Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient qu'en cas de classement de la proc&eacut ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
26. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Genève contre X. (recours en matière pénale)
 
 
6B_957/2017 du 27 avril 2018
 
 
Regeste
 
Art. 53 StGB; Art. 8 Abs. 4 und 426 Abs. 2 StPO; Tragung der Verfahrenskosten bei einer Strafbefreiung des Täters.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 144 IV 202 (202)A. Le 8 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre X., pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime.
En substance, il était reproché à X. d'avoir, dans le cadre de son activité au sein de son entreprise A. SA ou du Groupe B. SA, acquisBGE 144 IV 202 (202) BGE 144 IV 202 (203)à Genève, le 30 mars 2015, auprès de C. et de D., les actifs de l'entreprise E. SA, en remettant aux prénommés en propriété, à titre de garantie du prix de vente, plusieurs bateaux, qui s'étaient ensuite révélés ne pas lui appartenir non plus qu'à ses sociétés et qu'il aurait ultérieurement revendus, sans égard à l'aliénation précitée.
Il lui était également reproché de s'être, à F., à partir de septembre 2013, approprié plusieurs bateaux, remorques et véhicules appartenant à G.
Enfin, il était reproché à X. d'avoir reçu en paiement, de la part de H., un bateau et une somme de 300'000 fr., qui devaient être affectés à l'acquisition d'un bateau de marque I., mais d'avoir disposé de ces actifs à d'autres fins, sans avoir été en mesure de fournir une contre-prestation à l'acheteur.
A la suite d'un arrangement passé avec X., C. et D. ont, le 5 septembre 2016, retiré leur plainte pénale. H. en a fait de même le 14 novembre 2016.
B. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X. et a mis à la charge du prénommé les frais de la procédure causés par les plaintes de C. et D., d'une part et, d'autre part, de H., soit au total 1'305 francs. Il a par ailleurs laissé les frais liés à la plainte de G. - soit 10 % des frais totaux - à la charge de l'Etat.
En bref, le Ministère public a considéré que la procédure pouvait être classée, en application de l'art. 53 CP, s'agissant des faits dont s'étaient plaints C., D. et H., lesquels avaient été désintéressés par X. Il a par ailleurs estimé qu'aucun soupçon suffisant n'était apparu concernant les faits dont s'était plaint G. Comme X. avait, selon le Ministère public, provoqué l'ouverture de la procédure s'agissant des faits dénoncés par C., D. et H., il convenait de mettre les frais y relatifs, représentant 90 % du coût total des investigations, à sa charge.
C. Par arrêt du 14 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par X. contre l'ordonnance de classement du 22 mai 2017, a annulé celle-ci dans la mesure où elle mettait des frais de procédure à la charge de l'intéressé et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il alloue à celui-ci une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure préliminaire.
D. Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2017, en concluant, avec suiteBGE 144 IV 202 (203) BGE 144 IV 202 (204)de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X. est condamné au paiement des frais de la procédure préliminaire en lien avec les plaintes pénales déposées par C., D. et H., soit 1'305 fr., que 10 % des frais de procédure - correspondant aux investigations consécutives à la plainte déposée par G. -, soit 145 fr., sont laissés à la charge de l'Etat et qu'aucune indemnité n'est octroyée à X. pour ses frais de défense en procédure préliminaire. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que X. est condamné au paiement des frais de la procédure préliminaire en lien avec les plaintes pénales déposées par C., D. et H., soit 1'305 fr., que 10 % des frais de procédure - correspondant aux investigations consécutives à la plainte déposée par G. -, soit 145 fr., sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité partielle est octroyée à X., en proportion des frais laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E. Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué persister dans les termes de sa décision, tandis que X. a conclu au rejet du recours.
 
Certes, selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. etBGE 144 IV 202 (204) BGE 144 IV 202 (205)6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
Ces principes ne trouvent toutefois pas application en l'espèce.
Or, l'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée.
En l'espèce, si l'intimé a pu réparer le dommage qu'il avait causé, par une tromperie, à ses cocontractants, et ainsi bénéficier d'un classement fondé sur l'art. 53 CP, rien ne s'oppose à ce que cette même tromperie, qui a entraîné l'intervention de l'autorité pénale, soit par ailleurs retenue pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que les frais découlant des volets de la procédure pour lesquels l'intimé a bénéficié d'un classement fondé sur les art. 53 CP et 8 CPP ne devaient pas être mis à sa charge. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.BGE 144 IV 202 (206)