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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le litige porte sur le droit de l'intimée à la p ...
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Erwägung 7
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8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris d ...
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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause INTRAS Assurance-maladie SA contre A. (recours en matière de droit public)
 
 
9C_435/2015 du 10 mai 2016
 
 
Regeste
 
Art. 32 Abs. 1, Art. 33 und 34 Abs. 1 KVG; Ziff. 3 Anhang 1 KLV; Voraussetzungen einer Kostenübernahme durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 142 V 249 (250)A.
A.a A., née le 29 avril 1968, est affiliée à INTRAS Assurance-maladie SA, anciennement Auxilia Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse-maladie), pour l'assurance-maladie obligatoire des soins. Le 23 mai 2011, elle a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité.
Par décision du 16 décembre 2011, la caisse-maladie a admis le remboursement du traitement (inséminations intra-utérines des 9 juillet et 27 août 2011 et stimulations ovariennes). Celui-ci a échoué.
A.b Le 14 mars 2012, l'assurée a demandé la prise en charge d'un second traitement. La caisse-maladie a requis des renseignements auprès de la doctoresse B., spécialiste en reproduction et endocrinologie gynécologique, et médecin traitant. Cette dernière retenait un bon pronostic quant aux chances de succès du traitement. La caisse-maladie a également demandé l'avis de son médecin-conseil, le docteur C., spécialiste en médecine interne générale. Le praticien considérait qu'à l'âge de 44 ans, la baisse de la fécondité ne pouvait plus être considérée comme une maladie, quel que soit l'environnement hormonal de la patiente; il mentionnait une réserve ovarienne diminuée et un risque de fausse couche augmenté.
Par décision du 9 septembre 2013, confirmée sur opposition le 26 février 2014, la caisse-maladie a refusé de rembourser le traitement (inséminations intra-utérines des 28 mars et 31 août 2012 et stimulations ovariennes). Elle a en particulier considéré qu'en raison de l'âge de A., la stérilité ne constituait plus une maladie mais relevait d'un problème physiologique et que le traitement prévu n'était plus efficace, dans la mesure où les chances de tomber enceinte et de mener une grossesse à terme étaient trop faibles.
B. Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours déposé par l'assurée contre la décision sur opposition de la caisse-maladie. La juridiction cantonale a en substance constaté que la stérilité et les troubles de la fertilité constituaient une maladie et que le traitement y relatif était efficace et n'était soumis à aucune limite d'âge, dans la mesure où ni le législateur ni la science médicale ne semblaient en avoir fixé une. Elle a dès lors fait siennes les conclusions de la doctoresse B. et a considéré que le traitement était efficace. Elle a ainsi admis la prise en charge du traitement.BGE 142 V 249 (250)
BGE 142 V 249 (251)C. La caisse-maladie interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 26 février 2014.
A. a conclu au rejet du recours et produit trois documents. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
D. La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération publique le 10 mai 2016.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours.
 
 
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4.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal. D'après l'art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéralBGE 142 V 249 (251) BGE 142 V 249 (252)détermine également dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let. a et c OAMal [RS 832.102]), a promulgué l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Conformément à l'art. 1 OPAS, l'annexe 1 à cette ordonnance énumère les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal - dispositions reprenant textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l'art. 33 LAMal - dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et des principes et dont les coûts sont pris en charge, avec ou sans condition, ou ne sont pas pris en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires annexe 1 de l'OPAS).
Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI, le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner le contenu d'une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande retenue dans cet examen. D'une part, il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans recourir à l'avis d'experts. D'autre part, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI. En revanche, le tribunal revoit librement une disposition de l'ordonnance lorsqu'il apparaît que les commissions des spécialistes - dont les avis sont à la base d'une décision du DFI - se fondent non sur des considérations médicales, mais sur des appréciations générales ou de nature juridique (ATF 131 V 338 consid. 3.2 p. 343 et les arrêts cités et ATF 125 V 21 consid. 6 et les arrêts cités).BGE 142 V 249 (252)
 
BGE 142 V 249 (253)Erwägung 5
 
 
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En revanche, l'état corporel lié au développement naturel de l'être humain n'est pas compris dans cette définition. La diminution de la fertilité due uniquement à l'âge est un phénomène physiologique naturel qui ne constitue pas une maladie. C'est pourquoi les mesures médicales visant l'amélioration de la capacité à procréer en cas de baisse de la fertilité liée exclusivement à l'âge ne constituent pas le traitement d'une maladie (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 495 n. 299).
6.2.3 Il convient de préciser qu'aucune distinction en fonction de l'âge ne peut être trouvée dans la LAMal ni dans la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA; RS 810.11). Dans le cadre de l'adoption de cette loi, le Conseil fédéral avait par ailleurs expliqué que la procréation médicalement assistée (PMA) était notamment réservée aux couples qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissaient être à même d'élever un enfant jusqu'à sa majorité (art. 3 al. 2 let. b du projet). Dans ce cadre, il a précisé que le projet de loi ne contenait pas de limite d'âge déterminée. D'une part, la fixation d'une telle limite aurait renfermé le danger qu'elle soit interprétée comme un droit à bénéficier d'un traitement et que celui-ci soit régulièrement effectué aussi longtemps que le seuil d'âge limite ne serait pas atteint. D'autre part, interdire l'accès à la PMA à une personne pour le motif qu'elle a dépassé d'un jour ou de quelques jours la limite d'âge légale n'était pas satisfaisant. Le Conseil fédéral avait préconisé de donner la préférence à la solution consistant à laisser la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE) la tâche de clarifier l'art. 3 al. 2 let. b LPMA dans une directive. Il avait également expliqué que la ménopause fixait par exemple une limite naturelle à la possibilité de procréer mais que dans la mesure où cette limite variait d'une femme à l'autre, il existait une relativement grande différence entre les âges auxquels les femmes l'atteignaient au sein de la population, créant ainsi une inégalité, ce qui était une raison supplémentaire pour ne pas fixer de limite d'âge (Message du 26 juin 1996 relatif à l'initiative populaire "Pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle [Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine", PPD] et à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée [LPMA], FF 1996 III 197, 245 ch. 322.112).
6.3 Ces considérations (cf. supra en particulier consid. 6.2.1 s.) démontrent que de manière générale, au fur et à mesure de l'avancement de l'âge de la femme, les chances de procréer diminuent - comme l'allègue à juste titre la recourante au moyen des documents produits à l'appui de son recours -, ce qui n'est pas contesté. Une limite d'âge fixe à partir de laquelle une femme ne pourrait plus tomber enceinte ni mener une grossesse à terme n'a en revanche pas été arrêtée. IlBGE 142 V 249 (255) BGE 142 V 249 (256)ressort des pièces présentées par la recourante ainsi que d'autres documents de doctrine scientifique que les âges limites évoqués varient entre 42 et 51 ans (voir par exemple ALDO CAMPANA ET AL., Intrauterine insemination: evaluation of the results according to the woman's age, sperm quality, total sperm count per insemination and life table analysis, Human Reproduction, vol. 11 n° 4, p. 732 et 735; IMTHURN/MAURER-MAJOR/STILLER, Stérilité/Infertilité - étiologies et investigations, Swiss Medical Forum, 7/2008, p. 126 et COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, Les activités de procréation médicalement assistée - Démarche clinique et thérapeutique, Guide d'exercice 10/2015, p. 92, www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-11-18-fr-activites-de-procreation-medicalement-assistee.pdf [consulté le 6 avril 2016]).
 
Erwägung 7
 
 
Erwägung 7.2
 
7.2.1 Le docteur C. a nié le droit au remboursement du traitement en raison principalement de l'âge de l'assurée. Or pour les raisons déjà expliquées (cf. supra consid. 4.3 et 6.4), l'âge ne constitue pas à lui seul un critère valable pour démontrer l'inefficacité du traitement dont il est question. Dans le même sens, les dispositions de la SSMC invoquées par la recourante selon lesquelles les traitements de stérilité chez une femme de plus de 40 ans ne sont pas pris en chargeBGE 142 V 249 (256) BGE 142 V 249 (257)(www.medecins-conseils.ch sous Manuel/Gynécologie et obstétrique/Stérilité et infertilité - Traitement [consulté le 6 avril 2016]) ne lui sont d'aucun secours; elles ont été adoptées par une association de médecins-conseils et de médecins d'assurance, qui d'ailleurs ne mentionne pas les raisons de la fixation d'une telle limite d'âge. La caisse-maladie ne les a au demeurant pas appliquées lorsqu'elle a admis la prise en charge du premier traitement, alors que l'intimée était âgée de 43 ans. Les considérations du médecin-conseil sont du reste brèves et ne reprennent ni ne contredisent celles de la doctoresse B., la seule référence à la diminution du taux d'AMH (hormone antimüllérienne) entre mars 2011 et novembre 2012 étant insuffisante pour démontrer l'inefficacité du traitement en question.
BGE 142 V 249 (258)8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle en reprenne l'examen. Il lui appartiendra d'examiner si le traitement par insémination artificielle administré en mars et août 2012 remplissait le critère de l'efficacité d'un point de vue médical. Pour ce faire, elle demandera à l'intimée de lui fournir l'entier du dossier médical établi par la doctoresse B. et fera ensuite procéder à une expertise par un médecin indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée. Dans la mesure où les valeurs médicales concernant le moment ici déterminant ne pourront pas ou plus être connues, l'assurée supportera le fardeau de la preuve. L'intimée avait suffisamment connaissance du fait que la recourante avait refusé de rembourser les frais du premier traitement déjà. La prise en charge de ces coûts avait finalement eu lieu au motif qu'une grossesse était en cours. Si l'intimée entendait faire changer la caisse-maladie d'avis à propos de l'influence de son âge avancé sur le deuxième traitement dont il était question, elle aurait dû être consciente de la nécessité de pouvoir disposer des valeurs actuelles, rendant vraisemblable le fait que son infertilité constituait une maladie (cf. arrêt K 62/05 du 3 octobre 2005 consid. 4).
 
Erwägung 9