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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassat ...
2. (Suite de frais) ...
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37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 1997 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 268 BStP; Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 123 IV 252 (252)Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par P. contre l'ordonnance du 30 mai 1997 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon comme accusé de tentative d'escroquerie.
Contre cet arrêt, P. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'a pas commis une tentative d'escroquerie et, subsidiairement, que seule une complicité pourrait être retenue contre lui, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'annulation de la décision de première instance, au prononcé d'un non-lieu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
 
BGE 123 IV 252 (252)
BGE 123 IV 252 (253)Le pourvoi en nullité est en principe ouvert contre des jugements pénaux, des ordonnances de non-lieu ou des prononcés pénaux administratifs rendus en dernière instance (art. 268 PPF).
En l'espèce, il est manifeste que la décision attaquée n'est pas un prononcé pénal d'une autorité administrative qui ne pourrait pas donner lieu à un recours aux tribunaux, en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (art. 268 ch. 3 PPF).
Il ne s'agit pas non plus d'une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre une décision rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement qui met fin à l'action pénale au moins sur un chef d'accusation (ATF 122 IV 45 consid. 1c; ATF 120 IV 78 consid. 1b, 107 consid. 1a; ATF 119 IV 92 consid. 1b, 207 consid. 1a, 339 consid. 1a; ATF 117 IV 233 consid. 1b). Or, la décision attaquée ne met pas fin à l'action pénale, puisqu'elle ordonne au contraire le renvoi du recourant devant l'autorité de jugement pour y être jugé sous l'accusation de tentative d'escroquerie.
Il reste à examiner s'il s'agit d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Par jugement, il faut entendre non seulement la décision finale qui met un terme à l'action pénale, mais aussi toute décision prise séparément si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral (ATF 119 IV 168 consid. 2a; ATF 111 IV 189 consid. 2). Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne tranche pas, sur le plan cantonal, la question de savoir si le recourant s'est ou non rendu coupable d'une tentative d'escroquerie; la question est au contraire soumise à l'autorité de jugement pour être tranchée. La décision attaquée provoque seulement l'avancement de la procédure, mais ne tranche pas définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral; elle ne constitue donc pas un jugement. Le renvoi d'un accusé devant l'autorité de jugement n'est pas susceptible d'un pourvoi en nullité (ATF 103 IV 59 consid. 2; ATF 83 IV 211; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 64; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, p. 48 no 92); conformément à une jurisprudence constante, il ne peut au demeurant pas non plus faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (ATF 63 I 313, confirmé en dernier lieu par l' ATF 115 Ia 311 consid. 2c; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 344).