Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 1er de la loi fédérale du 29 mars 1901, q ...
2. Quant au moment où il convient de se reporter pour stat ...
3. En l'espèce, selon les faits retenus par le premier jug ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
62. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1959 dans la cause Blanc contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Schuldhafte Nichtbezahlung des Militärpflichtersatzes.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 85 IV 241 (241)A.- Edouard Blanc, né en 1928, marié, père d'un enfant de 6 ans, a reçu deux sommations légales, le 29 octobre 1957 et le 5 août 1959, l'invitant à payer sa taxe militaire de 1957, soit 159 fr. 10. N'y ayant pas donné suite, il fut condamné le 28 septembre 1959 par le Tribunal de simple police du district de Lausanne à 8 jours d'arrêts en vertu de l'art. 1er de la loi du 29 mars 1901, complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois rejeta, le 19 octobre 1959, le recours que Blanc avait formé contre ce jugement.
B.- Blanc s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il prétend que sa carence n'est pas due à sa faute, car, outre les acomptes importants qu'il est tenu de verser chaque mois pour le paiement de ses meubles, il doit faire face à des frais spéciaux pour transporter en taxi, quatre fois par jour, son enfant qui souffre d'un défaut de langage. Sa femme serait, en outre, constamment malade.
BGE 85 IV 241 (241)
 
BGE 85 IV 241 (242)Considérant en droit:
 
Pour définir la faute prévue dans cette disposition, il importe de rappeler que la taxe militaire n'est pas une redevance de nature fiscale, ni une prestation ordinaire. C'est bien plutôt une forme d'accomplissement du service militaire (RO 51 I 348; 68 IV 144). Or, un soldat ne saurait se soustraire à un ordre de marche sous prétexte que l'abandon de ses obligations civiles l'empêchera de satisfaire à ses engagements. Par conséquent, le débiteur de la taxe n'a pas davantage le droit d'en différer le versement jusqu'après l'extinction d'autres obligations (RO 69 IV 142). Le devoir d'acquitter la taxe, prime n'importe quelle dette.
Le non-paiement de la taxe peut être fautif même si le contribuable ne gagne pas assez pour pourvoir à ses besoins et à ceux des personnes qu'il a la charge d'entretenir. Sans doute, maintenant que les militaires bénéficient généralement d'allocations pour perte de salaire ou de gain, est-il difficile de soutenir qu'en entrant en service, ils risquent de priver leur famille du nécessaire (cf. art. 8 de la loi nouvelle du 12 juin 1959). Dès lors, il ne se justifie guère d'invoquer les sacrifices matériels imposés au soldat pour exiger que le débiteur de la taxe en prélève le montant sur des ressources qui ne dépassent pas le minimum vital. Mais une autre considération est décisive. La taxe militaire n'est pas seulement l'équivalent des désavantages économiques qu'entraîne l'accomplissement du service (voir message du Conseil fédéral accompagnant le projet de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire, FF 1958 II p. 356 et 358). Elle doit compenser, sans distinction,BGE 85 IV 241 (242) BGE 85 IV 241 (243)"les sacrifices, les efforts, les inconvénients et les risques inhérents à la vie militaire" (FF 1958 II p. 378). C'est pourquoi, sous réserve d'exceptions déterminées, tous les citoyens qui n'exécutent pas d'obligations militaires sont astreints au moins à une taxe personnelle, quelle que soit leur situation financière et quand bien même leurs revenus n'excéderaient pas la quotité saisissable (FF 1958 II p. 376 et 377). Or, il serait illogique que l'Etat impose une redevance sans pouvoir en assurer le recouvrement. Tel serait pourtant le cas si le débiteur de la taxe échappait à une sanction en prouvant l'insuffisance de ses ressources. Non seulement il ne serait pas punissable, mais il parviendrait à éviter toutes mesures d'exécution forcée. L'Etat pourrait être complètement désarmé à son égard. (HUNZINGER, RSJ vol. 53 p. 343). L'institution d'une taxe personnelle prouve donc que le législateur n'avait l'intention ni de faire dépendre l'obligation du débiteur de ses revenus, ni de renoncer à frapper pénalement les récalcitrants en raison de la précarité de leur condition. L'impécuniosité n'exclut donc pas la faute au sens de l'article premier de la loi du 29 mars 1901. Au besoin, le contribuable devra s'acquitter en entamant un salaire inférieur au montant strictement indispensable. Toutefois, il ne s'ensuit pas que la loi soit impitoyable. Elle ne va pas jusqu'à exiger un sacrifice illimité. Au contraire, pour déterminer celui qu'il est raisonnable d'attendre, le juge aura égard dans une certaine mesure aux gains et aux charges du retardataire.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.BGE 85 IV 241 (244)