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Considérant en droit:
1. S. a été condamné le 25 octobre 1983 par  ...
2. Selon la dernière jurisprudence (ATF 109 IV 143), les 1 ...
3. Une telle argumentation ne résiste pas à l'exame ...
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31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 octobre 1984 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Verkauf und Konsum von Betäubungsmitteln, Art. 19 und 19a BetmG.
 
 
BGE 110 IV 99 (99)Considérant en droit:
 
1. S. a été condamné le 25 octobre 1983 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d'Entremont à 24 mois d'emprisonnement sous déduction de 30 jours de détention préventive pour infraction à la LStup - acquisition d'héroïne (20 g environ) et de cocaïne (37-38 g) ainsi que vente de cocaïne (entre 13 et 14 g). Contestant l'application de l'art. 19 ch. 2 LStup,BGE 110 IV 99 (99) BGE 110 IV 99 (100)S. a fait appel auprès du Tribunal cantonal valaisan qui l'a débouté pour l'essentiel le 22 mars 1984. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral en demandant à n'être reconnu coupable que d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 19a LStup et à n'être condamné qu'à une peine réduite assortie du sursis.
En réalité, s'il est vrai que diverses violations de l'art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de la LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause estBGE 110 IV 99 (100) BGE 110 IV 99 (101)ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, on ne saurait procéder de même s'agissant de la consommation personnelle de l'auteur, que le législateur a expressément voulu réprimer moins sévèrement, comme un délit sui generis (cf. Message du 9 avril 1951, FF 1951 I, p. 870 ch. 4 dernier alinéa; ATF 95 IV 179 et Message du 9 mai 1973, FF 1973 I, p. 1321). En effet, le législateur a précisément voulu revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle "un jeune homme qui accepte de fumer une cigarette de marihuana préparée par un camarade doit être puni pour acquisition sans droit d'un stupéfiant". Cette volonté, qui doit être respectée, implique l'obligation de considérer les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup comme des infractions bien distinctes qui, lorsqu'elles sont commises par la même personne, justifient l'application des règles sur le concours. Juger autrement conduirait, au mépris de la volonté du législateur, à condamner le consommateur, qui a cédé à un ami une part minime de la grande - au sens de la jurisprudence - quantité de drogue acquise pour son usage personnel, à une peine aggravée conformément à l'art. 19 ch. 2 LStup, au lieu de lui infliger la peine contraventionnelle qui est justifiée au regard des art. 19a et b LStup.
Dès lors que les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup sont distinctes et qu'elles appellent l'application de l'art. 68 CP, lorsqu'elles sont commises par la même personne, les quantités de stupéfiants sur lesquelles a porté la consommation personnelle de l'auteur ne sauraient être prises en considération pour qualifier au regard des chiffres premier et second de l'art. 19 LStup l'infraction commise en vendant de la drogue à des tiers.
Le pourvoi doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en application des art. 19 ch. 1 et 19a LStup en concours.BGE 110 IV 99 (101)