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Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de pr&eacu ...
4. Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance a ...
6. Dans le cas particulier, il est constant qu'aucun cas de pr&ea ...
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67. Extrait de l'arrêt dans la cause Caisse de prévoyance de la construction contre B. et Tribunal administratif de la République et canton de Genève
 
 
B 9/01 du 10 juillet 2003
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 FZG; Art. 1 Abs. 2 FZV: Übertragung der Austrittsleistung.
 
Art. 11 Abs. 2 FZG bedeutet, dass die neue Einrichtung über das allfällige Vorhandensein von Austrittsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen von Amtes wegen Nachforschungen anstellen kann, nicht aber muss. Diese Bestimmung schränkt die Tragweite des Art. 3 Abs. 1 FZG in keiner Weise ein.
 
 
BGE 129 V 440 (441)Extrait des considérants:
 
(...)
Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré (art. 11 al. 2 LFLP).
BGE 129 V 440 (441)
BGE 129 V 440 (442)(...)
6.2 Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les autres formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir lorsqu'il a été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre passage, ou que la prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute indication de la part de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26 LFLP; art. 10 OLP). La LFLP entend en effet réglementer la question du maintien de la prévoyance professionnelle en cas de libre passage de manière exhaustive et son objectif principal est de permettre à l'assuré de maintenir ou de continuer d'édifier sa prévoyance sur la base de celle qu'il a déjà acquise auprès de son ancienne institution de prévoyance (FF 1992 III 567BGE 129 V 440 (442) BGE 129 V 440 (443)chiffre 631; art. 1 LFLP). Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution compétente reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a rien fait pour permettre le transfert à temps. Une autre interprétation ne se laisse pas déduire du but et de la systématique de la LFLP. Par "prestations de sortie qu'il a apportées" au sens de l'art. 9 al. 1 LFLP, il faut donc comprendre la prétention matérielle à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 2 LFLP, et non pas le versement effectif de cette prestation de sortie.
6.4 Comme l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, cette manière de voir ne se trouve pas en contradiction avec l'art. 11 al. 2 LFLP, aux termes duquel l'institution "peut" réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré. Cette disposition ne signifie rien d'autre que la nouvelle institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Elle neBGE 129 V 440 (443) BGE 129 V 440 (444)réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'idée fondamentale de la prévoyance professionnelle étant de concentrer les fonds de prévoyance en un lieu, soit auprès de l'institution de prévoyance compétente (FF 1992 III 570 chiffre 632.2). Aussi bien, lorsqu'un assuré passe d'une institution de prévoyance à une autre sans interruption de la couverture d'assurance, il peut s'appuyer sur les art. 3 al. 1 et 9 al. 1 LFLP pour solliciter le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution, qui doit l'accepter même tardivement. Il ne s'agit pas là d'une consolidation inadmissible de la substance de la couverture d'assurance.BGE 129 V 440 (444)