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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8 al. 1  ...
3. Invoquant l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, les recourants reprochen ...
Erwägung 3.1
Erwägung 3.2
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26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud et X. (pourvoi en nullité)
 
 
6S.152/2005 du 26 août 2005
 
 
Regeste
 
Art. 8 OHG; Einstellungsbeschluss; Opferrechte im Strafverfahren.
 
Art. 8 Abs. 1 lit. b OHG gewährleistet das Recht des Opfers, einen Einstellungsbeschluss durch ein Gericht überprüfen zu lassen (E. 3.2).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 131 IV 183 (184)Le 21 juillet 2004, vers 01 h 40, D. circulait au guidon de sa moto sur la route secondaire Nyon-Trélex. Peu avant l'Asse, alors qu'il abordait une courbe, il a perdu la maîtrise de son véhicule, chuté et dévié sur la gauche. Il a alors été heurté par le taxi conduit par X., qui venait en sens inverse, et est décédé des suites de ses blessures.
Par ordonnance du 31 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a prononcé un non-lieu suite à cette mort accidentelle. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune communication.
Par lettre du 6 décembre 2004, A., B. et C., respectivement veuve et enfants du défunt, ont demandé la réouverture de l'enquête. Ils ont invoqué une violation de l'art. 8 al. 1 LAVI, puisqu'ils n'ont pas pu intervenir comme parties dans la procédure pénale, ni obtenir de décision judiciaire.
Par ordonnance du 3 janvier 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a refusé la réouverture de cette enquête. En bref, il a estimé que même si les requérants n'avaient pas été avisés de la décision prise, cette informalité ne pouvait justifier à elle seule la réouverture du dossier, puisque leur intervention dans la procédure n'était pas de nature à influer sur la décision rendue. Il a jugé qu'on ne pouvait reprocher une quelconque négligence au chauffeur de taxi et a nié tout lien de causalité entre le comportement de ce dernier et le décès de D.
Par arrêt du 25 janvier 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours de A., B. et C. contre la décision précitée. Il a jugé que la procédure n'était pas viciée au motif que les victimes n'avaientBGE 131 IV 183 (184) BGE 131 IV 183 (185)pas pu y participer, faute d'avoir reçu les informations requises. Il a également relevé que l'ordonnance de non-lieu du 31 août 2004, fondée sur des motifs de droit, avait acquis l'autorité de chose jugée et s'opposait à toute poursuite ultérieure, l'action publique étant définitivement éteinte.
A., B. et C. déposent un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Ils invoquent une violation des droits accordés par la LAVI, et plus particulièrement des art. 6 et 8, et se plaignent d'un déni de justice formel. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Ministère public du canton de Vaud renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué.
X. conclut au rejet du recours. En substance, il soutient que les recourants n'ont pas démontré en quoi l'ordonnance de non-lieu pouvait influencer négativement l'action civile, que la législation ne prévoit aucune sanction contre la violation des devoirs imposés par la LAVI et que le droit des recourants à une décision judiciaire est épuisé, le Tribunal d'accusation s'étant prononcé sur la question de la réouverture de l'enquête.
 
Certains cantons prévoient la constitution de partie civile en tout état de cause, soit dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'aux débats ou à leur clôture. D'autres décident que celle-ci ne peut se faire que devant le juge du fond et l'excluent ainsi dans la phase d'instruction (E. WEISHAUPT, op. cit., p. 230; R. ROTH/C. KELLERHALS/D. LEROY/J. MATHEY, La protection de la victime dans la procédure pénale, rapport d'évaluation rédigé sur mandat de l'Office fédéral de la justice, p. 36 s.). Les auteurs ont admis que cette dernière solution ne violait pas la LAVI (G. KOLLY, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten [Art. 8 OHG] im freiburgischen Strafprozess, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 37; cf. R. ROTH/C. KELLERHALS/D. LEROY/J. MATHEY, op. cit., p. 36 s.) et il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis. En effet, ce système correspond au sens et aux buts de la loi qui sont de permettre à la victime de mieux faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal et de dissuader le juge pénal de la renvoyer devant le tribunal civil (ATF 120 Ia 101 consid. 2b p. 105). Il garantit qu'un tribunal pénal, soit en l'occurrence le juge du fond, statue simultanément, par un seul et même jugement, sur l'action pénale et les conclusions civiles. Par ailleurs, la LAVI permet aux cantons d'exclure ou de restreindre la constitution de partie civile des victimes en casBGE 131 IV 183 (186) BGE 131 IV 183 (187)d'acquittement ou d'abandon de la procédure (art. 9 al. 1 LAVI) et en cas d'ordonnances pénales (art. 9 al. 4 LAVI). Il faut en déduire que cette loi n'exige en tout cas pas la constitution de partie civile au stade de l'instruction, antérieur au prononcé d'une ordonnance pénale.
 
Erwägung 3.1
 
3.1.1 Selon l'art. 8 al. 2 LAVI, les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. Il faut donc lui indiquer en temps utile qu'elle peut se constituer partie civile ou qu'elle peut recourir selon l'art. 8 al. 1 let. b et c LAVI (G. KOLLY, op. cit., p. 53 s.; B. CORBOZ, op. cit., SJ 1996 p. 83 s.; E. WEISHAUPT, op. cit., p. 70). Il s'agit d'un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 123 II 241 consid. 3e p. 244 et les références citées). Les modalités de ces informations sont fixées par le droit cantonal. La LAVI ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information et on ne saurait dire que la procédure est viciée parce que la victime n'a pas pu y participer, faute d'avoir reçu les renseignements requis (B. BOVAY/M. DUPUIS/L. MOREILLON/ CH. PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 2004, n. 4 ad art. 8 LAVI p. 586; B. Corboz, op. cit., SJ 1996 p. 84; T. MAURER, Das Opferhilfegesetz und die kantonalen Strafprozessordnungen, in RPS 111/ 1993 p. 391). Toutefois, lorsque celle-ci dispose d'un droit de saisir une autorité (art. 8 al. 1 let. b LAVI) ou de recourir (art. 8 al. 1 let. c LAVI), elle ne doit subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne lui a pas été donnée et doit pouvoir agir même en l'absence de renseignements qui ne lui ont pas été communiqués en temps utile (B. CORBOZ, op. cit., in SJ 1996 p. 84; E. WEISHAUPT, op. cit., p. 76 s.; cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ss). En particulier, la jurisprudence a déjà admis qu'une décision non notifiée n'était pas opposable à son destinataire et n'avait donc aucun effet valable pour ce dernier (cf. ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 297 ss).
BGE 131 IV 183 (187) BGE 131 IV 183 (188)Cependant, conformément au principe de la bonne foi, la personne à laquelle le jugement n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès que, d'une manière ou d'une autre, elle en a pris connaissance (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334).
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, la victime peut demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu. Conformément au message du Conseil fédéral, les juges d'instruction et les procureurs ne sont pas des tribunaux au sens de cette disposition. Ainsi, si la décision est prise d'emblée par un tribunal, par exemple une chambre d'accusation, le droit prévu par l'art. 8 al. 1 let. b LAVI est immédiatement satisfait. En revanche, si la décision est rendue par un juge d'instruction ou un procureur, la victime doit pouvoir recourir devant un tribunal, normalement la chambre d'accusation (FF 1990 II 934). Le but de la loi est de garantir aux victimes un jugement sur le refus d'ouvrir l'action pénale ou sur le non-lieu qui soit rendu par une institution différente et indépendante des autorités d'instruction et des ministères publics. Les cantons ont par conséquent dû prévoir une voie de recours à une autorité judiciaire contre les décisions d'un juge d'instruction ou d'un procureur qui refuse d'ouvrir une enquête pénale ou la clôture par un non-lieu (cf. FF 1990 II 934; E. WEISHAUPT, op. cit., p. 271; P. GOMM/P. STEIN/D. ZEHNTNER, op. cit., n. 5 ad art. 8 LAVI p. 140; B. CORBOZ, op. cit., in SJ 1996 p. 74; M. DUCROT, La qualité de partie du lésé en particulier sa qualité pour recourir contre les prononcés rendus sur l'action publique, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1995 p. 341; T. MAURER, Das Opferhilfegesetz und die kantonalen Strafprozessordnungen, in RPS 111/1993 p. 389).BGE 131 IV 183 (188)
BGE 131 IV 183 (189)En définitive, dans tous les cas où la procédure ne suit pas son cours jusque devant l'autorité de jugement, la victime peut exiger une décision judiciaire sur le non-lieu. Ce droit ne suppose pas que la victime ait fait ou fera valoir des prétentions civiles, ni qu'elle ait participé à la procédure auparavant (cf. ATF 122 IV 79 consid. 1a p. 81; FF 1990 II 934; P. GOMM/P. STEIN/D. ZEHNTNER, op. cit., n. 6 ad art. 8 LAVI p. 140 s.; B. CORBOZ, op. cit., in SJ 1996 p. 75).