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Extrait des considérants:
3. La LCR ne donne aucune définition des cycles. L'art. 5  ...
4. Pour savoir si l'on est en présence d'un véhicul ...
5. Le rapport d'expertise, émanant du Service vaudois des  ...
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43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 mai 1985 dans la cause R c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 5 BAV. Begriffe des Fahrrades und des Kinderrades.
 
 
BGE 111 IV 171 (172)Extrait des considérants:
 
BGE 111 IV 171 (172)
BGE 111 IV 171 (173)5. Le rapport d'expertise, émanant du Service vaudois des automobiles, indique que le véhicule en cause pesait 25 kg, avait une longueur de 1,50 m, une largeur de 0,67 m, une hauteur de 0,96 m au guidon, de 0,76 m à la selle et des roues de 41 cm environ de diamètre à la jante. Compte tenu de ces dimensions et de ce poids, on ne saurait admettre qu'il s'agit d'un vélo d'enfants au sens des art. 50 al. 1 OCR et 5 al. 1 OCE, même si le rapport de police du 9 juin 1984 l'a qualifié de jouet. Dès lors, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le véhicule à deux roues utilisé par le recourant était un cycle au sens de l'art. 1er LCR, cycle dont l'utilisation sur la voie publique était soumise aux règles de la circulation ainsi qu'à celles de l'OCE.BGE 111 IV 171 (173)