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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
Erwägung 1
Erwägung 1.3
2. En l'espèce, le jugement du 29 mai 2001 a ét&eac ...
Erwägung 3
4. La recourante, qui s'est fait assister d'un avocat, n'obtient  ...
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50. Arrêt dans la cause D. contre Office cantonal AI Genève et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
 
I 450/01 du 20 février 2003
 
 
Regeste
 
Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 85 Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 69 IVG: Anspruch auf ordentliche Zusammensetzung der kantonalen Rekursbehörde.
 
Trotz der in Art. 20 des Genfer Gesetzes vom 13. Dezember 1947 über die Anwendung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vorgesehenen Delegation der Kompetenz zum Erlass eines Reglements für die kantonale Rekurskommission im AHV-/IV-Bereich an den Genfer Staatsrat bleibt auf Grund von Art. 17 Abs. 3 des kantonalen Gesetzes, wonach die Kommission in der Besetzung von fünf Mitgliedern tagt, kein Raum für eine derogatorische Regelung geringeren Ranges, welche für eine Beratung lediglich ein Quorum vorsieht. War eines ihrer Mitglieder - wenn auch entschuldigt ("excusé") - abwesend, wies die Kommission demnach keine gesetzeskonforme Zusammensetzung auf, was eine Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV darstellt und die Aufhebung des kantonalen Entscheids nach sich zieht.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 V 335 (336)A.- D. a travaillé en Suisse depuis 1981. Souffrant notamment de douleurs chroniques, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 20 décembre 1994. Par décision du 20 mai 1996, l'Office AI du canton de Genève (ci-après: l'office), lui a alloué, dès le 1er avril 1995, une demi-rente, correspondant à un degré d'invalidité de 50%.
Par décision du 12 octobre 1999, l'office a rejeté la demande de révision présentée par l'assurée et maintenu le droit de cette dernière à une demi-rente d'invalidité.
B.- Par jugement du 29 mai 2001, la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève (ci-après: la commission) aBGE 129 V 335 (336) BGE 129 V 335 (337)rejeté le recours formé contre cette décision par D. Le rubrum de ce jugement indique que la commission a statué dans la composition suivante:
    "Pour la Commission: Me Jean-Marie Faivre, Président
    P. Chobaz (excusé), G. Crettenand,
    P. Petroz, C. Lacour, Membres
    F. Glauser, Greffière-juriste".
C.- D. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision. L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
D.- Interpellée par le juge délégué sur la composition dans laquelle elle a statué, la commission a exposé, dans une lettre du 22 octobre 2002, que conformément aux dispositions réglementaires qui la régissent, elle peut valablement statuer lorsqu'elle réunit son président ainsi que trois membres ou suppléants sur quatre.
E.- La Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 20 février 2003.
 
 
Erwägung 1
 
BGE 129 V 335 (337)
 
BGE 129 V 335 (338)Erwägung 1.3
 
Ces principes développés en application de l'art. 58 aCst. demeurent valables en application de l'art. 30 Cst. (consid. 1a non publié de l' ATF 126 V 303).
2. En l'espèce, le jugement du 29 mai 2001 a été rendu par la commission. Le rubrum de ce jugement indique que l'un de ses membres, "excusé" était absent. Il convient donc tout d'abordBGE 129 V 335 (338) BGE 129 V 335 (339)d'examiner si l'autorité cantonale pouvait statuer en l'absence de l'un de ses membres, sans interpréter ou appliquer arbitrairement les dispositions cantonales de procédure qui la régissent.
L'art. 20 de cette loi confère en outre au Conseil d'Etat la compétence d'établir le règlement de la commission. En application de cette disposition, le Conseil d'Etat genevois a édicté le Règlement de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993 (RS GE J 7 05.20). Aux termes de l'art. 2 de ce règlement, la commission est composée conformément à l'art. 17 de la loi cantonale. Par ailleurs, sous le titre "quorum", l'art. 5 du règlement prévoit que pour siéger valablement, la commission doit comprendre le président ou l'un de ses suppléants, ainsi qu'au moins trois membres ou suppléants sur quatre.
Il convient donc d'examiner (librement) si l'application de ces règles cantonales, ainsi reconnue non arbitraire, respecte les garanties déduites de l'art. 30 Cst.
 
Erwägung 3
 
3.1 Selon la jurisprudence rendue en application des art. 30 Cst. et 58 aCst., lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autoritéBGE 129 V 335 (339) BGE 129 V 335 (340)qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi prévoie un quorum correspondant, commet un déni de justice formel (ATF 127 I 131 consid. 4b, ATF 85 I 273 et les réf.; cf. aussi ATF 114 Ia 276 consid. 2a). En elle-même, l'institution d'un quorum pour une autorité collégiale, particulièrement judiciaire, n'est donc pas inadmissible et il en existe, au demeurant, de nombreux exemples dans la législation fédérale (cf., p. ex.: art. 15 OJ; art. 2 du Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI, du 11 octobre 1972; RS 831.143.15). Elle l'est d'autant moins lorsque la représentativité des membres de l'autorité judiciaire est exclusivement politique et qu'ils sont tous censés disposer de compétences équivalentes, ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 17 al. 2 de la loi, qui mentionne les "assesseurs familiarisés avec les questions juridiques, fiscales ou d'assurances sociales").
3.2 Au regard du principe de la légalité - dont le respect peut être contrôlé par le Tribunal fédéral lorsqu'il est en relation avec une autre garantie constitutionnelle, le principe d'égalité de traitement ou l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 36 al. 1 Cst.; ATF 127 I 67 consid. 3a) -, l'organisation judiciaire doit, en principe, reposer sur une loi au sens formel. Celle-ci peut cependant fort bien ne contenir que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux et confier à l'exécutif le soin de régler les modalités de détail (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 589 ch. 1232). La jurisprudence a ainsi notamment admis la participation à la décision de juges suppléants institués par une disposition réglementaire cantonale (ATF 105 Ia 172) ou encore que la nomination d'un juge d'instruction pénale extraordinaire repose sur une disposition réglementaire prévoyant uniquement le remplacement de certains magistrats, disposition qui reposait elle-même sur une délégation de compétence (arrêt non publié V. du 26 janvier 2001 [1P.751/2000]). Le droit fédéral connaît, du reste, également des cas dans lesquels l'organisation et la composition d'une autorité - ainsi qu'un quorum - reposent sur une ordonnance du Conseil fédéral édictée sur la base d'une délégation de compétence explicite (cf. art. 54 al. 2 et 3 LAVS et art. 2 du Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI, du 11 octobre 1972; RS 831.143.15).
Il s'ensuit que le seul fait qu'une règle de quorum - en soi admissible (v. supra consid. 3.1) - est contenue dans un règlement d'application et non dans une loi au sens formel, ne violeBGE 129 V 335 (340) BGE 129 V 335 (341)pas la garantie de l'art. 30 al. 1 Cst. Cela suppose toutefois encore que la délégation de compétence comporte celle d'instituer un quorum.
Sous cet angle, l'art. 17 de la loi cantonale distingue, d'une part, la composition organique de la commission, constituée d'un président titulaire et de présidents suppléants, tous de formation juridique et nommés par le Conseil d'Etat, et d'assesseurs familiarisés avec les questions juridiques, fiscales ou d'assurances sociales, tous nommés par le Grand Conseil à raison de trois par parti représenté au Grand Conseil (al. 2) et, d'autre part, la composition dans laquelle elle siège, soit cinq membres comptant un président titulaire ou suppléant et quatre assesseurs, siégeant à tour de rôle (al. 3). Or, dans la mesure où la loi règle de la sorte - à l'instar de la règle fédérale prévue à l'art. 15 OJ ("quorum") - non seulement la désignation des membres de la commission (al. 2), mais également la manière dont cette dernière doit siéger (al. 3) et, partant, statuer, il ne demeure pas place pour une réglementation dérogatoire de rang inférieur.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de l'un de ses membres, la commission n'était pas composée conformément à la loi, ce qui constitue une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
4. La recourante, qui s'est fait assister d'un avocat, n'obtient gain de cause qu'en ce qui concerne une conclusion subsidiaire, si bien qu'elle ne peut prétendre qu'une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; RCC 1985BGE 129 V 335 (341) BGE 129 V 335 (342)p. 664 consid. 5). Les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des circonstances justifiant que ces dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève et non de l'office intimé (arrêt non publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]).BGE 129 V 335 (342)