Toutefois, aucune prescription légale fédérale ou cantonale ne définit en Suisse les caractéristiques, les dimensions ou la forme du disque de stationnement qui constitue l'essentiel du système. La seule indication officielle consiste dans la représentation schématique qui figure sur les signaux nos 319 et 320. Néanmoins, ces disques sont entrés dans l'usage; ils sont réalisés de façon pratiquement identique à des centaines de milliers d'exemplaires et distribués gratuitement par toutes sortes d'institutions et par toutes sortes d'entreprises commerciales à titre de service, de prime de fidélité ou à des fins publicitaires. Semblables dans leur principe, ils se présentent sous l'aspect d'une pièce de carton repliée de façon à former un étui carré de 12 cm environ de côté, dans lequel peut tourner librement un disque du même diamètre. Sur celui-ci, sont imprimées d'une part les heures possibles d'arrivée, à une demi-heure près, et, d'autre part, les heures à partir desquelles le stationnement n'est plus licite. Ces indications, qui se correspondent deux à deux, sont visibles par deux ouvertures pratiquées sur deux côtés opposés de la même face de l'étui, de façon que, d'un seul coup d'oeil, l'agent vérificateur puisse voir et contrôler que l'automobiliste a mentionné honnêtement son heure d'arrivée et qu'il n'a pas laissé son véhicule en stationnement au-delà du temps autorisé. Cette vérification est rapide lorsque les usagers ont placé leur disque bien en évidence, conformément aux prescriptions de l'art. 35 al. 2 OSR; toutefois, elle oblige le contrôleur à s'approcher du pare-brise des véhicules, ce qui n'est pas toujours aisé dans un parc où les voitures sont disposées tête-bêche.
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c) Au vu de ce qui précède, on peut hésiter sur la légalité de la décision de la Conférence des directeurs de police autorisant l'usage d'appareils cylindriques permettant de faire apparaître par deux ouvertures rectangulaires les mêmes indications que celles figurant sur les disques de stationnement. Cette question peut cependant demeurer indécise in casu. En effet, de toute manière, si une brèche devait être ouverte dans le système de l'art. 35 al. 2 OSR, elle ne saurait en aucun cas faire admettre que le disque de stationnement soit remplacé par n'importe quoi, y compris une notation manuscrite hâtive, incomplète et jetée sur n'importe quel morceau de papier.
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