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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant invoque une violation de l'art. 83 al. 2 CP, d&eg ...
Erwägung 2.5
Erwägung 2.6
Erwägung 2.7
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33. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
 
 
6B_820/2021 du 2 août 2022
 
 
Regeste
 
Art. 83 Abs. 2 und Art. 380 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 StGB; Art. 60 des Waadtländer Reglements über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Verwendung des Arbeitsentgelts des Gefangenen ohne dessen Zustimmung; von der Krankenversicherung nicht gedeckte Gesundheitskosten.
 
Art. 380 Abs. 3 StGB erlaubt den Kantonen, nähere Vorschriften über die Kostenbeteiligung der Verurteilten zu erlassen. Der Begriff "Kosten" muss in Berücksichtigung von Sinn und Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB weit ausgelegt werden (E. 2.7.3).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 148 IV 346 (347)A. Par décision du 18 décembre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN) a rejeté le recours déposé le 19 avril 2019 par A. contre la décision de clôture de compte et décompte de sortie rendue le 9 avril 2019 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) et a dit que la décision était rendue sans frais.
B. Le 30 décembre 2020, A. a recouru contre cette décision.
Par arrêt du 15 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. et a confirmé la décision du 18 décembre 2020.
En résumé, il en ressort les éléments suivants.
B.a A. a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO, à partir du 14 août 2014. Il y a également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010.
B.b Le 5 avril 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de l'internement du prénommé dans l'établissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE), dès le 10 avril 2019. L'OEP a retenu que le détenu refusait depuis plusieurs années de collaborer avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, qu'il éprouvait des difficultés à se plier aux règlements etBGE 148 IV 346 (347) BGE 148 IV 346 (348)aux directives en vigueur au sein des EPO, qu'il adoptait parfois une attitude condescendante dans ce cadre et qu'il avait tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l'établissement, ce qui ressortait par ailleurs de ses courriers des 27 et 28 mars 2019 aux termes desquels il indiquait qu'il accepterait de collaborer si le transfert était annulé.
Une fouille de la cellule de A. a eu lieu le 8 avril 2019. A cette occasion, le personnel de détention a mis en carton ses effets personnels, avec la participation de celui-ci. Des cartons avaient été commandés à l'atelier "cartonnage" au pénitencier.
B.c Le 9 avril 2019, en vue de transfert du prénommé, le Service de comptabilité des EPO a établi le document "Clôture et décompte de sortie", signé le même jour par l'intéressé.
Il a été transféré des EPO à l'établissement pénitentiaire de Thorberg le 10 avril 2019.
Le 12 avril 2019, il a sollicité des explications au sujet de son décompte de sortie, en particulier sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte réservé au Service pénitentiaire, sur son pécule du mois de mars de 314 fr. qu'il ne trouvait pas, ainsi que sur la dette de 63 fr. 90 due aux EPO dont il ignorait le motif.
Le 23 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a répondu à A. que son compte réservé avait été utilisé pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts, que son pécule du mois de mars était réparti sur ses comptes disponible, réservé et bloqué à hauteur de 337 fr. 55 au total, que la dette de 63 fr. 90 indiquait le solde négatif de son compte disponible après déduction des frais relatifs à son départ - soit les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20 et l'achat de quatorze cartons par 98 fr. - et que le solde de son badge, qui se trouvait sur le compte disponible, s'élevait à 304 fr. 20 à son départ.
B.d Le 19 avril 2019, A. a déposé "une plainte administrative" contre le directeur ad interim des EPO, le chef de maison, le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant, pour abus d'autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie. Il a conclu au remboursement de la somme de 502 fr. 10, comprenant les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20, l'achat des quatorze cartons par 98 fr. et la dette de 63 fr. 90, en alléguant que la totalité de ces frais devait être prise en charge parBGE 148 IV 346 (348) BGE 148 IV 346 (349)les EPO ou l'Etat de Vaud, subsidiairement en acceptant qu'un prélèvement de cette somme soit effectué à partir de son compte réservé.
B.e Le directeur ad interim des EPO s'est déterminé le 9 mai 2019. A. a déposé des observations complémentaires le 21 mai 2019, en contestant le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 de son compte réservé.
B.f Par décision du 11 octobre 2019, la Cheffe du SPEN a prononcé le classement de la plainte déposée par A. Elle a retenu que les frais de transport des effets personnels du détenu, y compris les cartons de déménagement, pouvaient être compensés même sans son accord, de sorte que c'était à bon droit que les montants de 340 fr. 20 et 98 fr. avaient été prélevés du compte disponible. Elle a expliqué que les frais médicaux non couverts - lesquels comprenaient notamment le montant de la prime d'assurance-maladie excédant le subside cantonal et le montant de la participation aux frais médicaux - s'élevaient à 5'963 fr. 55, mais que seul le montant de 2'245 fr. 70 avait pu être prélevé sur le compte réservé et qu'il avait ainsi été renoncé à percevoir le solde de 3'717 fr. 85.
B.g Par arrêt du 11 août 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A. contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Cheffe du SPEN et a renvoyé la cause à celle-ci pour complément d'instruction sur le débit des comptes disponible et réservé des montants de 340 fr. 20, 98 fr, 2'245 fr. 70 et 63 fr. 90. Sur quoi, la Cheffe du SPEN a rendu la décision précitée sous let. A du 18 décembre 2020.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que la décision rendue le 18 décembre 2020 est annulée et les montants de 340 fr. 20, 98 fr. et 2'245 fr. 70 lui sont restitués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
2. Le recourant invoque une violation de l'art. 83 al. 2 CP, dès lors que certaines sommes de son pécule ont été prélevées, sans sonBGE 148 IV 346 (349) BGE 148 IV 346 (350)accord, notamment pour la participation aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant mensuel subsidié.
De la même manière, les détails de l'utilisation de la rémunération sont régis par le droit cantonal, en l'occurrence par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; BLV 340.01.1). Ce dernier prévoit que la rémunération est répartie en trois parts,BGE 148 IV 346 (350) BGE 148 IV 346 (351)soit une part disponible représentant 65 % des montants perçus au titre de la rémunération (art. 59), une part réservée de 20 % (art. 60) et une part bloquée de 15 % (art. 61). L'art. 60 al. 2 let. b RSPC/VD précise que le compte réservé doit être utilisé, au besoin sans l'accord de la personne condamnée, pour les frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. Pour sa part, le compte bloqué au sens de l'art. 61 RSPC/VD a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de Suisse. La personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte.
 
Erwägung 2.5
 
BGE 148 IV 346 (352)2.5.2 Si le droit fédéral prévoit que le condamné peut être astreint à participer aux frais d'exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail (art. 380 al. 2 let. a CP), il est de la compétence des cantons de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (alinéa 3 de la même disposition). Contrairement à ce que prétend le recourant, le droit fédéral n'impose pas que la compensation se fasse exclusivement sous la forme d'une rémunération réduite. Dès lors, rien ne s'oppose sur le principe à ce qu'une compensation des frais puisse également être débitée - dans une mesure appropriée - du compte disponible ou réservé du détenu (art. 59 et 60 RSPC/VD) comme dans le cas d'espèce. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Erwägung 2.6
 
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une problématique connexe, à savoir, l'usage du compte bloqué par le détenu. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP, qui doit permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telleBGE 148 IV 346 (352) BGE 148 IV 346 (353)que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3). De même, on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention. Cela étant, contrairement à ce que prétend le recourant, la formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. En effet, dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, il est possible qu'une partie de la rémunération soit utilisée de manière ciblée, au besoin sans l'accord du détenu (cf. THOMAS NOLL, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 20 ad art. 83 CP). Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (cf. NOLL, op. cit., n° 22 ad art. 83 CP). En l'espèce, conformément au règlement vaudois (art. 60 RSPC/VD), le "compte réservé" alimenté par le versement de 20 % des montants perçus au titre de la rémunération autorise l'utilisation ciblée de la rémunération du détenu, sans son consentement, notamment pour le paiement des frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. Une base légale est dès lors donnée. Reste à déterminer si cette utilisation du revenu du recourant n'était pas disproportionnée au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Le recourant disposait d'un "compte disponible" alimenté par le versement de 65 % des montants perçus au titre de la rémunération. Le recourant ne saurait dès lors prétendre qu'il était empêché de subvenir à ses besoins personnels. Un "compte bloqué" alimenté par le versement de 15 % de la rémunération était destiné à constituer un fonds pour sa libération (fonds de réserve selon la terminologie de l'art. 83 al. 2 CP), de sorte que le recourant n'était pas entravé dans son épargne en vue de sa libération. Partant, il était donc possible d'astreindre le recourant à une participation aux frais médicaux litigieux, depuis son "compte réservé", sans que celui-ci ne soit excessivement désavantagé dans sa capacité à pourvoir à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération permettant sa réinsertion. Le droitBGE 148 IV 346 (353) BGE 148 IV 346 (354)fédéral (art. 83 al. 2 CP) ne définit d'ailleurs pas lui-même le pourcentage de la rémunération qui doit être affecté au fonds de réserve et laisse cette latitude aux cantons. Le recourant ne prétend pas en l'occurrence que le taux de 15 % serait insuffisant. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Erwägung 2.7
 
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.BGE 148 IV 346 (355)