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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant a été condamné, pour dommage ...
3. Le recourant fait valoir qu'il avait le droit d'obstruer la co ...
4. L'autorité cantonale a en outre constaté que le  ...
5. Enfin, le recourant fait valoir que l'utilisation du chalet &e ...
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38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. (pourvoi en nullité)
 
 
6S.339/2002 du 9 octobre 2002
 
 
Regeste
 
Art. 144 StGB; Sachbeschädigung.
 
Abfälle und Exkremente, die in das Gebäude zurückströmen, sind insoweit als Beschädigungen im Sinne von Art. 144 StGB einzustufen, als die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in zeitlicher, arbeitsmässiger und finanzieller Hinsicht einen nicht unerheblichen Aufwand verursacht (E. 4).
 
Art. 32 StGB; Rechtfertigungsgrund.
 
Der Eigentümer, der die Kanalisationsleitung, die widerrechtlich auf seiner Parzelle verläuft, verstopft, kann sich insoweit nicht auf Art. 32 StGB in Verbindung mit Art. 926 ZGB berufen, um sein Verhalten zu rechtfertigen, als der Schaden, den er seinem Nachbarn zufügt, in keinem Verhältnis zur Beeinträchtigung steht, die er selber erleidet (E. 3).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 128 IV 250 (251)A.- X. est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est érigé un chalet. En septembre 1994, la Société Z. a reçu l'autorisation de construire un chalet sur la parcelle voisine, acquise par Y. en septembre 1995. Lors de la construction du chalet, la société Z. n'a pas respecté les plans approuvés. Il en est résulté une longue procédure administrative, et les rapports entre Y. et X. en furent notablement détériorés. X. a notamment déposé une plainte pénale, pour violation de domicile et dommages à la propriété, contre Y. et le directeur de la société Z., au motif qu'ils avaient posé sur sa propriété des conduites d'eaux et d'égouts sans son autorisation.
Le 5 décembre 1998, X. s'est introduit dans le collecteur d'égouts sis sur sa parcelle. Il a placé une cartouche de mousse expansive dans le conduit d'eaux usées provenant du chalet de Y., laquelle a totalement obstrué la canalisation, empêchant toute évacuation des eaux usées en provenance du chalet de Y. Le 19 décembre 1998, la famille de Y. a constaté que les eaux refluaient et entraînaient l'apparition d'immondices et d'excréments dans la baignoire, les toilettes, les douches et les éviers du chalet. Y. a dû procéder à des travaux urgents de remise en état de la conduite endommagée - installée et mise en terre lors de la construction de son chalet. Il a reçu, pour paiement, les factures des sociétés qui sont intervenues sur place, d'un montant total de 2'763 fr. 70. Par écriture du 17 février 1999, il a déposé une plainte pénale contre X. pour dommages à la propriété.
B.- Par jugement du 29 mars 2001, le juge de première instance a condamné X., pour dommages à la propriété (art. 144 CP), à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Par jugement du 27 juin 2002, la Cour pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel interjeté par X., le condamnant à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En effet, elle a considéré que la peine de deux mois d'emprisonnement était manifestement excessive compte tenu du litige qui opposait les voisins depuis de nombreuses années.
BGE 128 IV 250 (251)
BGE 128 IV 250 (252)C.- X. dépose un pourvoi en nullité contre ce jugement. Invoquant la violation de l'art. 144 CP, il conclut à son annulation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité.
 
L'art. 144 CP punit, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (CORBOZ, Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale (ATF 99 IV 145), en dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler (BJP 1975 no 890) ou encore en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (BJP 1975 no 890a). En l'espèce, le recourant n'a pas endommagé la canalisation provenant du chalet du plaignant, mais l'a obstruée. Il l'a mise ainsi hors d'usage, empêchant toute évacuation des eaux usées. Il a donc bien causé un dommage au sens de l'art. 144 CP.
L'art. 144 CP suppose en outre que le plaignant soit le propriétaire de la chose endommagée ou dispose d'un droit d'usage sur celle-ci. Le recourant conteste que cette condition soit réalisée, affirmant qu'il est le propriétaire du tronçon endommagé et que le plaignant n'a aucun droit d'usage sur cette conduite. Cet argument n'est pas pertinent. Il est sans importance que le recourant soit ou non le propriétaire de la partie de la conduite où la cartouche de mousse expansive a explosé. Le dommage consiste en effet dans la mise horsBGE 128 IV 250 (252) BGE 128 IV 250 (253)d'usage de la conduite et non dans des dégâts causés à cette dernière. En faisant sauter une cartouche de mousse expansive, le recourant a rendu inutilisable l'ensemble de la canalisation, à savoir non seulement le tronçon se trouvant sur sa parcelle, mais également la partie de la canalisation qui se trouve sur le territoire du plaignant et dont celui-ci est propriétaire en vertu de l'art. 667 CC. Il a donc bien porté atteinte à la propriété du plaignant.
3.1 Le droit d'établir une conduite et d'en user peut résulter de la constitution d'une servitude, soit parce que le propriétaire a accepté volontairement de la constituer, soit parce que la servitude a été constituée au vu de l'obligation légale prévue aux art. 691 à 693 CC (droit de voisinage) ou dans une disposition de droit public. Le titulaire de la servitude devient propriétaire de la conduite se trouvant sur le fonds grevé. La constitution de la servitude nécessite une convention en la forme écrite ou un jugement formateur et devra, du moins lorsqu'elle n'est pas apparente, être inscrite au registre foncier (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 1660 ss, p. 115 ss; n. 1847 ss, p. 198 ss). Le droit d'établir une conduite et de l'utiliser peut toutefois aussi résulter d'une obligation contractuelle (STEINAUER, op. cit., n. 1662, p. 115). Le propriétaire du fonds s'engage alors simplement à tolérer sur son fonds la construction et l'utilisation de la conduite, dont il devient propriétaire en vertu de l'art. 667 CC (principe de l'accession; voir MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, vol. IV/1/2, Das Grundeigentum I, Berne 1974, n. 29 ss ad art. 676 CC; EMIL THOMAS TOBLER, Die dinglichen Rechte des Zivilgesetzbuches dargestellt am Beispiel der Leitungen, thèse Berne 1953, p. 98 s.). En l'espèce, l'état de fait ne permet pas de déterminer si le plaignant avait le droit d'établir une conduite sur la parcelle du recourant. On ignore s'il existe un contrat de servitude ou un jugement constitutif en faveur du plaignant ou encore si le recourant a assumé un engagement de nature contractuelle.
3.2 Même si le plaignant n'a aucun droit d'établir une conduite sur le terrain du recourant, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier soit légitimé à obstruer la conduite litigieuse. Selon l'art. 32 CP, les actes qui constituent une infraction, mais sont justifiés parBGE 128 IV 250 (253) BGE 128 IV 250 (254)l'ordre ou l'autorisation de la loi, qui peut être la loi pénale mais aussi la loi civile, sont licites. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 85 IV 4). Si la possibilité d'obtenir l'intervention de l'autorité n'exclut pas la légitime défense, le recours à l'autorité peut être commandé par les circonstances, par exemple lorsqu'il n'y a aucun danger (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3e éd., Berne 1997, n. 335 s., p. 93; STARK, Berner Kommentar, vol. IV/3/1, Der Besitz, Berne 2001, n. 23 ad art. 926 CC, p. 241). En l'espèce, le recourant aurait dû agir par la voie judiciaire. En obstruant la conduite, il a causé un dommage important au plaignant alors que le passage des eaux usées sous son terrain n'engendrait qu'un faible inconvénient qu'il pouvait supporter le temps d'une procédure. Aussi, que le plaignant ait eu ou non le droit d'établir une conduite sur le terrain du recourant, celui-ci n'avait pas le droit d'obstruer la canalisation et ne saurait se fonder sur l'art. 32 CP combiné avec l'art. 926 CC pour justifier son comportement.
Il est admis que le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage au sens de l'art. 144 CP dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. En l'espèce, le jugement attaqué ne précise cependant pas l'ampleur des dégâts et les mesures de nettoyage qui ont été nécessaires. On ne sait pas si seuls quelques excréments et immondices sont apparus au fond des éviers, des toilettes, de la baignoire et des lavabos ou si l'eau sale et les matières fécales ont notamment débordé, entraînant des dégâts plus importants. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recourant s'est déjà rendu coupable de dommages à la propriété du fait de la mise hors d'usage de la canalisation.
BGE 128 IV 250 (254)
BGE 128 IV 250 (255)5. Enfin, le recourant fait valoir que l'utilisation du chalet était interdite et que le refoulement des eaux usées ne se serait pas produit si le chalet et spécialement ses installations sanitaires n'avaient pas été utilisés. Cet argument n'est pas pertinent. Peu importe que le plaignant ait eu le droit d'utiliser le chalet. Il n'appartient pas au recourant de se substituer aux autorités pour faire respecter une éventuelle décision d'interdiction d'habiter le chalet. Seule se pose la question de savoir si le recourant pouvait prévoir que la famille du plaignant occuperait le chalet pendant les fêtes de Noël et si, partant, il a envisagé les dégâts qu'il a causés et les a acceptés. L'autorité cantonale a constaté que le recourant avait intentionnellement obstrué la canalisation. Il ne pouvait dès lors que s'accommoder des conséquences. Il a donc bien agi intentionnellement.BGE 128 IV 250 (255)