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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 20 mar ...
3. Pour déterminer le gain assuré, la CNA s'est ...
Erwägung 4
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41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause M. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (recours en matière de droit public)
 
 
8C_92/2011 du 29 septembre 2011
 
 
Regeste
 
Art. 24 Abs. 1 UVV.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 137 V 405 (405)A.
A.a M. travaillait en qualité de manoeuvre pour le compte de l'entreprise X. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 12 janvier 1999, il a été victime d'un accident. La CNA a pris en charge le cas. Par décision du 4 septembre 2000, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Dans une autre décision, du 23 novembre suivant, elle l'a reconnu apte à BGE 137 V 405 (405) BGE 137 V 405 (406) exercer en plein son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000 et, par conséquent, mis un terme au versement des indemnités journalières à partir de cette date. L'assuré a formé opposition à ces deux décisions. La CNA les a écartées dans une nouvelle décision du 22 janvier 2002. Statuant le 15 mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la CNA. Sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 24 août 2004, a annulé ce jugement. Il a renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à une instruction complémentaire afin de déterminer la nature exacte des troubles attestés par les médecins - en particulier au regard de la question de la causalité naturelle avec l'accident de l'assuré -, et leurs répercussions sur la capacité de travail de celui-ci. Après quoi, la CNA était invitée à rendre une nouvelle décision (cause U 226/03).
A.b A la suite de cet arrêt, la CNA a repris l'instruction du cas. Elle a rendu une décision, le 7 janvier 2008, par laquelle elle a alloué à M. une rente dès le 1 er janvier 2008 fondée sur une incapacité de gain de 100 %, un gain annuel assuré de 43'415 fr., soit une rente mensuelle de 2'894 fr. 35. Elle lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 35 %. L'assuré a formé opposition en contestant, d'une part, le montant du gain annuel assuré servant à la détermination du montant de la rente et, d'autre part, le taux de l'atteinte à l'intégrité. La CNA a très partiellement admis l'opposition par décision du 14 juillet 2008 en fixant le montant du gain assuré à 43'458 fr.
B. M. a recouru contre cette dernière décision en concluant à ce que la rente d'invalidité soit fixée sur la base d'un gain annuel assuré de 47'913 fr. et au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant plus élevé.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par arrêt du 15 septembre 2010.
C. M. exerce un recours en matière de droit public dans lequel il conclut au versement d'une rente calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 48'143 fr.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
Le recours a été rejeté. BGE 137 V 405 (406)
 
BGE 137 V 405 (407)Extrait des considérants:
 
38'874 fr. 70 : 104.7 x 115.2 + 1,6 % = 43'458 fr.
La juridiction cantonale a confirmé ce calcul.
 
Erwägung 4
 
4.1 L'art. 24 al. 1 OLAA prévoit que si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service BGE 137 V 405 (407) BGE 137 V 405 (408) militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
4.4 La disposition réglementaire en cause vise des situations où l'assuré a subi une perte de salaire dans l'année de référence en raison de l'une des éventualités énumérées. Contrairement à l'avis du recourant et comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, les termes "réduction de l'horaire de travail" ("Kurzarbeit"; "lavoro ridotto") recouvrent une notion précise du droit des assurances sociales. Ils correspondent littéralement à la terminologie utilisée dans l'assurance-chômage en matière de réduction de l'horaire de travail justifiant le droit à une indemnité en application des art. 31 ss de la loi BGE 137 V 405 (408) BGE 137 V 405 (409) fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il est à relever aussi que la version initiale en français de l'art. 24 al. 1 OLAA parlait dans l'énumération de (...) "maternité, de chômage ou de chômage partiel" (RO 1983 38). Cette dernière expression de chômage partiel correspondait du point de vue de la terminologie à la réduction de l'horaire de travail sous l'empire du régime transitoire du 8 octobre 1976, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LACI, le 1 er janvier 1984 (voir BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p. 474 n° 6.1.1.2.1). Elle a été corrigée par la publication d'un erratum dans la Feuille fédérale (RO 2001 1663), mentionnant désormais, en lieu et place du chômage partiel et conformément au vocabulaire de la LACI, la réduction de l'horaire de travail dans les causes de réduction du salaire énumérées à l'art. 24 al. 1 OLAA. On notera encore que le Conseil fédéral, contrairement à ce qu'il a prévu pour le calcul de l'indemnité journalière (art. 23 al. 3 OLAA), n'a pas adopté dans le domaine des rentes de réglementation spéciale pour les situations où le salaire a subi de fortes variations. Cela s'explique par le fait que la période de référence d'une année est suffisamment longue et qu'il n'est donc pas inéquitable de tenir compte de ces variations (cf. RAMA 1990 p. 385, U 90/89 consid. 3c; voir aussi ANDRÉ PIERRE HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 222 ss). A elles seules, des fluctuations de salaire au cours de certains mois de l'année qui a précédé l'accident ne justifient donc pas une adaptation du gain annuel en fonction du gain (plus élevé) réalisé les autres mois.
4.6 En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la baisse d'activité alléguée a donné lieu à des indemnités de l'assurance-chômage. Du reste, les pertes de travail habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise, de même que les fluctuations saisonnières de l'emploi ne sont pas prises en considération au titre de perte de travail indemnisable par l'assurance-chômage (art. 33 al. 1 let. b LACI). Or, de l'aveu même du recourant, c'est bien de cela qu'il s'agit en BGE 137 V 405 (409) BGE 137 V 405 (410) l'espèce, à savoir des variations qui surviennent à des périodes déterminées de l'année et qui n'ont de ce fait rien d'extraordinaire. En l'espèce, il en est certes résulté une diminution de salaire pour les mois considérés. Le recourant ne prétend toutefois pas qu'il avait droit durant ces périodes à un salaire correspondant à un horaire de travail non réduit (cf. l'art. 22 al. 4, 1 re phrase, OLAA). Hormis les exceptions prévues à l'art. 24 OLAA (voir aussi l'art. 22 al. 4, 2 e phrase, OLAA), la règle est celle du salaire effectivement perçu et non le salaire hypothétique que l'assuré aurait touché si son horaire de travail n'avait pas été sujet à variations.