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Regeste
Considérant en fait et en droit:
1. Le 20 juillet 1974, alors qu'il circulait sur la route princip ...
2. Le recourant reproche avant tout à l'intimé d'av ...
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50. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1975 dans la cause Ministère public du canton du Valais contre B.
 
 
Regeste
 
Art. 37 Abs. 2 SVG.
 
Halten, Parkieren.
 
Das vorübergehende, durch die Verkehrslage bedingte Anhalten, etwa um vortrittsberechtigten Fahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen, fällt nicht unter die angeführten Bestimmungen.
 
Es kann weder dem Parkieren noch dem Halten zum Ein- und Auslad von Waren etc. gleichgesetzt werden.
 
 
BGE 101 IV 228 (228)Considérant en fait et en droit:
 
Condamné à 150 fr. d'amende le 18 décembre 1974 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, pour homicide par négligence et violation des règles de la circulation, B. a recouru auprès du Tribunal cantonal valaisan qui l'a acquitté le 20 juin 1975.
Le Ministère public du canton du Valais se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la condamnation de B.
Il saute d'ailleurs aux yeux que l'intimé a agi correctement. Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, l'interruption de la double ligne de sécurité l'autorisait à obliquer à gauche; l'art. 13 ch. 1 OCR lui prescrivait de se mettre en ordre de présélection; il ne gênait en rien le trafic puisque les véhicules qui le suivaient ont pu passer sans encombre par sa droite et que le signal 225 interdisait tout dépassement à cet endroit; il a enfin enclenché son indicateur de direction. On ne saurait par ailleurs lui reprocher d'avoir respecté la priorité du trafic venant en sens inverse, même si pour cela il a dû attendre environ une minute au milieu de la chaussée, car d'une part il n'est pas rare que les signaux lumineux imposent aux usagers de la route de suspendre leurs course pour une durée équivalente et, d'autre part, il ne pouvait prévoir combien de tempsBGE 101 IV 228 (229) BGE 101 IV 228 (230)il devait attendre. L'accident est imputable exclusivement à l'inattention ou à la témérité du motocycliste.
Au cas où la traversée de la route apparaîtrait comme si dangereuse que le soutient le recourant, à l'endroit de l'accident, c'est aux autorités qu'il appartiendrait de l'interdire en supprimant la brèche ouverte dans la double ligne de sécurité. Il est d'ailleurs de plus en plus fréquent que l'accès aux stations d'essence se trouvant sur le côté gauche de la route soit interdit.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.BGE 101 IV 228 (230)