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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 OCEI-PC ...
Erwägung 2.1
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51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Tribunal pénal fédéral, Président de la Cour des affaires pénales (recours en matière de droit public)
 
 
1B_240/2020 du 4 juin 2021
 
 
Regeste
 
Art. 86 StPO und Art. 9 VeÜ-ZSSV; kein Rechtsanspruch auf elektronische Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 147 IV 510 (511)A. L'avocat A. et son associée, B., assurent actuellement la représentation en justice à tout le moins dans le cadre d'une procédure - référencée SK.2019.-- - pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Par recommandé électronique du 17 mars 2020, sans toutefois se rapporter à cette procédure particulière ni à une autre cause pendante, les mandataires prénommés ont requis du Tribunal pénal fédéral qu'il adresse l'ensemble de ses communications destinées aux avocats de l'étude par voie électronique. Cette demande se fondait sur l'art. 9 al. 3 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1).
En réponse à cette demande, se référant cependant spécifiquement à la cause pendante SK.2019.--, la Cour des affaires pénales, par la greffière en charge, a indiqué qu'il n'était pas possible en l'état d'y réserver une suite favorable. Il était précisé que la question de la notification par voie électronique relevait de la compétence de la Cour des affaires pénales dans son ensemble; il fallait attendre une prochaine réunion de celle-ci pour thématiser la problématique. Enfin, le Service informatique était fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs de travailler à distance en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19; il ne pouvait raisonnablement pas être fait appel à lui pour chaque envoi que la Cour devait leur adresser.
Par courriel recommandé du 24 mars 2020 adressé à la Cour des affaires pénales, A. a rappelé que sa requête était "dirigée à la juridiction du Tribunal pénal fédéral toute entière" et non pas dans le seul cadre de la procédure SK.2019.--. Il réclamait par ailleurs une décision sujette à recours. (...)
B. Par pli recommandé du 5 mai 2020, la Cour des affaires pénales, par son Président, a informé l'avocat prénommé qu'il ne serait en l'état actuel pas donné suite à sa requête. Les art. 86 CPP (RS 312.0) BGE 147 IV 510 (511) BGE 147 IV 510 (512) et 8 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA; RS 172.021.2) prévoyaient certes la possibilité pour un tribunal de notifier ses actes par voie électronique, mais ne l'érigeaient pas en obligation; la Cour des affaires pénales ne souhaitait pour l'heure pas faire usage de cette possibilité. La Cour des affaires pénales faisait également valoir des considérations d'ordre technique en lien avec le fait que les signatures électroniques authentifiées ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes physiques, à l'exclusion des institutions, ce qui n'allait pas sans poser de problème d'identification de l'expéditeur. Enfin, d'autres tribunaux fédéraux, à savoir le Tribunal administratif fédéral ainsi que le Tribunal fédéral des brevets refusaient également, en l'état, de notifier leurs actes par voie électronique.
C. Par acte du 18 mai 2020, déposé sous format électronique, A. interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de la correspondance du 5 mai 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, respectivement contre "l'absence de décision du Tribunal pénal fédéral per se ". Il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour des affaires pénales du 5 mai 2020 et d'enjoindre au Tribunal pénal fédéral de notifier par voie électronique toute communication à lui destinée en sa qualité d'avocat, ainsi qu'aux membres de son étude dans toutes procédures dans lesquelles ceux-ci représentent des parties, actuellement ou à l'avenir. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)
La I re Cour de droit public a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2 LTF s'agissant de la portée de l'art. 86 CPP (...).
A l'issue de celle-ci, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
 
 
Erwägung 2.1
 
Figurant à la Section 3 "Notification par une autorité", l'art. 9 OCEI-PCPP prévoit que quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue (al. 1). Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu'elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l'ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2). Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à BGE 147 IV 510 (513) BGE 147 IV 510 (514) une procédure donnée ou à l'ensemble des procédures (al. 3). L'acceptation peut être révoquée en tout temps (al. 4). L'acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d'en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal (al. 5).
Quant à l'art. 12 OCEI-PCPP, compris dans la Section 4 de l'ordonance "Utilisation de plusieurs supports de données", il dispose que les parties peuvent exiger que l'autorité leur notifie également par voie électronique des ordonnances et décisions qui leur ont été notifiées sous une autre forme (al. 1). L'autorité joint au document électronique l'attestation selon laquelle celui-ci est conforme à l'ordonnance ou à la décision (al. 2).
Le recourant estime pour sa part que l'art. 9 al. 2 OCEI-PCPP concernerait la partie qui souhaite laisser le choix à l'autorité de lui notifier ou non les communications par voie électronique, la partie pouvant, dans ce cas de figure, émettre une acceptation. En revanche, l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, en tant qu'il permet à une partie ou un représentant régulier de "demander" une notification électronique, consacrerait une véritable obligation pour l'autorité.
2.3 Lorsque le Conseil fédéral est habilité à le faire, par le biais d'une clause de délégation législative figurant dans la loi, il édicte des BGE 147 IV 510 (514) BGE 147 IV 510 (515) règles de droit (art. 164 al. 2 Cst.) sous forme d'ordonnance (art. 182 al. 1 Cst.). Même lorsque le législateur s'est abstenu de confier de telles fonctions législatives (limitées) à l'exécutif, il incombe au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la législation (art. 182 al. 2 Cst.). A cet effet, il peut édicter, en se fondant directement sur la Constitution, les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de la loi. Le champ d'application des ordonnances d'exécution se limite cependant à concrétiser les dispositions législatives qu'elles mettent en oeuvre, dont elles précisent le contenu et règlent le détail, contribuant ainsi à une meilleure application de la loi. Le point de départ se trouve dans le sens et le but de la loi; ces derniers sont en principe exprimés par la disposition de la loi au sens formel ( ATF 139 II 460 consid. 2.1; cf. ATF 133 II 331 consid. 7.2.2; ATF 126 II 283 consid. 3b; ANDREAS AUER ET AL., Droit constitutionnel suisse, 2013, n. 1594 p. 539).
2.4.2 Si la doctrine ne s'est pas spécifiquement prononcée sur cette question sous l'angle de l'art. 86 al. 1 CPP, différents auteurs se sont en revanche exprimés sur le sujet en lien avec les art. 34 al. 1 bis PA, 139 al. 1 CPC et 60 al. 3 LTF, dispositions à la teneur analogue, introduites, respectivement modifiées conjointement à l'art. 86 al. 1 CPP dans le cadre de la révision totale de la loi sur la signature électronique (SCSE) (cf. Message du 5 janvier 2014 relatif à la révision totale de la loi sur la signature électronique, FF 2014 984 ss ch. 2.2.2-2.2.7). Dans sa majorité, la doctrine confirme cette interprétation littérale et exclut que ces dispositions fondent pour le justiciable un droit à une notification électronique; au contraire, elles consacrent une faculté pour l'autorité d'opter pour une communication numérique moyennant l'accord de l'intéressé et la réalisation d'une série de conditions d'ordre technique (cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, n° 14 ad art. 34 PA; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n° 30 ad art. 34 PA; JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 1 ad art. 139 CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 139 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 7 ad art. 139 CPC; LAURENT SCHNEUWLY, in Petit Commentaire CPC, 2020, n° 5 ad art. 139 CPC; JACQUES BÜHLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° 19 ad art. 60 LTF).
2.4.3 L'avant-projet de la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont la procédure de consultation a été récemment clôturée, plaide également en faveur de cette interprétation de l'art. 86 al. 1 CPP et, dans son sillage, des autres dispositions fédérales analogues. En effet, le rapport explicatif relatif à l'AP-LPCJ de novembre 2020 expose en substance que cette loi a pour but d'introduire une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi qu'avec les autorités de poursuite pénale (cf. raport explicatif AP-LPCJ, ch. 1 p. 3); il précise encore que les modifications des dispositions existantes entraînées par l'adoption de ce texte instaureront le "droit à la notification électronique" (cf. rapport explicatif, ch. 3.2.1 p. 26 s.; à noter que le rapport explicatif BGE 147 IV 510 (516) BGE 147 IV 510 (517) confirme le caractère potestatif de l'actuel art. 34 al. 1 bis PA, sur lequel se calquent les autres dispositions fédérales analogues; à ce propos, voir en particulier FF 2014 ch. 2.2.3-2.2.7 p. 985 ss). Or, la poursuite de ces objectifs de numérisation de la justice (Projet Justitia 4.0; pour plus de détails à ce propos, cf. www.justitia40.ch , consulté le 19 mai 2021), plus particulièrement la consécration d'un droit à la notification électronique, apparaîtrait difficilement concevable si les règles de droit positif étaient à cet égard d'ores et déjà contraignantes.
Le grief est par conséquent rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs d'ordre technique et organisationnel avancés par la Cour des affaires pénales à l'appui de son refus. Il n'y a pas non plus lieu de s'attarder sur la question de savoir si le recourant est régulièrement partie à une procédure devant l'autorité intimée au sens de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, un droit à la notification électronique fondé sur cette disposition dépassant quoi qu'il en soit, et pour les motifs qui précèdent, le cadre légal défini par le texte de rang supérieur (s'agissant de la contrariété à la loi de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, cf. en particulier HUBER, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPC).BGE 147 IV 510 (517)