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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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2. Cette disposition légale est entrée en vigueur l ...
3. Ainsi, dès lors que le recourant était accus&eac ...
4. C'est dans le cas seulement où le détenteur n'au ...
5. Enfin, le conducteur ne tombe sous le coup de l'art. 96 ch. 2  ...
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31. Arrêt de la cassation pénale du 30 juin 1961 dans la cause Franzosi contre Ministère public du canton de Genève.
 
 
Regeste
 
Art. 96 Ziff. 2 SVG: Führen eines Motorfahrzeuges, für das keine Haftpflichtversicherung besteht.
 
2. Ob der Versicherer nur subsidiär haftet (wie für den Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe: Art. 71 Abs. 2 SVG) und im Umfang seiner Leistungen ein Rückgriffsrecht gegen den Halter hat (Fall eines Fahrzeuges mit Wechselschild: Art. 15 Abs. 3 der Verordnung vom 20. November 1959 über Haftpflicht und Versicherungen im Strassenverkehr), ist dabei gleichgültig.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 87 IV 128 (128)A.- Franzosi exploite, à Genève, un garage avec un atelier de réparation. Le 13 janvier 1961, il a circulé sur la voie publique, à Genève, avec une voiture automobile qui lui avait été confiée pour réparation et qui n'était pas munie de plaques de contrôle.
BGE 87 IV 128 (128)
BGE 87 IV 128 (129)Statuant sur ces faits, le 2 mars 1961, le Tribunal de police de Genève a condamné Franzosi, en vertu de l'art. 96 LCR, à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 350 fr. d'amende, cette dernière peine devant être rayée du casier judiciaire au bout d'un délai d'épreuve de deux ans également. Il a constaté que l'inculpé n'avait pas vérifié, avant de quitter son garage, si la voiture était munie de plaques de contrôle, commettant ainsi une faute, que si Franzosi était assuré, dans l'exercice de sa profession, pour les dommages causés par l'utilisation de véhicules sans assurance-responsabilité civile, il ne s'agissait là que d'une garantie subsidiaire, qui n'excluait nullement l'existence de l'infraction.
Franzosi appela de ce jugement; il reconnaissait avoir circulé avec un véhicule non muni des plaques de contrôle nécessaires (art. 96 al. 1 LCR), mais contestait que ce véhicule n'eût pas été couvert par une assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et produisait, sur ce dernier point, le duplicata d'une police d'assurance-responsabilité civile et celui d'un avenant à ladite police, qui l'adaptait aux exigences des art. 71 al. 2 LCR et 27 ss. de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière (OAV).
Le 20 mai 1961, la Cour de justice de Genève a confirmé le jugement du 2 mars 1961, considérant que les pièces produites, qui, d'ailleurs, n'avaient pas été soumises au premier juge, n'étaient pas signées de l'assureur, de sorte que la force probante leur faisait défaut.
B.- Franzosi s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à ce qu'il plaise à la Cour de cassation pénale annuler l'arrêt entrepris, infliger au recourant une amende modérée par application exclusive de l'art. 96 ch. 1 LCR, subsidiairement l'acheminer à prouver qu'il est au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile qui couvre les véhicules de ses clients, même lorsque ces véhicules ne sont pas munis des plaques de contrôle.
BGE 87 IV 128 (129)
 
BGE 87 IV 128 (130)Considérant en droit:
 
Le juge devait donc examiner en premier lieu si le véhicule démuni de plaques de contrôle, que conduisait Franzosi, le 13 janvier 1961, était ou non couvert par une assurance-responsabilité civile. Il s'agissait d'une automobile remise au recourant par un de ses clients pour la réparer. Deux assurances-responsabilité civile entraient dès lors en ligne de compte: celle que Franzosi était tenu de souscrire en sa qualité d'exploitant d'une entreprise de la branche automobile (art. 71 al. 2 LCR, entré en vigueur le 1er juillet 1960 conformément à l'art. 71 OAV) et celle du détenteur (art. 63 ss. LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 1960 selon l'art. 61 OAV).
Lorsque le véhicule couvert par une assurance-responsabilité civile du détenteur est confié, par exemple pour une réparation, à l'exploitant d'une entreprise de la branche automobile, le détenteur cesse de répondre personnellement des dommages éventuels et, à cet égard, l'exploitantBGE 87 IV 128 (130) BGE 87 IV 128 (131)prend sa place. Mais l'assurance du détenteur couvre cette responsabilité nouvelle (art. 71 al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 1960 de par l'art. 61 OAV). L'assurance spéciale que doit souscrire l'exploitant n'intervient qu'à titre subsidiaire; elle est du reste soumise aux mêmes dispositions légales, applicables par analogie (art. 71 al. 2 LCR).
L'assurance-responsabilité civile du détenteur - et par conséquent aussi celle des exploitants de la branche automobile - couvre le véhicule, même démuni de plaques de contrôle. Car la responsabilité qui fait l'objet de la police ne cesse pas du fait que le véhicule est mis en circulation sans plaques. La loi aurait pu exclure l'intervention de l'assureur dans ce cas particulier; elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu aussi permettre à l'assureur de l'exclure par une clause spéciale; mais supposé même qu'une telle clause soit licite, elle ne serait pas opposable aux tiers lésés (art. 65 al. 2 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 1960 conformément à l'art. 61 OAV). Dans ce cas aussi, par conséquent, le véhicule serait couvert par une assurance-responsabilité civile selon l'art. 96 ch. 2 LCR. Sans doute les plaques de contrôle et l'assurance qui couvre le véhicule sont-elles liées en ce sens que, sous la responsabilité des cantons (art. 77 al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 1960, de par l'art. 61 OAV), les premières ne doivent être remises au détenteur ou laissées en sa possession que si la seconde existe et n'est pas suspendue. Mais il ne s'ensuit pas qu'un véhicule démuni de plaques ne soit pas couvert; si, en principe, les plaques prouvent qu'il existe une assurance, elles n'en sont pas la condition. On remarquera, du reste, que la loi (art. 96 ch. 1 et 2 LCR) punit, d'une part, la conduite d'un véhicule démuni de plaques, ce qui constitue une simple contravention et, d'autre part, la conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, infraction beaucoup plus grave par les conséquences qu'elle peut emporter pour les tiers et qui constitue un délit. Une telle dualité dans la répression ne se justifieraitBGE 87 IV 128 (131) BGE 87 IV 128 (132)guère si le défaut de plaques excluait toujours l'intervention de l'assureur.
Si l'on se reporte aux pièces du dossier, il semble bien, du reste, que le détenteur, client de Franzosi, avait souscrit, pour sa voiture, l'assurance prescrite par la loi. Selon le rapport de police du 21 janvier 1961, il circulait avec des plaques interchangeables. Celles-ci supposent que chacun des deux véhicules sur lesquels le détenteur peut utiliser les plaques a fait l'objet d'une attestation d'assurance distincte et portant une mention spéciale (art. 15 al. 1 OAV). L'emploi simultané des deux véhicules ainsi couverts est interdit, mais, s'il se produit, l'assureur ne peut l'opposer aux lésés, en cas de sinistre; il doit couvrir le dommage et ne dispose que d'un droit de recours contre le détenteur (art. 15 al. 3 OAV). L'assurance-responsabilité civile couvre donc le dommage causé par un véhicule démuni de plaques de contrôle, même si les plaques attribuées audit véhicule sont interchangeables. Du point de vue de l'art. 96 ch. 2 LCR, il est sans conséquence que l'assureur ait ou non, pour les prestations qu'il doit fournir dans ce cas, un droit de recours contre le détenteur.
4. C'est dans le cas seulement où le détenteur n'aurait pas été au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile pour sa voiture qu'il faudrait rechercher si Franzosi avait conclu l'assurance spéciale que l'art. 71 al. 2 LCR l'obligeait à souscrire. Le Tribunal de police a jugé qu'une telle assurance, vu son caractère subsidiaire, ne supprimerait pas l'infraction pénale, mais ne sortit que des effets de droit civil. Cette opinion est erronée; l'art. 96 ch. 2 LCR réprime seulement la conduite d'un véhicule qui "n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile"; rien ne permet de croire qu'il s'applique aussi lorsqu'il existe une assurance, mais seulement subsidiaire. Quant à la Cour de justice, elle a dit que les pièces produites pour prouver l'existence de l'assurance spéciale - et qui n'avaient d'ailleurs pas été soumises au Tribunal de police - n'étaient pas signées et n'avaient donc pas force probante. Mais, du fait que les pièces produites ne prouvaient pas que l'assurance spéciale exigée par l'art. 71 al. 2 LCR avait été souscrite, la cour cantonale n'a pas conclu que cette assurance n'existait pas. Or seule une constatation formelle, sur ce point, permettrait de juger si l'art. 96 ch. 2 LCR serait applicable dans l'hypothèse où le détenteur n'aurait pas conclu d'assurance-responsabilité civile pour la voiture remise à Franzosi. A cet égard, par conséquent, l'arrêt attaqué est entaché d'un vice tel qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée, ce qui, de par l'art. 277 PPF, entraîne le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
5. Enfin, le conducteur ne tombe sous le coup de l'art. 96 ch. 2 LCR que s'il savait ou avait dû savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule automobile n'était pas couvert par une assurance. La Cour de justice n'a pas examiné cette questionBGE 87 IV 128 (133) BGE 87 IV 128 (134)décisive; cela s'expliquerait si elle avait constaté que Franzosi n'avait pas souscrit l'assurance spéciale prévue par l'art. 71 al. 2 LCR. Quant au juge de première instance, il s'est contenté de dire que Franzosi avait négligé, avant de se mettre au volant, de vérifier si la voiture était munie de plaques de contrôle, ce qui constituait une inattention fautive. Cet argument se justifie dans l'application de l'art. 96 ch. 1 LCR, mais non dans celle de l'art. 96 ch. 2, car, on l'a montré, le défaut de plaques n'entraîne pas nécessairement celui de l'assurance-responsabilité civile.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.BGE 87 IV 128 (134)