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Regeste
3. La réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation (art. 3 al. 4 LCR; RO 98 IV 262 264). Le recourant en déduit qu'il serait contraire à la loi d'interdire de garer les voitures légères sur une portion de la voie publique et d'y autoriser le stationnement des poids lourds. A tort. Il est au contraire conforme à la sécurité et à la bonne organisation du trafic de répartir les espaces pouvant servir au stationnement entre les diverses catégories de véhicules. Or il n'est pas possible de garer correctement des poids lourds dans les places en épis prévues pour les voitures légères, et ce serait un gaspillage inadmissible de tolérer qu'une case destinée au stationnement de celles-ci soit occupée par un seul motocycle. Il est donc non seulement licite mais judicieux de prévoir des emplacements particulièrement destinés à certains types de véhicules, selon qu'ils sont encombrants, légers ou à deux roues, de manière à utiliser le plus rationnellement possible et d'une façon équitable la place à disposition. La Municipalité de Lausanne n'a dès lors pas violé l'art. 3 LCR en réservant un côté de la rue de Sébeillon aux poids lourds qui ont ainsi la possibilité de se garer à proximité des entrepôts et de laisser le centre de la ville aux autres usagers. Les intérêts de ceux-ci au surplus n'ont pas été négligés dans le quartier même, puisque tout un côté de la rue leur a été laissé.
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54. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 octobre 1973, dans la cause von der Mühll contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 3 SVG.
 
 
BGE 99 IV 231 (231)3. La réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation (art. 3 al. 4 LCR; RO 98 IV 262 264). Le recourant en déduit qu'il serait contraire à la loi d'interdire de garer les voitures légères sur une portion de la voie publique et d'y autoriser le stationnement des poids lourds. A tort. Il est au contraire conforme à la sécurité et à la bonne organisation du trafic de répartir les espaces pouvant servir au stationnement entre les diverses catégories de véhicules. Or il n'est pas possible de garer correctement des poids lourds dans les places en épis prévues pour les voitures légères, et ce serait un gaspillage inadmissible de tolérer qu'une case destinée au stationnement de celles-ci soit occupée par un seul motocycle. Il est donc non seulement licite mais judicieux de prévoir des emplacements particulièrement destinés à certains types de véhicules, selon qu'ils sont encombrants, légers ou à deux roues, de manière à utiliser le plus rationnellement possible et d'une façon équitable la place à disposition. La Municipalité de Lausanne n'a dès lors pas violé l'art. 3 LCR en réservant un côté de la rue de Sébeillon aux poids lourds qui ont ainsi la possibilité de se garer à proximité des entrepôts et de laisser le centre de la ville aux autres usagers. Les intérêts de ceux-ci au surplus n'ont pas été négligés dans le quartier même, puisque tout un côté de la rue leur a été laissé.