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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le recourant considère qu'en ne convoquant pas une audi ...
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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale)
 
 
1B_149/2011 du 4 mai 2011
 
 
Regeste
 
Art. 233 StPO; Antrag auf Haftentlassung im Berufungsverfahren; kein Recht auf eine Verhandlung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 137 IV 186 (187)A. A., né le 7 décembre 1923, a été reconnu coupable, le 29 juin 2010, de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et actes préparatoires délictueux et condamné à dix ans de réclusion, sous déduction de neuf mois et dix jours de détention avant jugement. Un pourvoi contre ce jugement est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
A l'ouverture des débats, le 14 juin 2010, l'arrestation immédiate du prévenu avait été ordonnée, compte tenu du risque de fuite. Par ordonnance du 22 juin 2010, la Chambre d'accusation avait refusé la mise en liberté de l'intéressé sollicitée le jour précédent, retenant un risque concret de fuite et considérant que son état de santé n'était pas tel que la détention provisoire entraînerait des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. (...)
B. Le 16 février 2011, A. a déposé une nouvelle requête de mise en liberté auprès de la Chambre d'accusation, faisant valoir en substance que son état de santé s'était dégradé depuis le mois de juin 2010.
Par ordonnance présidentielle du 28 février 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a refusé la libération requise, considérant pour l'essentiel que le maintien en détention de l'intéressé restait en l'état compatible tant avec le droit à la liberté personnelle qu'avec le principe de la proportionnalité.
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner sa mise en liberté provisoire, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)
(extrait)
 
L'art. 233 CPP, relatif aux demandes de libération déposées pendant la procédure devant la juridiction d'appel, prévoit que la direction de la procédure statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. L'art. 230 CPP, qui règle la libération de la détention durant la procédure de première instance, renvoie à l'art. 228 CPP,BGE 137 IV 186 (187) BGE 137 IV 186 (188)applicable par analogie (al. 5). Ce dernier dispose, à son al. 4, que la décision peut être rendue en procédure écrite "si le prévenu renonce expressément à une audience".
L'art. 233 CPP, applicable en l'espèce, n'opère pas de renvoi à l'art. 228 CPP, contrairement à l'art. 230 CPP. L'on peut dès lors se demander si les prescriptions de l'art. 228 CPP - notamment quant à la tenue d'une audience - doivent également être respectées en cas de libération requise en procédure d'appel.
Il pourrait toutefois en aller différemment notamment si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances se sont modifiées depuis le jugement de première instance, de telle sorte qu'une audience apparaisse nécessaire. Dans ces cas-là, rien n'empêche la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu (cf. art. 227 al. 6 CPP).