15. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) | |
6B_367/2016 du 13 avril 2017 | |
Regeste | |
Art. 67 und 68 StPO; Verfahrenssprache, Übersetzung.
| |
Die beschuldigte Person hat das Recht auf unentgeltliche Übersetzung aller Akten und Erklärungen, auf deren Verständnis sie für ihre wirksame Verteidigung angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (Art. 68 Abs. 2 StPO). Der Umfang der Beihilfen die einer beschuldigten Person, deren Muttersprache nicht der Verfahrenssprache entspricht, zuzugestehen ist, ist nicht abstrakt sondern aufgrund ihrer effektiven Bedürfnisse und den konkreten Umständen des Falles zu würdigen (E. 3).
| |
Sachverhalt | |
![]() | |
L'audience de comparution de la prévenue pour statuer sur opposition a été reportée par le Ministère public de la République et canton de Genève à la demande de l'intéressée à deux reprises. Dûment convoquée à une nouvelle audience fixée le 14 janvier 2015, X. ne s'est pas présentée.
| |
B. Par ordonnance sur opposition du 14 janvier 2015, le Ministère public a relevé le défaut de X. à l'audience du 14 janvier 2015 et constaté que son opposition à l'ordonnance pénale du 30 octobre 2014 était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). ![]() | |
![]() | |
Par courrier du 29 février 2016, l'avocat, que X. a constitué dans l'intervalle, s'est enquis de la suite de la procédure.
| |
D. Par arrêt du 8 mars 2016, la Chambre pénale de recours a déclaré qu'elle n'entrait pas en matière sur le recours de X., faute pour celui-ci d'avoir été motivé dans la langue de la procédure ouverte contre la recourante (art. 385 al. 2 CPP), après qu'un délai lui eut été expressément accordé à ces fins.
| |
E. X. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci lui impartisse un nouveau délai pour compléter l'acte de recours cantonal.
| |
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. X. a persisté dans ses conclusions.
| |
Erwägung 2 | |
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. D'après la jurisprudence, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (arrêts 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343; ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239). Pour éviter tout ![]() ![]() | |
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2; ci-après: PIDCP], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des ![]() ![]() | |
3.2.3 La critique est infondée autant que recevable. Cela suffit à sceller le sort de la cause sans qu'il soit besoin d'examiner si l'avis de la Chambre pénale de recours fait partie des actes de procédure qui ![]() ![]() ![]() |