) BGE 149 III 224 (233)il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt 4A_ 440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le dispositif du jugement s'écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu (arrêt 5A_664/2013 du 19 février 2014 consid 3). L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_368/2018 / 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références, in SJ 2019 I p. 391).
En effet, l'alternative d'une décision incidente à une décision finale d'exequatur étant exclue, ce n'est pas pour ce motif qu'il faudrait exiger des conclusions formelles sur ce point et le créancier qui requiert qu'il soit statué sur l'exequatur ne peut pas ignorer que le juge le fera à titre principal. C'est à maintes reprises que le Tribunal fédéral a interdit que le juge du séquestre statue à titre incident sur cette question, de sorte qu'il n'y a pas à prendre en compte des arguments contraires fondés sur cette possibilité (dans le même sens, cf. KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 97 ad art. 271 LP; REISER/JENT-SØrensen, op. cit., p. 455). Par ailleurs, les procédures d' exequatur et de séquestre sont liées et le caractère exécutoire du jugement est une des conditions du séquestre que le créancier requiert. Même s'ilBGE 149 III 224 (233) BGE 149 III 224 (234)omet de déposer des conclusions formelles séparées, le créancier doit démontrer le caractère exécutoire du jugement "Lugano" que suppose l'existence d'un titre de mainlevée définitive. La déclaration sur la force exécutoire du jugement Lugano participe donc du but de l'institution dont il revendique l'application. Le créancier qui n'entend pas qu'il soit statué définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano" qu'il détient peut, au lieu de demander un séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP avec déclaration d'exequatur simultanée, invoquer un autre cas de séquestre (en particulier celui du chiffre 4) et faire ensuite reconnaître la décision étrangère uniquement à titre préjudiciel dans la procédure de mainlevée définitive (STAEHELIN, op. cit., n° 62 ad art. 47 CL).
Partant, le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l'exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l'exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l'exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 147 III 491 consid. 6.3; BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7).
Les griefs du recourant doivent donc être entièrement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.BGE 149 III 224 (234)