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Regeste
Sachverhalt
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8. Dans la mesure où l'assurée est partie au litige ...
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10. Arrêt dans la cause Caisse-maladie KPT/CPT et S., agissant par ses parents V. et D. contre Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
K 108/04 + K 111/04 du 17 janvier 2005
 
 
Regeste
 
Art. 41 Abs. 3 KVG; Art. 23 und 26 ZGB: Auslegung des Begriffs "Wohnkanton".
 
 
Sachverhalt
 
BGE 131 V 59 (60)A. S., née en 1969, est gravement handicapée. Elle a été placée à la Fondation H. à R., dans le canton de Berne, qui est une institution pour handicapés. Ses papiers sont déposés à L., canton de Vaud, où elle a grandi et où vivent ses parents. Elle passe un week-end sur deux ainsi que sept semaines entières dans l'année (vacances) auprès de ces derniers.
S. est affiliée auprès de la section vaudoise de la CPT Caisse-maladie pour l'assurance obligatoire des soins, ainsi que pour une assurance complémentaire des frais d'hospitalisation, classe de prestations 1 (division commune d'un hôpital dans toute la Suisse, pour autant que celui-ci ait été intégré dans la planification hospitalière du canton d'implantation).
Le 28 juin 2003, l'assurée a été admise au Centre de psychiatrie de P., dans le canton de Berne. Elle présentait alors un tableau psychotique avec mise en danger d'elle-même et de ses proches.
Le 8 août 2003, le Centre psychiatrique de P. a présenté à l'Etat de Vaud une demande de garantie de paiement pour un traitement hors du canton de résidence selon l'art. 41 al. 3 LAMal. Par décision du 2 septembre 2003, le Service cantonal vaudois de la santé publique a rejeté la demande, au motif que la patiente résidait dans le canton de Berne, de sorte que son admission à la clinique psychiatrique de P. ne pouvait pas être considérée comme une hospitalisation extra-cantonale au sens de l'art. 41 al. 3 LAMal.
B. Représentée par ses parents, V. et D., S. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. La caisse-maladie CPT a été appelée en cause.
Statuant le 24 mars 2004, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
C. Tant S. que la caisse-maladie CPT ont interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Toutes les deux concluent, en substance, à la prise en charge par l'Etat de Vaud de la différence entre les coûts facturés par le Centre de psychiatrie de P. et les tarifs de cet établissement pour les habitants du canton de Berne.
Le Service cantonal de la santé publique a conclu au rejet des recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté d'observations.
 
1. Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faitsBGE 131 V 59 (60) BGE 131 V 59 (61)identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 33 consid. 1 et les références).
a) au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs s'il s'agit d'un traitement ambulatoire;
b) dans le canton où réside l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier ou semi-hospitalier, ou dans un hôpital en dehors de ce canton, qui figure sur la liste dressée par le canton où réside l'assuré, en application de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal.
 
Erwägung 5
 
BGE 131 V 59 (62)5.2 Les premiers juges interprètent cette notion comme étant le domicile au sens de l'art. 23 CC. Ils retiennent que le domicile des parents de l'assurée recourante, à L., est son unique rattachement avec le canton de Vaud. Le Centre psychiatrique de P. a estimé qu'il n'était pas judicieux de transférer la patiente dans un établissement vaudois. Aussi bien doit-on admettre, selon la juridiction cantonale, que la localité de R. est la résidence prépondérante de l'intéressée, d'autant plus que ses séjours à L. ont pour seul but de faire des visites à la famille. En conséquence, l'Etat de Vaud n'est pas tenu de prendre en charge le coût supplémentaire découlant de l'hospitalisation de l'assurée dans un établissement bernois.
Pour les recourants, en revanche, le placement dans un établissement ne constitue pas le domicile, même s'il a lieu pour une durée indéterminée. L'art. 41 al. 3 LAMal doit être mis en relation avec le domicile fiscal de l'assuré. Cette disposition vise la situation de la personne qui se fait hospitaliser hors du canton où elle paie ses impôts; en l'occurrence, l'intéressée est imposée dans le canton de Vaud.
5.5 Les travaux préparatoires ne fournissent pas de réponse à la question posée. Selon le message du Conseil fédéral concernant laBGE 131 V 59 (62) BGE 131 V 59 (63)révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, la nouvelle réglementation découlant de l'art. 41 al. 3 LAMal devait servir à la péréquation des charges et à la coordination renforcée entre les cantons. Par exemple les cantons ayant créé de grands centres hospitaliers devaient être amenés à conclure des accords financiers avec leurs cantons voisins afin que ceux-ci participent au financement de l'établissement concerné. Les centres hospitaliers appliqueraient, en contrepartie, les mêmes tarifs aux patients du canton et aux patients venant de l'extérieur (FF 1992 I 151). On peut déduire de ces explications que le souci principal du législateur était d'inciter les cantons à renforcer leur collaboration lors de la planification hospitalière.
5.6 L'approche systématique apparaît en revanche déterminante. Il existe en ce qui concerne l'obligation pour les cantons de contribuer aux frais du traitement hospitalier un lien matériel et économique étroit entre l'art. 49 LAMal et l'art. 41 al. 3 première phrase LAMal (ATF 130 V 486 consid. 5.3.3). Selon l'art. 49 al. 1 LAMal, pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à l'hôpital (art. 39 al. 1 LAMal), les parties à une convention conviennent de forfaits; pour les habitants du canton, ces forfaits couvrent au maximum, par patient ou par groupe d'assurés, 50 pour cent des coûts imputables dans la division commune d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics (première et deuxième phrases). D'après l'al. 2 de la même disposition, les parties à une convention peuvent prévoir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne soient pas comprises dans le forfait, mais facturées séparément; pour ces prestations, elles peuvent prendre en compte, pour les habitants du canton, les coûts imputables à raison d'un maximum de 50 pour cent, s'agissant d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics. La rémunération au sens de cette réglementation épuise toutes les prétentions de l'hôpital pour la division commune (protection tarifaire; art. 49 al. 4 LAMal; voir également GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse, Berne 2004, p. 332 sv.). La partie restante est donc en principe financée par les recettes fiscales.
En raison de l'obligation d'affiliation à l'assurance-maladie (art. 3 LAMal), le nombre des assurés et celui des contribuables (personnes physiques) se recouvre en principe et dans une très large mesure dans un canton. Si les patients provenant d'autres cantonsBGE 131 V 59 (63) BGE 131 V 59 (64)bénéficiaient du même tarif hospitalier, cela aurait pour conséquence, pour les cantons dits importateurs de patients, de devoir subventionner les contribuables d'autres cantons. La coordination entre les cantons deviendrait pratiquement impossible. Ainsi, les cantons disposant d'une infrastructure hospitalière de pointe tenteraient de dissuader les patients de l'extérieur de se faire soigner dans leurs établissements: ces mêmes patients, payant leurs impôts dans un autre canton, seraient une charge pour les finances du canton importateur (sur ces questions, voir CRIVELLI/HAUSER/ZWEIFEL, Prestations hospitalières en dehors du canton de domicile, Une évaluation de l'art. 41.3 LAMal sous un angle économique, Publication du Concordat des assureurs-maladie suisses, 1997, p. 30). L'application de l'art. 41 al. 3 LAMal implique donc un rattachement avec l'assujettissement fiscal du patient.
Sur le vu de ce qui précède, il se justifie donc d'interpréter la notion de canton de résidence au sens de l'art. 41 al. 3 LAMal comme étant le canton de domicile selon les art. 23 ss CC. La doctrine, du reste, s'exprime, de manière plus ou moins explicite dans ce sens (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], p. 167, note de bas de page 746; voir aussi MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 75, où cet auteur fait référence au "Wohnsitzkanton"; dans le même sens: POLEDNA/BERGER, Öffentliches Gesundheitsrecht, Berne 2002, p. 57 ch. 114; voir également AYER/DESPLAND, Loi fédérale surBGE 131 V 59 (64) BGE 131 V 59 (65)l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 89 avec un renvoi à un jugement du Tribunal administratif du canton de Lucerne publié dans SVR 1998 KV n° 17 p. 57).
 
Erwägung 6
 
Dans ces conditions, il faut d'admettre que l'assurée a son domicile civil dans le canton de Vaud. Il appartient donc à ce canton, conformément à l'art. 41 al. 3 LAMal, de payer la différence des coûts résultant de l'hospitalisation d'urgence de l'intéressée.