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Regeste
2. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées, porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.
3. Bien que l'art. 52 al. 2 PPF emploie le terme de "recours", la ...
4. Si la plainte avait été formée à t ...
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50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 1957 dans la cause Ministère public fédéral contre Boudjaf et consorts.
 
 
Regeste
 
Art. 52 BStP.
 
2. Das in Art. 52 Abs. 2 BStP genannte Rechtsmittel ist identisch mit der in Art. 214 ff. BStP vorgesehenen Beschwerde. (Erw. 3.)
 
3. Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung einer nach Art. 44 Ziff. 1 BStP angeordneten Untersuchungshaft. Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer. (Erw. 4.)
 
 
BGE 83 IV 179 (180)2. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées, porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.
 
Aux termes de l'art. 217 PPF, la plainte contre une décision du juge d'instruction doit être déposée dans les trois jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance. D'autre part, la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas pendant les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement ne s'applique pas en matière de procédure pénale (art. 34 OJ).
En l'espèce, le refus du juge d'instruction de mettre Boudjaf en liberté provisoire date du 6 août 1957. Or ce n'est que le 13 août que la plainte a été déposée. Il s'ensuit qu'elle est tardive et partant irrecevable.
a) Pour que la détention préventive puisse être ordonnée et maintenue, il faut tout d'abord, selon l'art. 44 PPF, des présomptions graves de culpabilité. Il est incontestable que c'est le cas en l'espèce pour le prévenu Boudjaf. Il est nécessaire en outre, dans l'éventualité visée à l'art. 44 ch. 1 PPF, que la fuite soit présumée imminente. ce qui est le cas lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou n'a pas de domicile en Suisse. Il est constant que Boudjaf n'a pas de domicile en Suisse, en sorte que la décision du juge d'instruction est conforme aux conditions fixées par la loi. De plus, il est prévenu de l'infraction réprimée par l'art. 226 CP qui est punie de réclusion, ce qui renforce la légalité de son maintien en détention au regard de l'art. 44 ch. 1 PPF. C'est à tort qu'il conteste dans sa plainte le bien-fondéBGE 83 IV 179 (181) BGE 83 IV 179 (182)de la prévention. Cela importe peu pour l'application de l'art. 44 ch. 1 PPF: il suffit qu'il soit prévenu d'une infraction punie de réclusion. La prévention est un acte du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation ne peut en principe que constater, sans avoir à contrôler si elle est bien ou mal fondée.
b) Les conditions prévues par l'art. 44 PPF étant réalisées, il reste à examiner si la détention préventive constitue en l'occurrence une mesure appropriée pour s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'au jugement et si, dans l'espèce, elle se concilie avec les principes d'humanité qui doivent être observés dans toute instruction pénale.
Sur ces deux points, la décision relève de l'appréciation des circonstances par le juge d'instruction et le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est limité. Selon l'arrêt RO 77 IV 56, dans les questions d'opportunité, la Chambre d'accusation doit se borner à s'assurer que le juge d'instruction ne viole pas les devoirs de sa charge. Saisie d'une plainte contre une décision relevant de l'appréciation, elle peut seulement examiner si le juge d'instruction a outrepassé son pouvoir d'appréciation et en a abusé.
Les deux plaignants ont invoqué leur état de santé pour demander leur mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction est revenu sur son refus de relaxer Issiakhem et, tenant compte de la maladie sérieuse dont celui-ci est atteint, a ordonné sa libération, moyennant certaines mesures de précaution. Quant à Boudjaf, il n'existe aucun indice sérieux permettant d'assimiler son cas à celui de son coinculpé. La déclaration médicale du 20 juin 1957, qui a été produite au juge d'instruction, ne concerne qu'Issiakhem et non Boudjaf.
Il reste à voir si, en décidant de maintenir Boudjaf en détention préventive pour s'assurer de sa personne, le juge d'instruction a commis un excès de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est manifestement pas le cas. EnBGE 83 IV 179 (182) BGE 83 IV 179 (183)effet, la fuite de Boudjaf, s'il est remis en liberté, rentre dans les choses possibles. Sans doute ne peut-il guère se rendre en France, mais il n'est pas exclu qu'il gagne ouvertement ou clandestinement un autre pays.BGE 83 IV 179 (183)