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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 2
Erwägung 3
4. Quant aux autres éventualités envisagées  ...
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8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de compensation FER CIGA (recours en matière de droit public)
 
 
8C_121/2014 du 6 janvier 2015
 
 
Regeste
 
Art. 4 Abs. 3 FamZG; Art. 7 Abs. 2 FamZV; Art. 14 Abs. 2 Bst. b Ziff. i der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; Art. 13 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 1a Abs. 3 lit. a AHVG; Voraussetzungen für den weltweiten Export von Familienzulagen, wenn eine zwischenstaatliche Vereinbarung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 FamZV fehlt.
 
Der Beschwerdeführer hat folglich gestützt auf Art. 7 Abs. 2 FamZV keinen Anspruch auf Familienzulagen für sein minderjähriges Kind, welches mit seiner Mutter in Brasilien lebt.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 141 V 43 (44)A. A., domicilié à B., travaille au service de C. SA. Il est père célibataire de l'enfant D., née en 2008. Celle-ci réside au Brésil avec sa mère. Le 14 novembre 2011, A. a présenté pour l'enfant une demande d'allocations familiales à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIGA (ci-après: la caisse de compensation).
Par décision du 18 novembre 2011, puis par décision sur opposition du 2 février 2012, la caisse de compensation a rejeté la demande au motif qu'il n'existait aucune convention internationale en matière d'allocations familiales entre la Suisse et le Brésil.
B. A. a recouru contre cette décision. Il a fait valoir que son taux d'activité (de 100 %) était consacré à raison de 40 % à une filiale de C. SA en France, ce qui impliquait un travail sur site en France variant entre 20 et 40 % de son temps de travail. Il devait donc être considéré comme une personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et bénéficier, à ce titre, de l'allocation familiale prétendue.
Statuant le 23 décembre 2013, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours.BGE 141 V 43 (44)
BGE 141 V 43 (45)C. A. exerce un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au versement par la caisse de compensation des allocations familiales en faveur de l'enfant D.
La caisse de compensation se réfère à ses décisions. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), domaine des affaires internationales, s'est déterminé sur le recours et a préavisé son rejet.
Le recours a été rejeté.
 
 
Erwägung 2
 
    1 Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
    1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans.
    2 Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Dans son ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (ATF 138 V 392 consid. 4 p. 395; ATF 136 I 297).
 
BGE 141 V 43 (46)Erwägung 3
 
3.3 Comme le souligne avec raison l'OFAS, l'art. 14 par. 2 let. b point i) du Règlement n° 1408/71 prévoit qu'une personne qui exerce pour un employeur une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est exclusivement soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire. Cette disposition est directement applicable ("self executing") et l'emporte donc sur une éventuelle réglementation divergente du droit national (cf. p. ex. arrêt 9C_873/2012 du 25 février 2013 consid. 4.2.1). Il en résulte que le recourant est soumis obligatoirement aux assurances sociales suisses,BGE 141 V 43 (46) BGE 141 V 43 (47)notamment à l'AVS pour l'ensemble de son activité. De ce point de vue, sa situation n'est pas modifiée sous le régime du Règlement n° 883/2004. En effet, selon l'art. 13 par. 1 let. a de ce Règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, ce qui est le cas en l'espèce.