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Regeste
Extrait des considérants :
1. Il s'agit d'examiner si un assuré qui obtient gain de c ...
2. Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tri ...
3. La Commission cantonale genevoise de recours en matière ...
4. A l'appui de ses conclusions, l'office recourant allègu ...
5. Les arguments du recourant sont pertinents. Contrairement aux  ...
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3. Extrait de l'arrêt du 18 février 2000 dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève contre P., représenté par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
 
Regeste
 
Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG: Parteientschädigung.
 
 
BGE 126 V 11 (11)Extrait des considérants :
 
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV no 110 p. 341), Pro Infirmis (arrêt non publié K. du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédactionBGE 126 V 11 (11) BGE 126 V 11 (12)du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 no 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999).
En revanche, postérieurement à l'arrêt ATF 122 V 278, la Cour de céans n'a pas alloué de dépens à un assuré qui avait confié la défense de ses intérêts à l'Hospice général et qui avait obtenu gain de cause dans un litige qui l'opposait à un assureur-accidents (arrêt du 19 août 1996, publié dans la SVR 1997 UV no 91 p. 331).
Dans ses observations sur le recours, la commission a précisé que l'Hospice général emploie ses propres avocats et que les assurés ne peuvent alors pas bénéficier de l'assistance juridique.
Compte tenu de ce qui précède, l'office recourant soutient que le but et le fonctionnement de l'Hospice général, qui est une institutionBGE 126 V 11 (12) BGE 126 V 11 (13)publique et générale d'aide sociale, sont très différents de ceux poursuivis par l'ASI. Il estime en conséquence qu'il ne se justifie pas d'appliquer aux assurés représentés par l'Hospice général la nouvelle jurisprudence de l'arrêt ATF 122 V 278.
Faute de justification économique, il n'y a donc pas lieu d'appliquer les principes exposés dans l'arrêt ATF 122 V 278 au cas de l'assuré représenté par une institution publique d'assistance. En l'espèce, l'intimé n'a pas engagé de frais pour la défense de ses intérêts et son mandataire l'assiste gratuitement (le contraire n'est ni allégué ni établi) en vertu de la législation genevoise sur l'assistance publique. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée.BGE 126 V 11 (13)