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Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le litige porte sur la question de savoir d'une part si les ac ...
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
Erwägung 6
Erwägung 7
Erwägung 7.2
Erwägung 8
Erwägung 8.2
Erwägung 9
Erwägung 9.3
Erwägung 10
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22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Philos Assurance Maladie SA contre Home médicalisé A. (recours en matière de droit public)
 
 
9C_466/2015 du 24 mars 2016
 
 
Art. 7 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und 2 KLV; Umschreibung der Krankenpflege im Pflegeheim.
 
 
Art. 25a und 89 Abs. 1 KVG; Zuständigkeit des kantonalen Schiedsgerichts für Streitigkeiten betreffend die Kostenübernahme der Krankenpflege im Pflegeheim durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 142 V 203 (204)A.
A.a Le 16 juin 1997, les cantons du Jura, Neuchâtel et Vaud, auxquels s'est joint celui de Genève le 28 janvier 1998, ont conclu une convention intercantonale relative à l'utilisation de la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis) pour la mesure de la charge en soins et la production de données statistiques comparatives dans les institutions de soins de longue durée des cantons de Suisse romande, Berne et du Tessin. Jusqu'à la fin de l'année 2010, la catégorie de soins PLAISIR dénommée "Communication au sujet du bénéficiaire (CSB)" a été couverte par l'assurance obligatoire LAMal sous la forme d'un forfait journalier pour chaque résidant de 11,5 minutes (recte: 12 minutes; à l'exception du canton de Vaud).
A.b A la suite des modifications de l'ordonnance du 29 septembre 1995 du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31), la commission technique, instituée par la convention intercantonale, a redéfini les soins PLAISIR à charge de la LAMal, notamment pour ce qui est des CSB. Selon les "décisions" nos 8 et 28 des BGE 142 V 203 (204) BGE 142 V 203 (205)24 novembre et 17 décembre 2010, la catégorie de soins CSB est, à partir du 1er janvier 2011, calculée proportionnellement selon le niveau de soins requis et non plus de manière forfaitaire. La commission technique a donc adapté la table de concordance des soins PLAISIR définissant les prestations à charge de la LAMal et intégré les minutes des CSB dans le temps des soins couverts par la LAMal.
A.c Philos Assurance Maladie SA (ci-après: la caisse-maladie) a refusé de payer la part des factures correspondant aux CSB émises par les établissements médicaux-sociaux des cantons romands qui ont adopté la méthode PLAISIR - en l'occurrence du Home médicalisé A. (ci-après: l'EMS) -, au motif que ces prestations n'étaient pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
A.d Le 21 janvier 2013, l'EMS a saisi le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie de la République et canton de Neuchâtel d'une demande en paiement contre la caisse-maladie concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 10'521 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête, au titre du solde de sa participation aux coûts pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il faisait valoir que la somme réclamée correspondait à la part afférant aux CSB qu'il avait intégrée dès janvier 2011 dans la facturation des prestations de soins à charge de l'assurance-maladie obligatoire.
B.
B.a Par jugement du 2 mai 2014, le tribunal arbitral a statué à titre préalable, par une décision préjudicielle, sur la question de savoir si les CSB déterminées selon la méthode PLAISIR constituaient des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins. Il a prononcé que la demande en paiement était bien fondée dans son principe en tant qu'elle réclamait le paiement des prestations de la catégorie CSB, sous réserve du montant dû à ce titre par la défenderesse pour l'année 2011, dont le calcul serait effectué dans une décision ultérieure. Il a toutefois réservé l'éventualité d'un accord transactionnel entre les parties sur cette question.
B.b Saisi d'un recours en matière de droit public interjeté par la caisse-maladie, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours (arrêt 9C_447/2014 du 10 novembre 2014). Faute d'un préjudice irréparable ou d'une procédure probatoire longue et coûteuse, les conditions légales pour attaquer le jugement arbitral n'étaient alors pas remplies (art. 93 al. 1 LTF). En effet, la décision attaquée parBGE 142 V 203 (205) BGE 142 V 203 (206)laquelle le tribunal arbitral a statué sur la question de savoir si les actions de la catégorie CSB constituaient des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins ne mettait pas fin à la procédure. Le Tribunal fédéral a donc observé que la caisse-maladie pouvait faire valoir ses griefs concernant la facturation des CSB à l'occasion d'un recours éventuel dirigé contre le jugement final du tribunal arbitral sur le montant réclamé au titre des CSB.
C. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal arbitral a condamné la caisse-maladie au paiement de 10'521 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2014, correspondant aux soins CSB fournis par l'EMS en 2011.
D. Le 29 juin 2015, la caisse-maladie a interjeté un recours en matière de droit public contre les deux jugements arbitraux des 2 mai 2014 et 27 mai 2015 dont elle demande l'annulation. Elle conclut au rejet des conclusions de la demande déposée par l'EMS le 21 janvier 2013.
L'EMS a conclu au rejet du recours tandis que le tribunal arbitral et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont renoncé à se déterminer.
 
 
Erwägung 3
 
3.1 Dans son jugement du 2 mai 2014, le tribunal arbitral a considéré que les CSB étaient à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. À cet effet, il a d'abord rappelé la teneur de l'art. 7 al. 2 let. a OPAS selon lequel font partie des prestations en cas de maladie à charge de l'assurance obligatoire des soins l'évaluation, les conseils et la coordination: en particulier l'évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; la planification, en collaboration avec le médecin et le patient, des mesures nécessaires (chiffre 1), les conseils au patient et, le cas échéant, aux intervenants nonBGE 142 V 203 (206) BGE 142 V 203 (207)professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux ainsi que les contrôles nécessaires (chiffre 2). Le tribunal arbitral a ensuite exposé quelles CSB pouvaient être couvertes par la LAMal. Il s'agissait en particulier des transmissions orales du début et de la fin des services (quarts) entre les membres du personnel infirmier, des communications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.), des communications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie), des communications avec les parents et amis du résidant pour donner de l'information à son sujet, de la planification et de la rédaction du plan de soins, de la mise à jour du plan de soins, de l'évaluation quantitative des soins infirmiers requis et de la rédaction des notes de transmission au dossier du résidant. Se référant à une décision du Conseil fédéral (décision du 20 décembre 2000, in RAMA 2001 p. 471 ss), ainsi qu'à une prise de position de l'Office fédéral de la santé publique du 11 mai 2011, le tribunal arbitral a retenu que le principe même de la prise en charge des CSB était admis, dans la mesure où ces communications étaient nécessaires pour assurer des prestations efficaces et adéquates. Selon le Conseil fédéral, la question de savoir si les CSB respectaient l'exigence d'économicité restait néanmoins ouverte, notamment pour ce qui était de leur durée (qui, en application de la méthode PLAISIR en vigueur à l'époque, était de 12 minutes par jour et par patient); il restait en outre à examiner concrètement quelles communications pouvaient entrer en ligne de compte pour l'assurance obligatoire. Le tribunal arbitral a confirmé que les CSB étaient, dans leur principe, couvertes par la LAMal, tout en renvoyant à une procédure ultérieure l'examen du montant réclamé à ce titre pour l'année 2011.
3.2 Dans son jugement du 27 mai 2015, le tribunal arbitral s'est donc penché sur la question du montant des prestations CSB litigieuses pour l'année 2011. Il a exposé que ce montant aurait dû figurer dans une convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, être fixé par l'autorité compétente. Le tribunal arbitral a ainsi constaté son incompétence pour examiner si le montant et la durée des CSB étaient conformes aux dispositions légales. Pour les mêmes raisons, il a retenu qu'il n'était pas en mesure d'examiner si le principe de la neutralité des coûts avait été respecté, dont l'examen aurait plutôt incombé à l'autorité chargée d'approuver la convention tarifaire en laBGE 142 V 203 (207) BGE 142 V 203 (208)matière. Le tribunal arbitral a en outre relevé que la recourante ne contestait pas le montant de 10'521 fr. mais s'opposait seulement à ce que les CSB soient prises en charge par la LAMal, ce qui avait été admis. La caisse-maladie était par conséquent tenue au paiement de la somme correspondante. Le tribunal arbitral a également mentionné que le Groupe Mutuel (dont fait partie la recourante) avait conclu un accord transactionnel avec le canton de Vaud selon lequel la totalité des prestations CSB pouvait être facturée par les établissements médico-sociaux à charge de l'assurance obligatoire des soins. En refusant de produire cet accord, la caisse-maladie a admis non seulement son existence mais aussi le fait qu'elle n'avait plus de motifs pour s'opposer à la prise en charge des prestations CSB.
 
Erwägung 4
 
4.1 La recourante fait valoir que le tribunal arbitral a violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur différents griefs déjà formulés lors de sa réponse du 2 avril 2013 à l'encontre de l'action du 21 janvier précédent, arguments qu'elle avait d'ailleurs repris lors du recours du 4 juin 2014 à l'encontre du jugement du 2 mai de la même année et qu'elle réitère dans son mémoire de recours du 29 juin 2015. Elle expose notamment que le tribunal arbitral n'a pas examiné si la convention intercantonale pouvait lui être opposable, ce qu'elle conteste; les décisions de la commission technique, en particulier celles des 24 novembre et 17 décembre 2010, n'ont aucun caractère contraignant à son égard. Le tribunal arbitral n'a pas non plus examiné si l'adaptation du prix des CSB intervenue en 2011 était conforme au principe de la neutralité des coûts et si la facturation du montant de 10'521 fr. respectait celui de la transparence. La caisse-maladie affirme qu'aucune explication ne lui a été donnée de la part du fournisseur de prestations ni de la part du tribunal arbitral concernant les bases de calcul de ce montant. Contrairement à ce que le tribunal arbitral a retenu, elle a toujours contesté cette somme, en critiquant l'absence de motivation à cet égard. Dans ses écritures des 2 avril 2013 et 4 juin 2014 la recourante avait déjà mis en évidence que le montant était trop élevé car il se fondait sur une durée forfaitaire des communications de 11,5 minutes. Le Conseil fédéral avait pourtant estimé, dans sa décision du 20 décembre 2000, que la durée des soins (à l'époque de 12 minutes) était trop longue. Selon la caisse-maladie, les jugements des 2 mai 2014 et 27 mai 2015 ne permettent pas de vérifier la durée des CSB ni le montant de la facture litigieuse; ils doivent dès lors être annulés pour cette raison déjà.BGE 142 V 203 (208)
BGE 142 V 203 (209)Du point de vue matériel, la recourante fait valoir que seuls peuvent être mis à la charge de l'assurance-maladie obligatoire les soins qui entrent dans le catalogue des prestations de l'OPAS dont l'énumération est, selon la jurisprudence, exhaustive. Les différentes communications définies selon la méthode PLAISIR ne sont pas contenues dans ce catalogue et ne peuvent dès lors pas être couvertes par la LAMal. Le tribunal arbitral aurait ainsi violé l'art. 7 al. 2 OPAS. En outre, le nouveau système, adopté par la commission technique et ensuite par les cantons ayant conclu la convention intercantonale, aboutit à une augmentation des coûts, ce qui est contraire au principe de la neutralité des coûts. Par ailleurs, le tribunal arbitral est compétent pour examiner les questions en relation avec le montant des prestations litigieuses, dans la mesure où il a pu se prononcer sur le principe de leur couverture par l'assurance obligatoire des soins.
4.2 Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l'intimé expose que même si la recourante n'est pas formellement partie à la convention intercantonale, il appartient aux cantons de désigner un système d'évaluation des besoins en soins requis, en l'occurrence la méthode PLAISIR. En outre, les différents postes des CSB sont compris dans le catalogue de l'OPAS et doivent être couverts par l'assurance obligatoire des soins. Selon l'EMS, la caisse-maladie ne conteste pas le montant des prestations litigieuses mais se limite à en contester leur prise en charge par la LAMal. S'agissant des griefs en relation avec la violation du droit d'être entendu soulevés par la recourante, l'intimé mentionne que le tribunal arbitral aurait effectivement dû se prononcer sur la durée et le montant des CSB. En effet, depuis le 1er janvier 2011, le prix des soins dans les établissements médico-sociaux ne doit plus faire l'objet d'une convention tarifaire mais est fixé au niveau fédéral par l'art. 7a OPAS, dont l'examen de la légalité incomberait au tribunal arbitral. Toutefois, le Tribunal fédéral peut lui-même procéder à cet examen, au vu des éléments contenus dans le dossier. Concernant la durée des soins CSB, l'intimé rappelle que la méthode PLAISIR a fait l'objet de longs travaux préparatoires auxquels la recourante a elle-même participé, que la version en vigueur dès le 1er janvier 2011 tient compte des critiques émises dans la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 et que le temps de 11,5 minutes est le résultat d'une formule mathématique. Il fait encore valoir que la caisse-maladie n'indique pas dans quelle mesure la durée de 11,5 minutes violerait le principe d'économicité et ne fournit aucun élément permettant de contester le montant litigieux.BGE 142 V 203 (209)
 
BGE 142 V 203 (210)Erwägung 5
 
 
Erwägung 6
 
6.1 Selon l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. Avec le nouveau régime de financement des soins de l'art. 25a LAMal, entré enBGE 142 V 203 (210) BGE 142 V 203 (211)vigueur le 1er janvier 2011, les prestations de soins en cas de maladie définies par cette disposition sont exclues de la prise en charge générale des coûts de prestations selon l'art. 25 LAMal (sur cette question, voir EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010, nos 1 et 2 ad art. 25a LAMal et JAMIESON/LANDOLT, Ersatzpflicht des Krankenversicherers für Kommunikationsleistungen in der Pflege, Pflegerecht 2012 p. 131). Aux termes de l'art. 25a LAMal, l'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux (al. 1). Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d'évaluation des soins requis (al. 3). Il fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités (al. 4). Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel (al. 5).
 
Erwägung 7
 
7.1 La méthode PLAISIR (voir table de concordance - révision 2010) définit huit types de communications au sujet du bénéficiaire: transmissions orales du début et de la fin des services entre les membres du personnel infirmier, communications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.),BGE 142 V 203 (211) BGE 142 V 203 (212)communications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie), communications avec les parents et amis du résidant pour donner de l'information à son sujet, planification et rédaction du plan de soins, mise à jour du plan de soins, évaluation quantitative des soins infirmiers requis et rédaction des notes de transmission au dossier du résidant. En février 2011, la commission technique intercantonale a estimé que ces communications correspondaient à 11,5 minutes par jour et par patient (durée réduite par rapport aux 12 minutes admises auparavant, afin de sauvegarder le principe de la neutralité des coûts). Ces prestations correspondent, pour la recourante, à une facture de 10'521 fr. pour l'année 2011.
 
Erwägung 7.2
 
7.2.2 Toutefois, dans sa décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral n'a pas eu à se déterminer sur les communications qui, concrètement, pouvaient entrer en ligne de compte dans le cadre de l'OPAS. Il s'est limité à indiquer que les soins effectifs seulement pouvaient être mis à la charge de la LAMal (consid. 7.5.1), que la méthode PLAISIR (selon la table de concordance de l'époque) ne permettait pas de vérifier la transparence des coûts, qu'une durée forfaitaire ne permettait pas de respecter les principes tarifaires de la LAMal (consid. 7.4.1) et que de manière générale, une durée moyenne de 12 minutes par jour et par patient semblait exagérée. Cependant, faute de données concrètes, il n'était pas en mesure de vérifier si elle était adéquate. Précédemment (décision du 23 juin 1999, in RAMA 1999 pp. 371 et 376 consid. 12.2), le Conseil fédéral avait déjà eu l'occasion d'affirmer que la méthode PLAISIR pouvait servir pourBGE 142 V 203 (212) BGE 142 V 203 (213)déterminer les soins requis et classer les résidants dans les niveaux de soins correspondants, à condition que les soins fussent conformes à l'art. 7 OPAS. En d'autres termes, la méthode PLAISIR ne tenait compte que des soins requis, soit la quantité et le type de soins qu'une personne était censée recevoir en fonction de son état et selon une norme de soins communément admise à un endroit et à un moment donné (standard). Or les soins requis ne correspondaient pas forcément aux soins effectifs. Selon le Conseil fédéral, l'outil PLAISIR ne pouvait donc pas être utilisé, en l'état, pour fixer les forfaits journaliers; il n'était pas compatible avec la LAMal.
 
Erwägung 8
 
 
Erwägung 8.2
 
8.2.1 Se référant à l'énumération des CSB selon la table de concordance des actions de soins PLAISIR, on peut admettre que les transmissions orales du début et de la fin des services entre les membres du personnel infirmier sont indispensables à l'évaluation des besoins du patient et servent à la planification des mesures nécessaires, comme l'exige l'art. 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS. Même si cette dernière disposition n'indique pas explicitement cette prestation, il n'en demeure pas moins qu'elle est indissociable des mesures de soins médicales auxquelles elle se réfère. En d'autres termes, cette communication est nécessaire pour que les soins médicaux soient donnés de manière adéquate et professionnelle, au même titre que toute autre mesure visant l'évaluation des besoins du patient et la planification des mesures médicales nécessaires. Les transmissions du début et de la fin des services sont intrinsèquement liées aux soins prodigués; elles ne constituent pas une nouvelle prestation, ce qui serait incompatible avec le caractère exhaustif du catalogue des prestations (ATF 136 V 172 consid. 4.3.1 et 4.3.2 pp. 176 s.) mais une mesure de soutien aux soins médicaux, conforme à l'art. 7 al. 2 let. a OPAS. Par conséquent, le grief de la recourante consistant à dire que cette communication serait déjà comprise dans la répartition du travail et qu'elle relèverait plutôt de l'organisation du service et non de la communication au sujet d'un patient est dépourvu de tout fondement.
8.2.2 Les mêmes considérations sont valables concernant la planification et la rédaction du plan de soins, la mise à jour du plan de soins, l'évaluation quantitative des soins infirmiers requis et la rédaction des notes de transmission au dossier du résidant, prestations à l'encontre desquelles la recourante fait valoir les mêmes critiques que celles à l'encontre des transmissions orales du début et de la fin des services entre les membres du personnel infirmier. Il va de soi que ces communications ne sont prises en charge par la LAMal qu'à la condition qu'elles concernent des soins médicaux assurés (cf. supra consid. 8.1). D'ailleurs, JAMIESON/LANDOLT (op. cit., pp. 132 s. et 137) se sont exprimés en ce sens. Après avoir relevé que ces communications n'étaient pas mentionnées explicitement à l'art. 7 al. 2 let. a OPAS, ces auteurs ont néanmoins admis qu'elles étaient couvertes par la LAMal en raison de leur caractère indissociable desBGE 142 V 203 (214) BGE 142 V 203 (215)soins prodigués. Dans le recours du 29 juin 2015, développant un grief formulé dans le mémoire du 4 juin 2014, la recourante a fait valoir que, compte tenu des définitions imprécises des types de communications, il se pourrait que certains actes soient pris en considération plusieurs fois dans la comptabilisation du minutage des différentes communications. Si tel devait être le cas, cela constituerait à l'évidence une violation du principe d'économicité. Ce grief est à mettre en relation avec la durée (globale) contestée des communications et avec la violation invoquée du principe de la transparence. Il sera repris ci-après (cf. infra consid. 9).
8.2.3 S'agissant des communications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.) et des communications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie), le tribunal arbitral a retenu qu'elles étaient indispensables pour planifier les soins médicaux et donc comprises dans le champ d'application de l'art. 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS. La recourante s'oppose à cette conclusion en faisant valoir que cette disposition ne mentionne que les communications impliquant un médecin ("... en collaboration avec le médecin ..."). Dans le même sens, JAMIESON/LANDOLT (op. cit., p. 136) admettent la prise en charge de ces communications seulement lorsqu'un médecin intervient dans la communication. Cette interprétation restrictive ne ressort toutefois pas du texte de l'ordonnance. L'intervention du médecin n'est explicitement mentionnée que pour la planification des soins mais non pour l'évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier (art. 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS). En outre, dans le cadre des conseils au patient (art. 7 al. 2 let. a ch. 2 OPAS), les actes des autres intervenants non professionnels sont également mentionnés. Il serait dès lors illogique d'exclure de la couverture de l'assurance-maladie obligatoire les communications ne mettant pas en cause les médecins, alors que la recourante n'en conteste pas l'utilité. Cette dernière allègue en outre que ces communications pourraient être facturées à double et qu'il n'est pas possible de vérifier la durée ainsi que le montant de ces prestations. Ce point sera repris ci-après (cf. infra consid. 9).
8.2.4 Les considérations exprimées ci-dessus sont également valables concernant les communications avec les parents et amis du résidant pour donner de l'information à son sujet. Ainsi, ne peuvent être prises en considération uniquement les communications qui servent au traitement de soins médicaux au sens de l'art. 25a LAMal. La nécessité d'impliquer aussi les proches du patient dansBGE 142 V 203 (215) BGE 142 V 203 (216)l'administration des soins ne se justifie qu'à cette condition, comme l'a indiqué le tribunal arbitral. La prise en charge est en outre compatible avec le texte de l'OPAS qui, dans le cadre des conseils au patient, mentionne parmi les interlocuteurs passifs les intervenants non professionnels, sans limiter explicitement la communication active aux médecins (art. 7 al. 2 let. a ch. 2 OPAS). La thèse de la recourante qui mentionne que ces communications ne peuvent être prises en charge que si elles émanent du médecin (en ce sens aussi JAMIESON/LANDOLT, op. cit., p. 136) est donc infondée. L'examen des griefs concernant la durée et le montant des prestations sera repris ci-après (cf. infra consid. 9).
 
Erwägung 9
 
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la recourante a toujours contesté le montant de 10'521 fr. relatif aux CSB pour l'année 2011. Il ressort de la réponse du 2 avril 2013 à l'action du 21 janvier précédent que, selon elle, la durée des communications était exagérément élevée, la facturation de ces prestations n'était pas transparente et leur prix violait le principe de la neutralité des coûts. Compte tenu de cette argumentation, reprise également dans le recours du 4 juin 2014 ainsi que dans celui à l'origine de la présente procédure, le tribunal arbitral ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la caisse-maladie ne s'opposait qu'au principe de la prise en charge des CSB par la LAMal, sans réellement en contester le montant. Les griefs en relation avec le manque de transparence et le défaut de motivation des deux jugements arbitraux mettent plutôt en évidence l'impossibilité de contester efficacement la somme de 10'521 fr.; on ne peut pas en déduire, comme le fait le tribunal arbitral, que la recourante aurait accepté de payer ce montant après qu'il a été établi que les CSB sont à la charge de la LAMal.
9.2 Selon la disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 concernant le nouveau régime de financement des soins, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2009 3517, 6847 ch. I), le montantBGE 142 V 203 (216) BGE 142 V 203 (217)des contributions aux soins selon l'art. 25a al. 1 LAMal est fixé au départ de telle manière qu'il corresponde à l'ensemble des rémunérations pour les soins dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social dans l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. Si cette règle ne peut pas être respectée la première année après l'entrée en vigueur de la modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes (al. 1). Les tarifs et conventions tarifaires valables à l'entrée en vigueur de la modification seront alignés dans un délai de trois ans sur les contributions aux soins fixées par le Conseil fédéral. Les gouvernements cantonaux règlent l'adaptation (al. 2).
 
Erwägung 9.3
 
 
Erwägung 10