30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public) | |
9C_188/2008 / 9C_190/2008 du 10 juin 2009 | |
Regeste | |
Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) sowie mit Art. 39 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 IVG (Letzterer in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung); Art. 25 Abs. 2 ZGB; Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung des Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung.
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Sachverhalt | |
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Représentée par son tuteur, A., invoquant le nouvel art. 13 LPGA (RS 830.1; entré en vigueur le 1 er janvier 2003), a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 août 2004 le réexamen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. ![]() | |
B. A., représentée par son tuteur, a recouru contre cette décision par acte du 26 avril 2005 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales); elle a conclu, avec suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il la mît au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et d'une allocation pour impotent.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A. le 26 avril 2005, par jugement du 26 octobre 2007.
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C. A., représentée par son tuteur, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Elle demande en outre le renvoi de la cause aux premiers juges, respectivement à l'administration pour nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité (rente et allocation pour impotent).
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Le recours a été partiellement admis.
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(résumé)
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(...)
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4.3 Selon une jurisprudence constante résumée et analysée dans l'arrêt ATF 130 V 404 , la notion de domicile comme condition nécessaire à l'octroi de prestations de l'assurance sociale suisse a toujours été interprétée de manière restrictive, excluant la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC. Les travaux préparatoires n'offrent aucune indication sur une éventuelle volonté du législateur de changer cette conception. Dans la mesure où les chambres fédérales ont adopté l'art. 13 al. 1 LPGA sans discussions, on peut donc penser que le législateur entendait maintenir la notion de domicile ![]() ![]() | |
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4.5 Si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA inclut la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC, il ressort cependant du but et de la systématique de cette disposition que la volonté du législateur ne consiste pas à permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d'une prise en charge spécialisée de prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce que leur état a nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découle ainsi de l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon les art. 23 à 26 CC n'inclut pas celle du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC. ![]() |