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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 4
Erwägung 5
6. En ce qui concerne le premier aspect du litige, soit le droit  ...
Erwägung 7
Erwägung 7.3
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34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud contre A. (recours en matière de droit public)
 
 
9C_756/2013 du 6 juin 2014
 
 
Regeste
 
Art. 39 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 IVG; Anspruch von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf eine ausserordentliche Invalidenrente.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 140 V 246 (247)A. A., ressortissante du Kosovo née en septembre 1992, a, avec sa mère et ses frères et soeurs, rejoint son père en Suisse en mars 2005. Alors qu'elle suivait depuis mars 2008 des cours à l'Ecole B., A. a été victime d'un accident de la circulation, en tant que passagère d'une voiture, le 13 octobre 2009. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital C., où elle a été soignée notamment pour des fractures du crâne et de l'omoplate droite et a subi une intervention oto-rhino-laryngologique consistant en une mastoïdotomie et une tympanoplastie droite.
En avril 2010, A. a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant souffrir d'une perte de mémoire et de concentration, d'une perte auditive droite et d'une atteinte aux nerfs faciaux. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli divers rapports médicaux, dont celui des médecins de l'Unité de neuroréhabilitation pédiatrique de l'Hôpital D. Selon leur rapport du 29 avril 2010, la prise en charge à la fois physiothérapeutique, psychothérapeutique et par une médication antidépressive était pleinement indiquée; en cas de pérennisation des difficultés de formation professionnelle au-delà de la prochaine rentrée, un signalement à l'assurance-invalidité en vue d'une réinsertion devait être envisagé. A la demande de l'office AI, E., psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, a effectué un examen. Elle a indiqué qu'au vu du tableau actuel - dysfonction cognitive sévère avec modification de la personnalité, compatible avec un traumatisme crânio-cérébral sévère avec contusions frontales et temporales -, la capacité de travail était nulle en économie libre et la formation professionnelle initiale compromise. Elle a également préconisé une prise en charge neuropsychologique et ergothérapeutique soutenue de l'assurée (rapport du 26 novembre 2010).
Du 24 janvier au 18 mars 2011, A. a effectué un séjour en neuroréhabilitation au service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'Hôpital D. Selon les indications données par le docteur F. (notes d'entretien téléphonique des 4 et 17 mars 2011), l'assurée souhaitait, à l'issue de son hospitalisation, faire un stage dans un EMS en commençant par deux heures par jour. L'office AI a encore requis l'avis du docteur G., médecin auprès de son Service médical régional (SMR), qui, retenant une incapacité de travail de 100 % dèsBGE 140 V 246 (247) BGE 140 V 246 (248)le 13 octobre 2009, a préconisé qu'un examen neuropsychologique fût requis dans un an, suivi, en fonction de la récupération, de mesures de réadaptation ou d'une formation professionnelle (avis du 11 avril 2011).
Par décision du 16 avril 2012, l'office AI a nié le droit de l'assurée à des mesures professionnelles, motif pris de l'incapacité totale de travail. Il a également refusé le droit à une rente d'invalidité (ordinaire et extraordinaire), faute pour l'assurée de réaliser les "conditions générales d'assurance". Par courrier du même jour, il a indiqué à l'intéressée qu'il allait reprendre l'examen du droit à des mesures professionnelles et demander un rapport au docteur H., chef de clinique du service de neuropsychologie et de neuroréadaptation de l'Hôpital D.
B. Statuant le 2 septembre 2013 sur le recours formé par A. contre la décision du 16 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis. Annulant la décision, il a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La juridiction cantonale a considéré qu'il incombait à l'office AI de procéder à une nouvelle évaluation afin de déterminer si et dans quelle mesure A. était susceptible d'être réadaptée, puis, sur la base de ce résultat, d'établir un plan de réadaptation.
C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 16 avril 2012 "quant à son résultat".
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a présenté ses observations le 27 février 2014, relatives à deux questions qui lui ont été soumises par le Juge instructeur.
En connaissance de cette détermination, A. conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recours a été rejeté et le jugement attaqué réformé au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
 
 
Erwägung 4
 
4.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, ainsi qu'à une rente extraordinaire d'invalidité, étant précisé qu'elle n'a pas contesté le refus d'une rente ordinaire d'invalidité, que ce soit en instance cantonale ou fédérale.BGE 140 V 246 (248) BGE 140 V 246 (249)Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence sur les conditions du droit à ces prestations pour les ressortissants étrangers. Il suffit donc d'y renvoyer.
Aux termes de l'art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. (...)
Conformément à l'art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3.BGE 140 V 246 (249)
 
BGE 140 V 246 (250)Erwägung 5
 
En conséquence, toujours selon la juridiction cantonale, l'intimée avait également droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 al. 3 LAI - sous réserve des autres conditions prévues aux art. 28 ss LAI -, puisqu'elle n'avait pas encore dix-huit ans lors de l'événement accidentel, soit au moment où elle pouvait prétendre des mesures de réadaptation. L'octroi de cette rente ne devait toutefois être envisagé que dans la mesure où les mesures de réadaptation se révélaient impossibles et qu'une incapacité de travail d'au moins 40 % persistait. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le recourant aurait dû entreprendre des démarches en vue de mesures de réadaptation dès le printemps 2011, le docteur F. ayant évoqué en mars 2011 la possibilité pour l'assurée d'effectuer un stage dans un EMS. L'office AI aurait dû notamment requérir des renseignements médicaux complémentaires (p. ex. auprès du médecin prénommé ou en mettant en oeuvre un nouvel examen neuropsychologique). Aussi, pour autant que l'office AI n'eût pas encore entrepris de telles démarches, comme il l'avait annoncé dans sa communication du 16 avril 2012 à l'assurée, il devait procéder sans tarder à une nouvelle évaluation dans le but de déterminer si et dans quelle mesure l'assurée était susceptible d'être réadaptée, puis, sur la base de ce résultat, établir un plan de réadaptation. L'autorité cantonale de recours a renvoyé la cause à l'administration à cette fin.
5.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré, en violation du droit, que la survenance de l'invalidité pour le droit auxBGE 140 V 246 (250) BGE 140 V 246 (251)mesures de réadaptation correspondait à la date de l'accident subi par l'intimée, soit le mois d'octobre 2009. Selon lui, la possibilité de mettre en place des mesures de réadaptation n'existait pas avant la fin du séjour hospitalier de l'assurée en neuroréhabilitation, le 18 mars 2011, aucune mesure ne pouvant être mise en place au moment de l'accident (en raison de l'état de santé de l'intéressée). Aussi, le point de savoir si des possibilités de réadaptation existaient postérieurement au printemps 2011 restait encore à examiner par le recourant, sans que l'invalidité déterminante fût survenue jusque-là.
Faisant par ailleurs valoir une violation de l'art. 39 al. 3 LAI, le recourant soutient que l'intimée ne satisfaisait pas aux conditions de cette disposition, puisque son état de santé n'avait pas permis la mise en place de mesures de réadaptation avant l'âge de dix-huit ans. Elle n'avait donc pas droit à une rente extraordinaire.
La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte ("System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles"): il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 126 V 241 consid. 4 p. 242; arrêt I 659/06 du 22 février 2007, in SVR 2008 IV n° 14 p. 41).
6.2 Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2012; cf. ancien art. 10 al. 2 LAI) prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (pour le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, voir art. 10 al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de BGE 140 V 246 (252) BGE 140 V 246 (253)réadaptation et la rend possible. L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 113 V 261 consid. 1b p. 263 et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 591/03 du 31 août 2004 consid. 4.1).
Par conséquent, même si la nécessité de mesures de réadaptation futures est souvent reconnaissable peu après l'événement à l'origine de l'invalidité, cela ne signifie cependant pas que le cas d'assurance respectivement l'invalidité sont alors survenus pour la mesure d'ordre professionnel en cause. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en oeuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure (ATF 112 V 275 consid. 2c p. 278). Aussi longtemps que la mise en oeuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas (encore) survenue pour la mesure en cause (SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, nos 111 p. 71 et 586 p. 302).
Cela étant, il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 2 non publié), que l'état de santé de l'intimée ne permettait pas d'envisager une mesure de réadaptation à tout le moins avant le printemps 2011. Si les premiers juges n'ontBGE 140 V 246 (253) BGE 140 V 246 (254)pas effectué de constatations explicites sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée depuis l'accident en octobre 2009, ils ont cependant examiné à partir de quel moment des mesures de réadaptation d'ordre professionnel auraient dû être envisagées. Ils sont arrivés à la conclusion que l'office AI aurait dû "s'engager dès le printemps 2011 dans le sens de l'évaluation, selon l'art. 70 RAI (...), de mesures de réadaptation". Le recourant ne remet pas en cause la nécessité d'une telle évaluation: il indique expressément dans son écriture de recours que "l'examen de la possibilité de mettre en place des mesures de réadaptation se poursuit". Quant à l'intimée, elle se limite à affirmer que des mesures d'ordre professionnel auraient dû être immédiatement envisagées après l'accident, ce qui ne suffit pas pour remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale sur le fait que de telles mesures n'entraient pas en ligne de compte avant le printemps 2011.
 
Erwägung 7
 
Pour le droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente ne prend pas naissance avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
 
Erwägung 7.3
 
7.3.1 Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes "remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3" visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger,BGE 140 V 246 (255) BGE 140 V 246 (256)respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3, in RSAS 2011 p. 513, qui renvoie au ch. 7104 des DR).
Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective: il faut se demander si "comme enfant", l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 230/73 du 17 décembre 1973).
On peut penser à première vue que par l'expression "comme enfants" de l'art. 39 al. 3 LAI, il faut entendre la période allant jusqu'à la majorité, soit, depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126), jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il convient cependant de prendre en considération qu'à l'entrée en vigueur de cette disposition, la majorité s'acquérait à vingt ans, de sorte que le terme "enfants" de l'art. 39 al. 3 LAI correspondait à toute personne âgée de moins de vingt ans. Or, au moment de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans, l'âge de vingt ans a été introduit à l'art. 9 al. 3 LAI en remplacement de la référence à la minorité. Il s'agissait d'éviter des conséquences défavorables pour les jeunes assurés dans les cas où la loi seBGE 140 V 246 (256) BGE 140 V 246 (257)référait à la majorité civile, le maintien de l'âge de vingt ans se révélant nécessaire comme âge déterminant en droit des assurances sociales(Message du 17 février 1993 concernant la révision du code civilsuisse [abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère], FF 1993 1093, 1110 ch. 263).
Compte tenu du renvoi que fait l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI et, partant, aux ressortissants étrangers "âgés de moins de 20 ans", il y a lieu de tenir compte du but de protection voulu par le législateur, ainsi que de son objectif initial en relation avec l'introduction de l'art. 39 al. 3 LAI, à savoir la possibilité d'accorder une rente extraordinaire d'invalidité à des ressortissants étrangers devenus invalides bénéficiant de mesures de réadaptation "pendant leur minorité" (consid. 7.2 supra), soit, à cette époque, jusqu'à l'accomplissement de leur vingtième année. Dans la mesure où cette limite d'âge a été expressément maintenue à l'art. 9 al. 3 LAI, elle doit être prise en considération pour l'interprétation de l'art. 39 al. 3 LAI. A défaut, un ressortissant étranger âgé de dix-huit ans révolus au moment de bénéficier de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'aurait pas droit à une rente extraordinaire d'invalidité et se retrouverait précisément dans la situation lacunaire corrigée par l'introduction de l'art. 39 al. 3 LAI (absence de droit à une rente extraordinaire une fois la limite de vingt ans atteinte, alors que l'intéressé avait pu jusque-là bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité). En conséquence, il y a lieu d'admettre que les termes "comme enfants" de cette disposition signifient "avant l'âge de vingt ans révolus". L'interprétation différente qui ressort de l'arrêt I 230/73 cité ne peut pas être maintenue, dès lors qu'elle ne repose pas sur un examen approfondi de la disposition en cause. De même, le ch. 7102 DR et l'avis de la doctrine qui s'y réfère, sans autre précision (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 606 n. 2251; voir aussi EDGAR IMHOF, Ausländer/innen von ausserhalb der EU/EFTA und Sozialversicherungen - ein Überblick, RSAS 2006 p. 442) ne peuvent être suivis.
L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents. En principe, le traitement des conséquences d'un accident ressortit en premier lieu, sans égard à la durée de l'affection, au domaine de l'assurance-accidents (art. 2 al. 4 RAI [RS 831.201]). Des séquelles (relativement) stabilisées peuvent entraîner des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, pour autant qu'il n'existe pas un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle avec le traitement des suites de l'accident. Le lien de connexité matériel avec l'accident existe si la mesure médicale et le traitement de l'accident constitue un complexe uniforme. Une mesure médicale dont la nécessité future est reconnue comme probable déjà au moment du traitement de l'accident ne correspond pas à une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité (ATF 114 V 18 consid. 1a p. 20; arrêt 9C_748/2012 du 12 avril 2013 consid. 2.1 et 2.2).BGE 140 V 246 (258)
BGE 140 V 246 (259)7.5.2 En l'espèce - et il convient ici de compléter les constatations de fait du jugement entrepris (art. 105 al. 2 LTF) -, il ressort du rapport d'examen neuropsychologique du 26 novembre 2010 cité par l'intimée que les mesures envisagées par la psychologue E. auraient déjà dû être entreprises à la sortie de l'Hôpital C. (qui a apparemment eu lieu à la fin du mois d'octobre 2009, près de deux semaines après l'accident). La psychologue indiquait qu'une prise en charge neuropsychologique et ergothérapeutique aurait pour but d'améliorer le tableau neuropsychologique et d'apprendre à l'intimée à utiliser des stratégies visant à contourner ses difficultés, alors que le suivi neurologique était également nécessaire pour prendre en charge notamment les vertiges et les maux de tête de manière adéquate.
Au regard de ces conclusions, il apparaît que les mesures médicales préconisées par la psychologue E. constituaient des démarches thérapeutiques étroitement liées aux suites médicales de l'accident. Elles auraient en effet été nécessaires dès la fin du séjour hospitalier pour traiter les séquelles présentées par l'intimée, notamment sous forme de vertiges et maux de tête. D'un point de vue matériel, elles auraient dès lors fait partie du traitement des suites de l'accident en tant que tel, sans constituer des mesures médicales de réadaptation suffisamment indépendantes du traitement des atteintes provoquées par l'accident. En conséquence, l'intimée n'aurait pas pu bénéficier de la prise en charge de ces mesures par l'assurance-invalidité, en l'absence de rupture du rapport étroit de connexité matérielle et temporelle (dont il suffit de préciser que la jurisprudence exige que la lésion reste stable sans traitement pendant une longue durée, en règle générale, une année, cf. arrêt 9C_748/2012, cité, consid. 2.3.1 et 4.2; ATF 114 V 18 consid. 1b p. 20).