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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 4
Erwägung 5
Erwägung 5.1
Erwägung 6
7. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation  ...
8. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'une co ...
9. Le recourant conteste encore la qualification de certains soin ...
Erwägung 9.2
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4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (recours en matière de droit public)
 
 
8C_678/2019 du 14 septembre 2020
 
 
Regeste
 
Art. 10 Abs. 3 Satz 2 UVG (in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung); Art. 18 UVV (in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung); Hilfe und Pflege zu Hause.
 
Definition des Begriffs der Hilfe und Pflege zu Hause (E. 5).
 
Nur die von einer zugelassenen Person im Sinne von Art. 18 Abs. 1 UVV durchgeführte medizinische Pflege zu Hause wird vom Versicherer ohne Kostenbeteiligung des Versicherten übernommen (E. 7).
 
Der erforderliche zeitliche Bedarf zur Verrichtung der medizinischen Pflegehandlung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 UVV ist vom Versicherer vollumfänglich zu übernehmen; dabei sind sowohl deren technische Ausführung als auch die dazu in einem Konnex stehenden Begleithandlungen zu berücksichtigen. Wenn die medizinische Pflegehandlung durch eine nicht zugelassene Person ausgeführt werden kann (Art. 18 Abs. 2 lit. a UVV), berechnet sich der Beitrag des Versicherers anhand der Zeit, die für die Verrichtung der medizinischen Pflegehandlung sowie der dafür nötigen Begleithandlungen erforderlich ist (E. 8.4).
 
Abgrenzung zwischen einzelnen medizinischen und nichtmedizinischen Pflegehandlungen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 UVV einerseits und nichtmedizinischen Pflegehandlungen, die durch die Hilflosenentschädigung nach Art. 26 UVG abgedeckt werden, andererseits (E. 9).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 147 V 35 (36)A. A., domicilié à U., marié, père de deux enfants, a été victime en avril 1999 d'un accident de parapente qui a entraîné une tétraplégie complète. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré au moment des faits, lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, à une allocation pour impotent de degré grave, à l'achat de moyens auxiliaires et à une participation aux frais de soins à domicile. La participation aux soins à domicile à partir du 1er novembre 2012, d'abord arrêtée à 2'858 fr. par mois (décision du 31 octobre 2012) puis à 3'830 fr.BGE 147 V 35 (36) BGE 147 V 35 (37)par mois (décision sur opposition du 29 avril 2013), a en définitive été arrêtée, après que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg eut admis le recours de l'assuré (arrêt du 8 avril 2015) à 4'424 fr. par mois (décision du 29 juin 2015).
Le 26 août 2015, A. a fait l'objet d'une chirurgie plastique urétrale, une sonde cystofix ayant été placée directement à travers la paroi abdominale. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CNA a diligenté une enquête sur le déroulement de la journée, laquelle a été réalisée par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA) le 26 novembre 2017. Par décision du 15 février 2018, confirmée sur opposition le 27 juin 2018, elle a fixé à 3'236 fr. 42 le montant versé mensuellement dès le 1er mars 2018 à titre de participation aux frais résultant des soins à domicile.
B. Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 27 juin 2018, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par jugement du 26 août 2019.
C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit octroyé une participation aux soins à domicile de 12'933 fr. 37 par mois dès le 1er mars 2018 et de 15'532 fr. 95 par mois dès le 1er janvier 2019.
L'autorité précédente déclare n'avoir pas de remarques particulières à formuler sur le recours. L'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé une brève réplique.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.
 
 
Erwägung 4
 
4.2 Les prestations pour soins en cas d'accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAABGE 147 V 35 (37) BGE 147 V 35 (38)et 18 OLAA (RS 832.202), sont des prestations en nature (cf. art. 14 LPGA; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 4e éd. 2020, n° 54 ad art. 14 LPGA; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 18 ad art. 14 LPGA; voir également JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, nos 42 s. ad art. 105 LTF), de sorte que l'exception prévue par l'art. 105 al. 3 en relation avec l'art. 97 al. 2 LTF ne s'applique pas (ATF 140 V 130 consid. 2.1 p. 132). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l'instance précédente que dans les limites de l'art. 105 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF). Concrètement, cela signifie que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
 
Erwägung 5
 
 
Erwägung 5.1
 
BGE 147 V 35 (39)Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon l'al. 1 (inchangé au 1er janvier 2017) de cette disposition, l'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 OAMal (RS 832.102). Alors que l'al. 2 de l'art. 18 OLAA, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, disposait que l'assureur pouvait, à titre exceptionnel, participer aux frais résultant des soins à domicile donnés par une personne non autorisée, il prévoit désormais que l'assureur participe aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée (let. a), ainsi qu'aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA (let. b).
5.1.2 Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, rendu sous l'empire de l'ancien art. 18 OLAA, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà eu l'occasion de préciser ce qu'il y avait lieu d'entendre par soins à domicile au sens de cette disposition. Cette notion englobe d'abord le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin (prestations médicales, physiothérapie, ergothérapie, etc.). Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l'état de santé (par exemple pose de cathéters, traitement de plaies ou perfusions); il s'agit en particulier des mesures médicales au sens de l'art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales (cf. la notion d'examens et traitements au sens de l'art. 7 al. 2 let. b de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins [OPAS; RS 832.112.31]). Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l'aide personnelle fournie à l'intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, habillage et déshabillage, alimentation; cf. la notion de soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c OPAS) que l'aide dans l'environnement de l'assuré (par la tenue du ménage ou l'exécution d'autres tâches courantes; ATF 116 V 41 consid. 5a p. 47; cf. aussi arrêt U 188/02 du 14 mars 2003 consid. 2.2; HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, Pflegerecht - Pflegewissenschaft 2017 p. 130-139, spéc. p. 133 s. et 136 s.).BGE 147 V 35 (39)
BGE 147 V 35 (40)5.1.3 La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, des caisses-maladie pratiquant l'assurance-accidents obligatoire ainsi que la CNA sont représentés) a été créée en 1984 afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site www.svv.ch), qui sont publiées avec l'approbation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). C'est ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation pour l'application de l'art. 10 al. 3 LAA (Recommandation N° 7/90 du 27 novembre 1990 intitulée "Aide et soins à domicile", révisée le 23 juin 2017), à laquelle il sera fait référence plus loin. Il convient cependant d'emblée de rappeler que les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi; elles ne créent pas de nouvelles règles de droit; même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 I 457 consid. 4.2 p. 460 s.; ATF 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).
5.2.1.1 Comme on l'a vu (cf. consid. 5.1.2 supra), la notion de soins médicaux au sens de cette disposition englobe tant le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique que les soins infirmiers (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 1.1 et 1.2). La condition selon laquelle ces soins doivent avoir été prescrits ne doit toutefois pas être comprise dans le sens d'une prescription médicale formelle; il suffit que les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (ATF 116 V 41 consid. 5c p. 48; cf. aussi arrêt U 188/02 du 14 mars 2003 consid. 2.2).BGE 147 V 35 (40)
BGE 147 V 35 (41)5.2.1.2 Dans la mesure où l'assureur-accidents obligatoire doit allouer ses prestations en nature, il doit en principe assumer la totalité des coûts effectifs des prestations assurées selon l'art. 18 al. 1 OLAA, qui au contraire de l'art. 18 al. 2 OLAA ne parle pas d'une "participation"; il doit ainsi rembourser la totalité des coûts effectifs des soins médicaux à domicile dispensés par une personne ou une organisation autorisées au sens des art. 49 (infirmières et infirmiers) et 51 (organisations de soins et d'aide à domicile) OAMal (ATF 147 V 16 consid. 9.3; LANDOLT, op. cit., p. 134 s.).
5.2.1.3 Lorsque l'assureur-accidents a conclu une convention tarifaire avec l'organisation autorisée dispensant les soins à domicile, le montant de la prise en charge se détermine sur la base de cette convention; pour les infirmiers et infirmières exerçant en tant qu'indépendants qui sont membres de l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), c'est la convention tarifaire du 25 octobre 1999 qui s'applique (LANDOLT, op. cit., p. 135).
5.2.2.1 Contrairement au régime en vigueur avant le 1er janvier 2017 (cf. consid. 5.1.1 supra), l'assureur a désormais l'obligation de participer aux soins médicaux dispensés par une personne non autorisée (LANDOLT, op. cit., p. 134 s.; MARTINA FILIPPO, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 39 ad art. 10 LAA), à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée, cette dernière exigence visant à protéger la personne assurée et à garantir une qualité de soins suffisante (LANDOLT, op. cit., p. 134 s.). Il peut s'agir notamment de proches, de connaissances ou de voisins de l'assuré (LANDOLT, op. cit., p. 136).
5.2.2.2 Au contraire de l'art. 18 al. 1 OLAA, l'art. 18 al. 2 let. a OLAA ne prévoit qu'une "participation" aux soins médicaux dispensés par une personne non autorisée (KASPAR GEHRING, in KVG/UVG Kommentar, 2018, n° 24 ad art. 10 LAA; Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.2; LANDOLT, op. cit., p. 136). Cette disposition ne dit rien quant à l'étendue de la participation de l'assureur. Celle-ci peut être fixée sur la base des coûts effectifs assumés par l'assuré, sur la base du manque à gagner effectif de la personne qui dispense les soins ou, indépendamment de ces deux critères, sur laBGE 147 V 35 (41) BGE 147 V 35 (42)base des coûts qu'occasionnerait le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail (LANDOLT, op. cit., p. 136). La Commission ad hoc sinistres LAA propose de calculer le tarif horaire en se référant au tableau 1 LSE actualisé (T1 skill level), position 86-88 (santé et affaires sociales), niveau de compétences 2 (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.2), ce qui, adapté à l'horaire usuel dans les entreprises en 2016, donne un tarif horaire de 30 fr. en 2016, indexé à 30 fr. 12 en 2017 et à 30 fr. 27 en 2018 (cf. le site www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/hilfe-und-pflege-zu-hause).
5.2.3.1 Comme pour les soins médicaux dispensés par une personne non autorisée (cf. consid. 5.2.2 supra), l'assureur a désormais l'obligation de participer aux soins non médicaux à domicile (LANDOLT, op. cit., p. 136), à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA. Ces soins peuvent être dispensés aussi bien par une personne ou une organisation autorisée au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA que par une personne ou une organisation non autorisée au sens de l'art. 18 al. 2 let. a OLAA (LANDOLT, op. cit., p. 137).
5.2.3.2 En ce qui concerne l'étendue de la participation de l'assureur, elle peut ici aussi (cf. consid. 5.2.2.2 supra) être fixée sur la base des coûts occasionnés par le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail (LANDOLT, op. cit., p. 137; cf. Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.3). La Commission ad hoc sinistres LAA propose de calculer le tarif horaire en se référant au tableau 1 LSE actualisé (T1 skill level), position 86-88 (santé et affaires sociales), niveau de compétences 1 (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.3), ce qui, adapté à l'horaire usuel dans les entreprises en 2016, donne un tarif horaire de 27 fr. 06 en 2016, indexé à 27 fr. 17 en 2017 et à 27 fr. 30 en 2018 (cf. le site www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/hilfe-und-pflege-zu-hause).
5.2.3.3 Conformément à l'art. 18 al. 2 let. b OLAA, l'assureur ne doit participer aux soins non médicaux à domicile qu'à condition que ceux-ci ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA. Il y a ainsi lieu d'examiner concrètement pour chaque acte de soin si et dans quelle mesure il entre dans l'aide ouBGE 147 V 35 (42) BGE 147 V 35 (43)la surveillance (cf. arrêt 8C_457/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3.2) couvertes par l'allocation pour impotent (arrêt 8C_1037/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2 à 7.4).
 
Erwägung 6
 
Sur la base de ce rapport, la CNA avait établi un tableau récapitulatif, du 15 février 2018, distinguant chacune des prestations relevées par l'enquêtrice selon qu'il s'agissait d'"examens et traitements" ou de "soins de base", selon une distinction fondée sur l'art. 7 al. 2 let. b et let. c OPAS. Au vu du tarif différent applicable, ces prestations étaient par ailleurs séparées par auteur, soit d'une part le service de soins à domicile (tarif horaire de 83 fr. pour les examens et traitements et de 76 fr. pour les soins de base) et d'autre part l'épouse (tarif horaire de 30 fr. pour les examens et traitements et de 27 fr. pour les soins de base). Ce tableau récapitulatif comptabilisait ainsi des prestations d'examens et traitements (cf. art. 7 al. 2 let. b OPAS) effectuées à hauteur de 40,04 minutes par jour (soit 4,67 heures par semaine ou 243,60 heures par année) par le service de soins à domicile et à hauteur de 15,29 minutes par jour (soit 1,78 heures par semaine ou 92,99 heures par année) par l'épouse, ainsi que des soins de base (cf. art. 7 al. 2 let. c OPAS) dispensés à hauteur de 25 minutes par jour (soit 2,91 heures par semaine ou 152,08 heures parBGE 147 V 35 (43) BGE 147 V 35 (44)année) par le service de soins à domicile et de 26 minutes par jour (soit 3,03 heures par semaine ou 158,17 heures par année) par l'épouse.
7.3 Dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, l'art. 18 OLAA ne distinguait pas entre les soins médicaux à domicile et les soins non médicaux à domicile; il distinguait uniquement entre les soins à domicile prescrits par un médecin et donnés par une personne ou une organisation autorisée au sens des art. 49 et 51 de l'OAMal (ancien art. 18 al. 1 OLAA) et les soins à domicileBGE 147 V 35 (45) BGE 147 V 35 (46)donnés par une personne non autorisée (ancien art. 18 al. 2 OLAA). L'assuré disposait d'un droit aux premiers tandis que les seconds étaient soumis au pouvoir d'appréciation de l'assureur, lequel pouvait participer à leur financement à titre exceptionnel. Désormais, dans le titre et aux al. 1 et 2 de l'art. 18 OLAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le terme de "soins à domicile" ("Hauspflege") est remplacé, comme dans l'art. 10 al. 3 LAA, par celui d'"aide et de soins à domicile" ("Hilfe und Pflege zu Hause"). En outre, une clarification terminologique est apportée, à tout le moins dans le texte allemand, en ceci que le terme de "soins" (ou "Pflege") est réservé au traitement médical de l'assuré, tandis que celui d'"aide" (ou "Hilfe") désigne l'assistance non médicale apportée à celui-ci, traduite en français par "soins non médicaux". Dans laversion italienne, il est distingué entre les "cure mediche", l'"assistenza medica" et l'"assistenza non medica".
7.5 Dans son message relatif à la révision de la LAA du 1er janvier 2017, le Conseil fédéral indique qu'en tant que la loi (cf. art. 10 al. 3 dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017) l'autorisait à fixer les conditions auxquelles l'assuré avait droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci étaient couverts, cetteBGE 147 V 35 (46) BGE 147 V 35 (47)réglementation était contraire aux conventions internationales auxquelles la Suisse avait adhéré et qu'il ne pouvait de ce fait pas limiter l'octroi de soins à domicile lorsque l'assuré remplissait les conditions du droit à ces prestations. En effet, selon le Code européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (CESS; RS 0.831.104) et la convention n° 102 de l'Organisation Internationale du Travail du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (RS 0.831.102; ci-après: Convention OIT n° 102), les soins médicaux comprennent les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale. Aux termes de ces conventions, les soins à domicile doivent être pris en charge sans que l'on puisse exiger une participation de l'assuré à leurs coûts (cf. Message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA, FF 2008 4877, 4894 et 4907, et Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la LAA, FF 2014 7691, 7703 et 7715).
Dans la mesure où le Conseil fédéral se réfère dans son Message aux conventions CESS et OIT n° 102, on relèvera que sous la partie VI "Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles", ces conventions prévoient, à leurs art. 34 respectifs, que les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article. Les soins médicaux mentionnés aux art. 34 de ces deux conventions comprennent notamment les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile (par. 2 let. a), les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale (par. 2 let. c), les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste (par. 2 let. f), ainsi que les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile (par. 3 let. a). Les deux conventions ne comprennent ni la notion de soins dispensés par des personnes non autorisées (telles que les membres de la famille), ni la notion de soins non médicaux au sens d'une aide à domicile. Aussi, il découle de ce qui précède que seul le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, prescrit par un médecin et donné par une personne ou une organisation autorisée, doit être entièrement pris en charge par l'assureur. En tant qu'il ne prévoit qu'une participation aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée (let. a) et aux soins non médicaux à domicile (let. b),BGE 147 V 35 (47) BGE 147 V 35 (48)l'art. 18 al. 2 OLAA est également compatible avec la CESS et la Convention OIT n° 102.
8.1 A l'instar des principes développés en matière d'allocation pour impotent, une coopération étroite et complémentaire entre le médecin et l'administration est nécessaire pour déterminer les besoins en matière d'aide et de soins à domicile. Le premier doit indiquer dans quelle mesure les fonctions physiques ou mentales de la personne assurée sont limitées par l'affection. L'assureur peut procéderà d'autres clarifications sur place, de sorte que, en cas d'incertitudes sur les troubles physiques et mentaux et/ou leurs effets quotidiens, les questions aux médecins spécialistes ne sont pas seulementBGE 147 V 35 (48) BGE 147 V 35 (49)permises mais nécessaires. Il convient en outre de prendre en considération les indications des personnes prodiguant les soins, en mentionnant le cas échéant dans le rapport les opinions divergentes des participants. Le contenu du rapport doit être plausible, motivé etdétaillé s'agissant de l'aide nécessitée pour chacun des actes ordinaires de la vie ainsi que s'agissant des faits permettant d'admettre la nécessité d'une surveillance personnelle ou de soins permanents. Il doit par ailleurs correspondre aux constatations faites sur place. Si le rapport d'enquête satisfait à ces exigences, il est pleinement probant et le tribunal n'intervient dans le pouvoir d'appréciation de la personne qui procède à l'enquête - laquelle est plus au fait de la situation concrète qu'un tribunal statuant sur recours - que s'il existedes erreurs d'appréciation clairement établies (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 p. 468; arrêt 8C_1037/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.1).
Force est toutefois de constater qu'un tel procédé ne permet pas à l'assureur et au tribunal d'apprécier l'ampleur des opérations ainsi décrites, ni de disposer des indications nécessaires à la fixation du montant de la prise en charge au cas où il s'avérerait que, contrairement à l'appréciation de l'évaluatrice, les opérations en questionBGE 147 V 35 (49) BGE 147 V 35 (50)ne sont pas couvertes par l'allocation pour impotent. En l'occurrence, certaines opérations indiquées comme étant indemnisées par l'allocation pour impotence grave sont effectivement couvertes par celle-ci, telles que la douche, l'habillage, ou la préparation des médicaments. En revanche, l'installation sur le côté en vue de l'administration d'un suppositoire (Bulboid liquid), qui est spécifiquement liée à cet acte médical, n'est pas couverte par l'allocation pour impotence grave, contrairement à l'appréciation de l'enquêtrice de la FSCMA. Aussi, en se fondant tout de même sur ce rapport lacunaire pour statuer sur l'étendue de la participation de l'assureur aux frais résultant des soins à domicile, arguant que l'on pouvait déduire que les activités non prises en compte dans le calcul du besoin d'aide correspondaient à une part raisonnable de l'allocation pour impotent, la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits pertinents et a violé le droit fédéral.
8.3 S'agissant de la critique du recourant ayant trait à la réduction arbitraire du minutage du poste "vidanges vésicales" et celui de "lavage de vessie" par l'enquêtrice de la FSCMA, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci se basait le plus souvent sur les informations données par le recourant, l'épouse de celui-ci et l'infirmière responsable pour fixer la durée des soins. Ce n'était que lorsqu'elle était en désaccord avec ces informations qu'elle procédait à sa propre évaluation. Dans ce dernier cas, il fallait admettre, selon les premiers juges, qu'elle ne donnait que peu de détails sur son raisonnement. Ainsi, pour le poste "vidanges vésicales", elle se contentait d'indiquer un calcul de "4 min. pour vider l'urine moyennant la soupape Flip-Flow". De même, elle calculait 15 minutes pour le poste "lavage de vessie" alors que le personnel soignant indiquait une durée de 25 minutes, affirmant seulement que cela "ne se justifiait pas à [son] avis". La juridiction cantonale a néanmoins retenu l'évaluation de l'enquêtrice de la FSCMA, au motif que le temps de 4 minutes correspondait à l'acte médical proprement dit uniquement, soit en l'occurrence la vidange urinaire. Quant aux actes accessoires invoqués par le recourant, à savoir se désinfecter les mains, lever les habits, remettre les habits en place et (re)positionner le patient sur le fauteuil roulant, les premiers juges ont retenu qu'ils ne semblaient pas avoir été ignorés par l'enquêtrice mais pris en compte sous d'autres postes, sauf lorsqu'ils avaient été considérés comme indemnisés par le biais de l'allocation pour impotent. En l'espèce, l'enquête de la FSCMA permettait, selon les juges cantonaux, de distinguerBGE 147 V 35 (50) BGE 147 V 35 (51)clairement l'acte médical pris en charge au titre de l'art. 18 al. 1 OLAA (la vidange urinaire) des autres prestations pour lesquelles il n'y avait qu'une participation (art. 18 al. 2 OLAA).
8.4 En tant que l'enquêtrice de la FSCMA s'est contentée de calculer "4 min. pour vider l'urine moyennant la soupape Flip-Flow" alors que le personnel soignant et l'épouse du recourant - tout comme le rapport de ParaHelp du 13 mars 2018 - indiquaient 15 minutes, cette réduction, nullement motivée, est arbitraire et aurait dû amener les premiers juges à s'écarter sur ce point de l'évaluation de l'enquêtrice et à retenir le temps effectif, comprenant les opérations accessoires nécessaires invoquées par le recourant telles que se désinfecter les mains, lever les habits, remettre les habits en place et (re)positionner le patient sur le fauteuil roulant, dès lors que celles-ci sont indissociables de l'acte médical en cause. Contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale, on ne saurait faire abstraction de ces opérations au motif qu'il s'agirait d'actes accessoires non médicaux pour lesquels l'art. 18 al. 2 OLAA ne prévoit qu'une "participation". En effet, un acte médical est pris en charge soit au titre de l'art. 18 al. 1 OLAA, soit au titre de l'art. 18 al. 2 let. a OLAA, selon qu'il est dispensé par une personne autorisée ou non autorisée. Dans les deux cas cependant, il convient de déterminer le temps nécessaire pour l'acte médical (acte technique et gestes accessoires liés à cedernier) afin de pouvoir calculer la prise en charge par l'assureur, respectivement l'étendue de sa participation. En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges que la "vidange vésicale" constitue un acte médical au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA, de sorte que le temps nécessaire à sa réalisation doit entièrement être pris en chargepar l'assureur (ATF 147 V 16 consid. 9.3). Il en va de même s'agissant de l'acte médical "lavage de vessie" - dont la qualification de soin médical n'est pas remise en cause - pour lequel le personnel soignant et l'épouse du recourant indiquaient un temps de 25 minutes et le rapport de ParaHelp un temps de 30 minutes alors que l'enquêtrice de la FSCMA a réduit ce temps à 15 minutes, sans précisions. En tant que l'enquête de la FSCMA réduit le temps nécessaire pour effectuer certains actes médicaux à leur seule composante technique, elle ne peut pas, sur ce point, servir de base pour le calcul des prestations.
 
Erwägung 9.2
 
Dans l'arrêt 8C_1037/2012 rendu sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a constaté que la CNA avait reconnu que la mobilisation de l'assuré, à raison de 30 minutes par jour, devait être prise en charge au titre de l'art. 18 al. 1 OLAA, à savoir en tant que soin médical (cf. consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral avait confirmé cela, ajoutant que si la mobilisation nocturne de l'assuré dans son lit nécessitait de changer les draps mouillés par la sueur, ce geste faisait également partie des soins médicalement indiqués. Il en allait de même, selon le Tribunal fédéral, de l'installation de l'assuré aux fins de se nourrir ou de suivre un traitement respiratoire (cf. consid. 7.4.1). Il découle de ce qui précède que la mobilisation d'une personne tétraplégique correspond à un soin médical au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA si elle est médicalement indiquée. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales que ces soins ont été pris en compte par l'intimée au titre de soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c OPAS et rémunérés à un tarif moins élevé que s'ils avaient été qualifiés de soins médicaux (examens et traitements au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS), alors même que la mobilisation active/passive afin d'apaiser les spasmes et le positionnement adéquat de l'assuré dans son fauteuil roulant ont été qualifiés de soins médicaux spéciaux par l'enquêtrice de la FSCMA. Cette manière de faire est contraire à l'art. 18 OLAA. En ne s'écartant pas du calcul desBGE 147 V 35 (52)BGE 147 V 35 (53)prestations de soins effectué par la CNA sur ce point, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.
Quant à la pose de bas de compression, ce geste ne saurait en tous les cas pas être considéré comme déjà couvert par l'allocation pour impotent sous l'angle de l'acte "se vêtir et se dévêtir". Il doit en revanche être pris en charge comme un soin médical ou non médical, pour lequel une participation de l'assureur est prévue par l'art. 18 al. 2 OLAA. Il conviendra également sur ce point de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle requalifie ce soin et fixe le montant de sa participation.
9.3 Il appert ainsi que l'évaluation de la FSCMA présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu'elle ne permet pas d'évaluerBGE 147 V 35 (53) BGE 147 V 35 (54)l'entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l'assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA. Quant à l'évaluation de ParaHelp, si elle est certes plus détaillée que celle de la FSCMA en ce qui concerne le besoin en soins du recourant, elle ne saurait servir de base de décision en tant que telle. En effet, alors que les circonstances n'ont pas significativement changé, elle aboutit à un montant de prise en charge (12'933 fr. 37 par mois) trois fois plus élevé que celui fixé en 2015 par la CNA (4'424 fr. par mois), que le recourant n'avait pas contesté. Ce dernier ne démontre par ailleurs pas comment il est possible que l'évaluation à quelque 25 heures par semaine des prestations effectuées par le service de soins à domicile - lesquelles ne comprennent pas les prestations effectuées par l'épouse du recourant, mentionnées en sus à raison de 13 heures par semaine - dépasse de plus de 35 % les indications données par ledit service lui-même.