Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 5
Erwägung 5.1
Erwägung 5.2
Erwägung 5.3
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (recours en matière de droit public)
 
 
8C_421/2021 du 27 janvier 2022
 
 
Regeste
 
Art. 6 UVG; Art. 4 ATSG; Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und psychischen Beschwerden, wenn die Frage des natürlichen Kausalzusammenhangs offengelassen wurde.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 148 V 138 (139)A. Le 1er septembre 2014, alors qu'il circulait à vélo à Genève, A., né en 1980, a chuté après que sa roue avant se fut bloquée dans les rails du tram. L'accident a causé, parmi d'autres lésions, plusieurs fractures au niveau du bassin.
Le 14 décembre 2016, alors qu'il avait repris une activité de coursier à vélo à temps partiel, A. a été victime d'une nouvelle chute lors de laquelle il s'est blessé au poignet gauche.
Par lettre du 5 février 2018, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui avait pris en charge les deux accidents, a informé l'assuré qu'elle mettrait un terme au 28 février 2018 au paiement des indemnités journalières ainsi qu'aux soins médicaux, sous réserve d'un traitement symptomatique en cas de besoin. Par décision du 23 avril 2018, elle lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 14 % à compter du 1er mars 2018 - calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 16'779 fr. - et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %.
Saisie d'une opposition, elle l'a partiellement admise par décision du 15 avril 2019, en ce sens qu'elle a fixé le gain assuré à 46'814 fr. et le taux d'atteinte à l'intégrité à 40 %. Pour le reste, elle a considéré que les troubles psychiques dont souffrait l'assuré n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec les deux accidents, de sorte qu'elle n'entendait pas mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction afin de départager les avis divergents des médecins psychiatres.
B. Par jugement du 30 avril 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition, considérant notamment qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquate entre les accidents et les troubles psychiques de l'assuré.BGE 148 V 138 (139)
BGE 148 V 138 (140)C. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.
(résumé)
 
 
Erwägung 5
 
 
Erwägung 5.1
 
En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critères déterminants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, ATF 115 V 403 consid. 5c/aa).
5.1.2 Dans un arrêt du 17 février 2021, publié aux ATF 147 V 207, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. Il n'est en revanche pas admissible reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante. D'une part, un tel procédé est contraire àBGE 148 V 138 (140) BGE 148 V 138 (141)la logique du système. En effet, le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Ainsi, on ne peut pas retenir qu'un accident est propre, sous l'angle juridique, à provoquer des troubles psychiques éventuellement incapacitants sans disposer de renseignements médicaux fiables sur l'existence de tels troubles, leurs répercussions sur la capacité de travail et leur lien de causalité avec cet accident. D'autre part, la reconnaissance préalable d'un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d'une expertise psychiatrique réalisée après coup s'en trouverait biaisé (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).
 
Erwägung 5.2
 
 
Erwägung 5.3
 
5.3.1 S'agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.3). La prise deBGE 148 V 138 (141) BGE 148 V 138 (142)médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2 et la référence). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré ayant subi quatre interventions chirurgicales entre juillet 2010 et juillet 2015, au motif notamment que les hospitalisations avaient été de courte durée et que mises à part lesdites interventions, l'essentiel du traitement médical avait consisté en des mesures conservatrices (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.3). En revanche, elle l'a admis dans le cas d'un assuré qui, hospitalisé du 15 décembre 2011 au 5 janvier 2012, avait subi trois interventions chirurgicales du coude gauche, puis une ablation du fixateur externe le 7 février 2012, une ablation du matériel d'ostéosynthèse et arthrolyse du coude le 19 novembre 2013 nécessitant une hospitalisation jusqu'au 19 décembre suivant et enfin une opération de neurolyses des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10 février 2015; l'assuré avait en outre séjourné à la Clinique de réadaptation D. pendant un peu plus d'un mois pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle (arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.2). Le critère a également été admis dans le cas d'une longue et pénible convalescence sur une période de 21 mois impliquant trois interventions chirurgicales ayant tenu l'assuré loin de chez lui pendant près de cinq mois à compter de l'accident, puis deux autres opérations pratiquées par la suite pour enlever le matériel d'ostéosynthèse et nécessitant encore deux semaines de rééducation intensive (arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle instruise ces questions - d'ailleurs en partie controversées dans le cas d'espèce - au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (cf. ATF 141 V 574 s'agissant de l'évaluation du caractère invalidant des troubles psychiques). Puis elle se prononcera définitivement sur le droit du recourant à des prestations pour ses troubles psychiques, en procédant, au besoin, à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.