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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 36 LAC, le Conseil fédéral  ...
2. L'intimé Pedrazzini est un voyageur de commerce, au sen ...
3. Il faut ainsi admettre le recours de l'Office féd&eacut ...
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45. Arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Pedrazzini et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
 
 
Regeste
 
Art. 36 AlVG und 40 AlVV. Über den Anspruch der Handelsreisenden auf Arbeitslosenentschädigungen bei Teilarbeitslosigkeit der übrigen Betriebsangehörigen, die von einer allgemeinen Lohnkürzung begleitet ist.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 102 V 185 (185)A.- Pedrazzini ... est membre de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants. Il a été engagé en 1954 par la maison X., en qualité d'employé de bureau, puis dès 1960, comme représentant. Son travail consiste à promouvoir la vente des appareils électroménagers et agencements de cuisine auprès des revendeurs, architectes et sociétés immobilières, ainsi qu'à en obtenir des commandes. Il exerceBGE 102 V 185 (185) BGE 102 V 185 (186)librement son activité, mais doit soumettre à l'employeur - préalablement - un plan de voyage hebdomadaire et établir un rapport à la fin de chaque mois. Son salaire se compose d'un traitement fixe et d'une commission, qui ont été en 1975 respectivement de 3'986 fr. et 514 fr., donc de 4'500 fr. en tout, par mois. Le rapport provision/salaire, de 11,4/88,6% en 1975, avait été de 12,3/87,7% en 1974, 11,8/88,2% en 1973 et 11,5/88,5% en 1972.
A partir de mai 1975, l'entreprise X. procéda, faute de commandes, à une réduction de 10% du temps de travail et du salaire de son personnel. Pour Pedrazzini, la réduction affecta le traitement fixe mais non la commission; elle fut donc de 398 fr. par mois.
Pedrazzini s'annonça comme chômeur partiel depuis le 1er mai 1975 à sa caisse d'assurance, qui lui versa des indemnités pour mai et juin 1975.
Le 4 octobre 1975, la caisse soumit le cas, comme douteux, à l'Office cantonal du travail. Par décision du 9 octobre 1975, celui-ci déclara non indemnisables les effets de la diminution de l'horaire de travail du requérant et enjoignit à la caisse d'ordonner remboursement des indemnités versées à tort. Selon l'administration cantonale, l'assuré est un voyageur de commerce et, à ce titre, n'a droit à être indemnisé qu'aux conditions prévues à l'art. 40 RAC, soit seulement en cas de chômage pendant au moins deux semaines consécutives; Or, l'horaire de travail de l'assuré ne fut réduit que de quelque 16 heures en mai et 18 heures en juin 1975.
B.- Le 7 novembre 1975, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage admit le recours interjeté par Pedrazzini contre la décision administrative, qu'elle annula, pour le motif que le prénommé n'était pas un voyageur de commerce, au sens de l'art. 40 RAC, mais un travailleur ordinaire.
C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il estime que l'Office cantonal du travail était fondé à traiter l'intimé comme une personne soumise à la restriction prescrite par l'art. 40 al. 1 RAC. Il conclut au rétablissement de la décision administrative.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
BGE 102 V 185 (186)
 
BGE 102 V 185 (187)Considérant en droit:
 
Il a fait usage de cette faculté à l'art. 40 du règlement d'exécution, dont l'alinéa 1 s'exprime ainsi:
"Les pertes de gain que subissent les employés d'hôtel et de restaurant,
le personnel des entreprises de spectacle, les musiciens, les voyageurs de
commerce, les coiffeurs, le personnel infirmier privé, les employés de
maison et les travailleurs d'autres groupes professionnels dans lesquels
existent des temps d'attente usuels, ne donnent droit à indemnité pendant
la durée du contrat de travail que si elles s'étendent à des périodes d'au
moins deux semaines consécutives."
La réglementation exceptionnelle instituée par les dispositions précitées est justifiée. Elle doit permettre en effet d'éviter des abus dans le cas de personnes exerçant des professions exposées à des arrêts de travail, sans que pour autant l'engagement soit résilié, ou des professions qui comportent de longues périodes de présence ou bien encore qui ne permettent guère de vérifier l'existence d'un certain chômage (MAX HOLZER, Kommentar zum AlVG, Zurich 1954, p. 187, ad art. 36 al. 2 LAC).
Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de relever (DTA 1960 p. 65 No 32) qu'en général les voyageurs de commerce semblaient être exposés en cours d'engagement à des arrêts de travail pour des causes inhérentes à leur profession: devant tenir compte des habitudes et des convenances de la clientèle, ils ne peuvent exercer leur activité durant chaque jour ouvrable tout au long de l'année. Il s'est demandé pourtant, sans résoudre ces questions, si la mention de la catégorie des voyageurs de commerce dans l'énumération que connaît l'art. 40 al. 1 RAC était compatible avec les exigences de l'art. 36 al. 1 LAC et si les règles de l'art. 40 al. 1 RACBGE 102 V 185 (187) BGE 102 V 185 (188)s'appliquaient sans exception possible à tout assuré faisant partie de l'une des catégories énumérées et trouvées conformes à la loi.
On peut donc lui appliquer la réglementation de l'art. 40 al. 1 RAC dans la mesure où elle déclare concerner les voyageurs de commerce ainsi que les travailleurs de groupes professionnels dans lesquels existent des temps d'attente usuels et admettre que la mention des voyageurs de commerce à l'art. 40 al. 1 RAC est conforme à la loi, mais pour ceux d'entre eux seulement qui se trouvent effectivement dans une situation particulière, par exemple parce qu'ils sont soumis usuellement à des temps d'attente ou qu'ils sont rémunérés complètement ou partiellement au moyen de commissions. Encore cette qualité-ci ne crée-t-elle pas une telle situation si la véritable commission, c'est-à-dire celle qui n'est pas garantie, constitue un élément négligeable du salaire. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce. En effet, la réduction d'activité alléguée est, pour un voyageur de commerce jouissant d'une certaine indépendance, incontrôlable. Elle paraît même illogique et peu vraisemblable, dans des circonstances où la recherche de commandes prend une importance accrue. En réalité, l'intimé devait ressentir la mesure prise par l'employeur comme une baisse de son salaire fixe et non comme une réduction de la durée de son travail. Or, l'assurance-chômage est destinée à indemniser les pertes de gain provoquées par la suppression ou la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré; non par d'autres causes.
BGE 102 V 185 (188)
BGE 102 V 185 (189)En conséquence, pour ce motif déjà, l'intimé Pedrazzini n'avait pas droit aux indemnités litigieuses. Il est donc superflu de rechercher encore comment il eût fallu liquider l'affaire, au regard de l'art. 40 RAC, si un chômage partiel avait pu être établi, s'agissant d'une réduction de la durée de travail s'étendant sur une période de plus de deux semaines consécutives.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.BGE 102 V 185 (189)