Regeste Extrait des Considérants: 1. Procédure. ... 2. L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 30 ... 3. Supposé au surplus que l'intimé n'ait pas d&ucir ...
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72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.
Regeste
Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig andere begünstigt (Erw. 2).
Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 275bis al. 1 PPF). Le recourant ne saurait donc revenir (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) sur la constatation selon laquelle l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le 2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions, l'art. 305 CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.
Aux termes de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Le recourant n'est dès lors pas recevable (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) à critiquer l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée des dispositions cantonales de procédure en déclarant que celui qui a des motifs de penser, à tort ou à raison, que les faits par lui tus ou travestis seraient de nature à entraîner son inculpation ne peut se rendre coupable de faux témoignage. Cela posé, dès lors que l'intimé était autorisé par les art. 193 ss PP à refuser de témoigner, son silence ne peut constituer une infraction punissable en vertu de l'art. 305 CP.