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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Le litige porte sur la question de savoir si S. pourrait pr&ea ...
Erwägung 5
Erwägung 5.3
Erwägung 6
Erwägung 7
Erwägung 7.4
Erwägung 8
Erwägung 9
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15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause D. et S. contre Institution de prévoyance X. (recours en matière de droit public)
 
 
9C_298/2010 du 28 février 2011
 
 
Regeste
 
Art. 73 Abs. 1 BVG: Feststellungsklage; Art. 20a BVG: Rente des überlebenden Lebenspartners; Art. 8 Abs. 2 BV: Gleichbehandlung.
 
Auf eine Feststellungsverfügung anwendbare Fassung des Vorsorgereglements (E. 5). Voraussetzungen, unter denen eine Vorsorgeeinrichtung das Reglement einseitig abändern kann (E. 6); Prüfung im konkreten Fall (E. 7). Wesen und Bedeutung der Verpflichtung der Konkubinatspartner, ihre Partnerschaft zu Lebzeiten zu melden (E. 8); unterschiedliche Behandlung gegenüber verheirateten Personen und eingetragenen Partnern (E. 9).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 137 V 105 (106)A. D., né en 1949, et S., née en 1962, font ménage commun depuis de nombreuses années et ont eu ensemble un enfant, A., né en 1998.
D., employé de Y., a pris une retraite anticipée au 1er janvier 2006, date à partir de laquelle il perçoit une rente de vieillesse de la part de l'Institution de prévoyance X. (ci-après: institution de prévoyance).
Par décision de son Conseil de fondation du 19 novembre 2007, l'institution de prévoyance a modifié son règlement en introduisant un nouvel art. 3.10a, qui prévoit une rente de partenaire et qui fixe les conditions d'octroi de cette prestation.BGE 137 V 105 (106)
BGE 137 V 105 (107)Utilisant la formule ad hoc établie par l'institution de prévoyance, D. a annoncé, le 19 décembre 2007, qu'il faisait ménage commun avec S.; il entendait ainsi permettre à celle-ci de toucher une rente de partenaire à son décès. Par courriel du lendemain, l'institution de prévoyance a informé D. que la rente de partenaire ne pouvait être demandée qu'avant la mise à la retraite, ce qui n'était plus possible en l'espèce dès lors que l'événement était survenu en 2006.
B. L'institution de prévoyance ayant refusé de reconnaître le droit de S. à une rente de partenaire, D. et S. ont ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), le 12 novembre 2008, en demandant qu'il soit constaté que S. a droit à une rente de partenaire au sens de l'art. 3.10a du Règlement de l'institution de prévoyance dans sa teneur au 1er janvier 2008 (ci-après: le règlement 2008), au décès de D.
Par jugement du 29 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demande.
C. D. et S. interjettent un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Avec suite de frais et dépens, ils en requièrent principalement la réforme en ce sens que le droit de S. à une rente de partenaire soit constaté; subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal cantonal.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Les recourants ont répliqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
 
Erwägung 5
 
    BGE 137 V 105 (108)Une communauté de vie comparable à celle du mariage, également entre personnes de même sexe, est assimilée au mariage, pour ce qui est du droit aux prestations mentionnées au chiffre 3.10, dans la mesure où:
    a) les deux partenaires ne sont pas mariés et n'ont pas de lien de parenté;
    b) il est possible d'apporter la preuve d'une communauté de vie avec ménage commun pendant au moins cinq années ininterrompues au moment du décès ou qu'il existe un ou plusieurs enfants à charge en commun et que la communauté de vie subsistait encore au moment du décès;
    c) il existe un formulaire d'annonce écrit de l'institution de prévoyance que la personne assurée a soumis de son vivant à l'institution de prévoyance;
    d) le droit est revendiqué auprès de l'institution de prévoyance trois mois au plus tard après le décès de la personne assurée;
    e) les conditions des lettres a) à c) étaient remplies avant la retraite.
    Le droit à ces prestations n'existe que si la personne assurée remplit les conditions définies à l'alinéa 1. En cas de décès d'une personne retraitée, les conditions définies à l'alinéa 1 doivent cependant déjà être remplies au moment du départ à la retraite. En cas de départ à la retraite avant le 1er janvier 2008, il n'existe aucun droit à ces prestations.
Pour les juges cantonaux, rien ne s'oppose à l'application du règlement dans sa teneur dès le 1er janvier 2009 (règlement 2009).
 
Erwägung 5.3
 
5.3.2 En l'espèce, l'état de fait dont découle le droit à une rente de partenaire est le décès de l'assuré. Le fait qu'on soit en présence d'une procédure en constatation de droit ne change pas la solution du problème, mais il appartient à l'autorité de statuer sur la base duBGE 137 V 105 (108) BGE 137 V 105 (109)droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l'état de fait assuré. Il y a donc lieu d'admettre que c'est sur la base du règlement 2009 que l'affaire doit être tranchée. Il reste donc à examiner les arguments invoqués par les recourants, qui s'opposent à l'application du règlement 2009 à leur cas.
 
Erwägung 6
 
 
Erwägung 7
 
7.2 La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données desBGE 137 V 105 (109) BGE 137 V 105 (110)assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b p. 235).
 
Erwägung 7.4
 
7.4.2 La manière de voir des recourants ne saurait être protégée. En effet, il y a tout d'abord lieu de constater qu'ils se limitent à alléguer, sans le rendre aucunement vraisemblable, que les "droits des destinataires" au sens de l'art. 9.1 du règlement sont plus étendus que les droits reconnus par la jurisprudence en cas de modification des dispositions règlementaires. De plus, il ressort du dossier que D. a appris, en consultant le site intranet de Y. (la page du site a été imprimée le 26 novembre 2007) qu'une rente de partenaire serait introduite et que les détails du droit à la nouvelle rente seraient communiqués par la suite. Le 19 décembre 2007, il a annoncé l'existence de son concubinage en déclarant (chiffre 2 du formulaire) qu'il a pris connaissance du règlement actuel "(...) ainsi que (de) l'aperçu correspondant 'rente pour le partenaire' et accepte les conditions qui y sont fixées". Ce document, qui a été produit par les recourants, précise à propos des personnes légitimées à demander une rente pour le partenaire que "Les collaboratrices et collaborateurs retraités n'ont pas cette possibilité sauf si les conditions d'obtention d'une rente pour le partenaire étaient déjà remplies pendant leur vie active et que leur partenariat avait été déclaré". Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre que l'introduction d'une rente de partenaire était une "offre" qui était destinée à D. dans la mesure où ilBGE 137 V 105 (110) BGE 137 V 105 (111)connaissait les documents mentionnant les conditions auxquelles les retraités pouvaient y avoir droit et qu'il savait qu'il ne les remplissait pas complètement.
Les recourants ne peuvent dès lors pas s'opposer à la modification du règlement 2008 en invoquant les droits réservés par l'art. 9.1 du règlement.
 
Erwägung 8
 
 
Erwägung 9
 
9.1 Les recourants voient une inégalité de traitement, prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst., entre les couples mariés ou les partenairesBGE 137 V 105 (111) BGE 137 V 105 (112)enregistrés et les concubins, par le fait que l'obligation d'annonce ne soit imposée qu'aux derniers.
A l'examen des rapports patrimoniaux existant entre ces trois catégories de personnes, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (SPYCHER/HAUSHEER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, p. 673 ss; FRANZ WERRO, Concubinage, mariage et démariage, 5e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, montre que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant. Au demeurant, si l'art. 8 al. 2 Cst. prohibe les discriminations fondées notamment sur l'origine, la race, le sexe, l'âge,BGE 137 V 105 (112) BGE 137 V 105 (113)la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins.