Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La Cour de cassation pénale est liée par les con ...
2. a) Contrairement à ce qui est prévu au premier a ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
41. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1975, dans la cause H. contre Ministère public du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Veruntreuung einer vertretbaren Sache.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 101 IV 162 (162)A.- H. a ouvert en 1972 un magasin d'appareils électroménagers. En sus des ventes proprement dites, il a pris un certain nombre de commandes pour l'installation de cuisines, dont les fournitures et l'agencement devaient être exécutés par l'entreprise F. S.A. à Renens. Le paiement de ces prestations devait être effectué en mains de H., qui devait le rétrocéder à la maison F. S.A. après avoir prélevé une commission.
En diverses occasions, H. a procédé aux encaissements prévus, mais il a gardé tout ou partie de l'argent, soit environ 25'000 fr. au total. par-devers lui, l'utilisant à des fins non établies. H. s'est rapidement trouvé aux prises avec de graves difficultés financières; un sursis concordataire lui a été refusé; il est tombé en faillite le 14 mars 1974. La faillite a été sommairement liquidée le 8 avril 1974, conformément à l'art. 231 LP.
B.- Le 25 novembre 1974, H. a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus deBGE 101 IV 162 (162) BGE 101 IV 162 (163)confiance. Son recours a été rejeté le 17 janvier 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération.
 
b) In casu, il ressort des constatations souveraines de l'autorité cantonale que F. S.A. a mandaté le recourant pour que, moyennant une commission, il encaisse pour elle auprès de tiers les sommes lui revenant pour avoir installé ou agencé des cuisines à leur intention. Comme le recourant a gardé les montants ainsi perçus par-devers lui, l'hypothèse de l'art. 140BGE 101 IV 162 (163) BGE 101 IV 162 (164)ch. 1 al. 2 CP est en tout cas réalisée objectivement. Que F. S.A. ait pu obtenir l'inscription d'hypothèques légales lui garantissant qu'elle sera finalement payée ne change rien à cela, car elle a dû ou devra vraisemblablement procéder pour obtenir satisfaction et subit de ce fait un dommage au moins temporaire, suffisant pour que l'infraction soit réalisée (cf. RO 77 IV 11).
Dès lors que par ailleurs l'autorité cantonale a constaté de façon définitive que le recourant savait qu'il devait utiliser d'une certaine manière les fonds perçus pour F. S.A. et qu'il a voulu les utiliser à son profit, c'est à juste titre qu'elle l'a reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.BGE 101 IV 162 (164)