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Regeste
Considérant en fait et en droit:
1. Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la Chambre d'accusati ...
2. En temps utile, la dénonciatrice a saisi le Tribunal f& ...
3. La qualité pour former un pourvoi en nullité au  ...
4. Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ, qui permet de fa ...
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9. Arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Union Démocratique du Centre du Canton de Genève contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
 
 
6S.625/2001 du 4 décembre 2001
 
 
Regeste
 
Art. 270 lit. e, f und g BStP; Beschwerdelegitimation zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde.
 
Art. 154 OG; ausnahmsweises Absehen von Gerichtsgebühren und Parteientschädigung.
 
Art. 154 OG ist im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde nicht anwendbar. Es gewährt den politischen Parteien keine Sonderbehandlung (E. 4).
 
 
BGE 128 IV 37 (37)Considérant en fait et en droit:
 
En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les drogues", de contrevenir à la LStup; il faisait, selon elle,BGE 128 IV 37 (37) BGE 128 IV 37 (38)apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré, au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la consommation de stupéfiants.
En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.
A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en liaison avec l'art. 270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270 let. f PPF n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir ATF 127 IV 236; ATF 128 IV 39).
Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.
4. Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ, qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a pas conféré aux partis politiques la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3 ci-avant). Leur positionBGE 128 IV 37 (38) BGE 128 IV 37 (39)diffère ainsi de celle d'organisations à but idéal auxquelles la loi reconnaît, dans certains cas, un droit de recours et qui sont en conséquence généralement dispensées des frais relatifs à ces procédures (ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors, l'exonération des frais de justice demandée ne saurait être admise. Il se justifie cependant de tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant de l'émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art. 245 PPF et 153a al. 1 OJ).BGE 128 IV 37 (39)