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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le litige porte sur le droit de A. à une rente d'invali ...
Erwägung 3
Erwägung 4
5. Les griefs formulés par la recourante contre le raisonn ...
Erwägung 5.2
Erwägung 5.3
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10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Pensionskasse B. (recours en matière de droit public)
 
 
9C_426/2017 du 7 mars 2018
 
 
Regeste
 
Art. 26 Abs. 1 BVG; Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs bei Teilzeitbeschäftigung.
 
Im Gegensatz zur Unfallversicherung besteht bei der beruflichen Vorsorge kein Raum für die Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens auf Grundlage einer Schätzung der Verdienstmöglichkeiten einer versicherten Person, von der angenommen wird, dass sie sie voll ausnützt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5.3.3 und 5.3.4).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 144 V 72 (73)A.
A.a A. a travaillé à 60 % tout d'abord pour la Banque C. (aujourd'hui: la Banque D. SA) du 1 er avril 2003 au 31 décembre 2011, puis pour la Banque E. jusqu'au 31 juillet 2014. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse F. jusqu'au 31 décembre 2005, puis auprès de la Pensionskasse B. dès le 1er janvier 2006 (ci-après: l'institution de prévoyance).
A.b Par décisions séparées du 17 août 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à A. une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 juillet 2014, puis trois quarts de rente dès le 1er août 2014 (taux d'invalidité de 68 %).
A.c Le 29 octobre 2015, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (taux d'invalidité de 46,67 %). Après un échange d'écritures, l'institution de prévoyance a maintenu sa position.
B. Par demande datée du 1er juin 2016, A. a ouvert action contre la Pensionskasse B. devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95 dès le 2 avril 2015, correspondant à trois quarts de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Statuant le 1er mai 2017, le tribunal cantonal a rejeté la demande.
C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction précédente, elle demande principalement l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an, dès le 2 avril 2015. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. Les parties ont encore déposé des observations.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.BGE 144 V 72 (73)
 
BGE 144 V 72 (74)Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
 
Erwägung 4
 
 
Erwägung 5.2
 
 
Erwägung 5.3
 
5.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs qui l'ont amenée à travailler à temps partiel ne sont pas déterminants pour leBGE 144 V 72 (78) BGE 144 V 72 (79)sort du litige. En effet, comme exposé ci-dessus (consid. 4.2), la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative (sur cette question, voir arrêts B 47/97 consid. 2 et 9C_821/2010 consid. 4.2 précités). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante concernant le taux d'occupation qu'elle aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la santé.BGE 144 V 72 (79)