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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Il est constant que la passe anglaise est un jeu de hasard au  ...
2. L'art. 4 LMJ n'est en tout cas pas applicable en l'espè ...
3. Clerc sera néanmoins punissable s'il a cré&eacut ...
4. L'intimé objecte n'avoir tiré aucun profit parti ...
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60. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 novembre 1957 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Clerc.
 
 
Regeste
 
Verbot der Spielbanken.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 83 IV 203 (203)A.- Depuis l'automne 1955 et jusqu'au 10 mars 1956 Clerc a offert et mis à la disposition d'un groupe de connaissances, pour jouer à la passe anglaise, un appartement dont il était locataire. Les réunions avaient lieu tous les vendredis avec un nombre de participants variable. Les joueurs se connaissaient tous de longue date. Les mises variaient entre 30 ct. et 2 fr. Clerc prenait aussi part au jeu, mais au même titre que les autres joueurs, sans exiger d'eux aucune prestation spéciale en sa faveur. Le 10 marsBGE 83 IV 203 (203) BGE 83 IV 203 (204)1956, lorsque la police intervint, une quinzaine de personnes étaient réunies.
B.- Statuant sur ces faits, le 2 mai 1957, le Tribunal de police de Genève a condamné Clerc à 400 fr. d'amende, avec radiation anticipée au casier judiciaire après écoulement d'un délai d'épreuve d'un an, en vertu des art. 1, 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu (LMJ), en bref par les motifs suivants:
L'entreprise visée par l'art. 2 al. 1 LMJ comporte une organisation. Celle-ci existait en l'espèce du fait que Clerc a offert ses locaux et "a permis à ceux de ses amis qui n'ont rien trouvé de mieux pour meubler leurs loisirs de se retrouver régulièrement au même endroit, à l'abri des indiscrétions et des contrôles policiers". En outre, il a exploité cette entreprise, bien qu'il n'en ait retiré aucun avantage de plus que les autres joueurs.
C.- Clerc ayant interjeté appel, la Cour de justice de Genève l'a libéré des fins de la poursuite, le 25 mai 1957, considérant qu'il n'a "tiré aucun profit matériel des jeux de hasard auxquels on s'adonnait dans ses locaux" et, partant, n'a pas "exploité" une maison de jeu selon les termes de l'art. 2 al. 1 LMJ, que l'art. 4 n'est pas non plus applicable, parce que chacun n'avait pas accès aux réunions.
D.- Le Ministère public fédéral s'est pourvu en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
E.- Clerc conclut au rejet du pourvoi.
 
La Cour de justice a donc correctement appliqué l'art. 4 LMJ. Elle s'est seulement trompée en ajoutant "que supposé qu'il y eût un doute sur l'interprétation de cette disposition légale, il devrait profiter à l'accusé". Le principe in dubio pro reo est une règle de procédure qui concerne uniquement l'appréciation des preuves; il ne s'applique pas à l'interprétation de la loi sur le fond.
Cependant, ce qui achève de la caractériser comme un tripot, c'est-à-dire comme une maison de jeu, c'est que, d'après les constatations souveraines de l'autorité cantonale, les participants ne se réunissaient que pour jouer et se soustraire au contrôle. Ajouté aux autres, en tout cas, ce fait est décisif.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour condamner Clerc en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.BGE 83 IV 203 (206)