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Informationen zum Dokument  BGer 2A.18/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.18/2000 vom 26.01.2000
 
2A.18/2000
 
[AZA 0]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
26 janvier 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
 
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
T.G.________, représentée par Me Annik Nicod, avocate à Montreux,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d;
 
(art. 7 LSEE)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- T.R.________, ressortissante de la République dominicaine, née le 5 octobre 1964, est entrée en Suisse en 1995. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, elle a exercé l'activité d'artiste de cabaret. Le 19 février 1996, elle a épousé H.G.________, ressortissant suisse, né en 1923.
 
Le 17 mai 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a délivré à T.G.________ une autorisation de séjour à titre conditionnel, son maintien étant subordonné à la preuve de la volonté de créer une union conjugale; un nouvel examen en 1999 était expressément réservé. Cette autorisation de séjour a été ensuite renouvelée, la dernière fois jusqu'au 19 juin 1999. Le 31 mai 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a révoqué cette autorisation de séjour, en estimant que l'union conjugale n'existait plus que formellement.
 
B.- Le recours formé contre la décision du 31 mai 1999 a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 30 novembre 1999. En substance, le Tribunal administratif a émis des doutes sur la réelle volonté des époux G.________ de fonder une véritable union conjugale. Il s'est demandé ce qui pouvait rapprocher deux personnes ne se connaissant que depuis peu, n'ayant apparemment aucun intérêt commun et, surtout, séparées par une différence d'âge de 41 ans. Le Tribunal administratif a fait état d'une attestation du 29 mars 1999 produite par T.G.________, dans laquelle H.G.________ déclare que, se sentant très seul, il attendait de son mariage qu'il lui donne une compagne avec laquelle partager sa vie; après coup, il aurait réalisé que la profession d'artiste de cabaret comportait des engagements qui éloignaient sa femme du domicile conjugal, où elle ne pouvait revenir aussi souvent qu'il l'aurait voulu. Sans mettre en doute la déclaration de H.G.________, le Tribunal administratif a indiqué que de telles affirmations avaient de quoi surprendre de la part d'un homme qui, par deux fois, venait de déclarer à la police de la façon la plus catégorique que le mariage avait été arrangé, lui-même épousant une femme jeune et elle pouvant espérer obtenir une autorisation d'établissement.
 
Le Tribunal administratif a ensuite admis en fait que la vie commune s'était résumée à des apparitions irrégulières de l'intéressée au domicile du mari et que, depuis de nombreux mois, ce dernier ne l'avait pratiquement plus revue; d'ailleurs il envisageait de divorcer. En conséquence, la Cour cantonale a admis l'existence d'un abus de droit, car l'intéressée invoquait un mariage qui ne subsistait plus que formellement.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, T.G.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 30 novembre 1999, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
 
Subsidiairement, elle conclut à la réforme de cet arrêt, son autorisation de séjour étant prolongée. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Département cantonal des institutions et des relations extérieures, Service de la population, s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif.
 
Considérant en d r o i t:
 
1.- Le Tribunal administratif a constaté que les époux n'avaient pratiquement pas eu de vie commune et qu'ils vivaient séparés depuis de nombreux mois, le mari envisageant de demander le divorce. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Au vu du dossier, on ne saurait dire que ces faits sont manifestement inexacts ou incomplets.
 
Ils n'ont pas non plus été établis au mépris des règles essentielles de procédure. La recourante fait certes valoir que le Tribunal administratif aurait dû pousser plus loin ses investigations. Toutefois, elle n'établit pas que cette autorité aurait rejeté à tort des réquisitions d'administration de preuves pertinentes. Dans ces conditions, et comme il disposait d'éléments suffisants au vu du dossier, le Tribunal administratif n'avait pas à administrer d'office d'autres preuves.
 
Au vu des circonstances de fait qu'il a retenues, le Tribunal administratif était fondé, au vu de la jurisprudence qu'il a rappelée dans son arrêt, à considérer que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement, si tant est qu'il est vraiment réellement existé. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
2.- Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours était d'emblée dénué de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émolument judiciaire mis à la charge de la recourante tiendra compte de sa situation financière. Avec le présent arrêt, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
selon l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
 
4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
________________
 
Lausanne, le 26 janvier 2000 LGE/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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