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Informationen zum Dokument  BGer 6P.113/1999  Materielle Begründung
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BGer 6P.113/1999 vom 24.02.2000
 
[AZA 0/6]
 
6P.113/1999/ROD
 
6P.133/1999
 
24 février 2000
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal
 
fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
 
Greffier: M. Denys.
 
formé par
 
X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,
 
contre
 
le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
 
cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public
 
du V a l a i s  c e n t r a l;
 
X.________, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de
 
la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe
 
arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés.
 
Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP),
 
d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al.
 
1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et
 
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal
 
d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de
 
trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions
 
retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions
 
de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________
 
ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.
 
21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a
 
partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la
 
base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé
 
une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention
 
préventive.
 
(6P.133/1999) contre les décisions incidentes des 26 et 28 avril 1999 par
 
lesquelles la Cour d'appel a rejeté sa requête d'ajournement des débats,
 
décidé de poursuivre les débats nonobstant l'absence de son défenseur
 
d'office Me GG.________, refusé que Me II.________ l'assiste et dépose un
 
canevas de plaidoirie et enfin, l'a incarcéré pour la durée des débats. Ce
 
recours a été initialement attribué à la Ie Cour de droit public, dont le
 
président, par décision du 31 mai 1999 (1P.303/1999), a ordonné la suspension
 
de la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le jugement au
 
fond.
 
"complémentaire" (6P.113/1999), dirigé essentiellement contre le prononcé au
 
fond.
 
pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en
 
nullité.
 
le Ministère public et la Cour d'appel ont conclu au rejet de ceux-ci,
 
renvoyant simplement au jugement attaqué.
 
...
 
mesure où il n'a pas été assisté d'un avocat lors des débats devant la Cour
 
d'appel.
 
de choix dès le 2 avril 1993. Le 24 septembre 1998, il a, au nom du
 
recourant, déposé une déclaration d'appel de 66 pages et formulé une requête
 
d'assistance judiciaire. Le 28 janvier 1999, le président de la Cour d'appel
 
a fixé les débats d'appel au 26 avril 1999. Par décision du même jour, il a
 
mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et lui a
 
désigné Me GG.________ comme avocat d'office, observant que le recourant
 
n'était plus en mesure d'assumer les frais d'un avocat et qu'il ne pouvait
 
pas défendre sa cause lui-même.
 
débats d'appel et, subsidiairement, a demandé à être relevé de son mandat de
 
droit public. Cette requête a été rejetée le 19 février 1999.
 
avait été mandaté par le recourant et a sollicité le report des débats afin
 
de pouvoir préparer la défense de celui-ci. Par décision du 22 mars 1999, le
 
président de la Cour d'appel a dénié au recourant l'assistance d'un second
 
avocat en la personne de Me II.________ et a une nouvelle fois refusé de ren-
 
voyer les débats. Par arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), la Ie Cour de
 
droit public du Tribunal fédéral a rejeté pour autant que recevable le
 
recours de droit public interjeté par le recourant contre cette décision.
 
dans l'impossibilité d'assister le recourant aux débats du 26 avril.
 
Simultanément, il a produit une lettre du recourant du 8 avril 1999 dans
 
laquelle celui-ci marque son admiration pour le travail accompli mais le prie
 
de ne pas intervenir lors des débats d'appel.
 
auraient lieu comme prévu, Me GG.________ a écrit le 22 avril 1999 à la Cour
 
d'appel qu'il ne se présenterait pas et a réitéré sa requête d'être libéré de
 
cette défense d'office. Il a joint à son courrier diverses pièces attestant
 
d'une intense activité professionnelle et publique ainsi qu'un certificat
 
médical du médecin généraliste JJ.________ du 17 avril 1999, dans lequel ce
 
dernier conseille à Me GG.________, souffrant de stress, une meilleure
 
hygiène de vie, avec prise en compte de périodes de repos et de diminution de
 
l'activité professionnelle. Ce même 22 avril 1999, le recourant a pour sa
 
part écrit à la Cour d'appel que ses deux avocats ne pouvaient accepter de le
 
défendre dans un délai si court.
 
d'appel. Après délibération, celle-ci a communiqué oralement sa décision de
 
maintenir les débats, considérant que le comportement du recourant était un
 
procédé dilatoire constitutif d'un abus de droit.
 
sa décision de procéder nonobstant l'absence de défenseur. En résumé, après
 
avoir examiné le comportement du recourant et des avocats précités, elle a
 
conclu qu'il ne ressortait pas des deux certificats médicaux établis par le
 
Dr JJ.________ - celui remis lors de l'audience le 28 avril 1999 n'apportant
 
rien à celui daté du 17 avril 1999 - que Me GG.________ était incapable de
 
comparaître, que cette absence n'était que l'ultime moyen employé par le
 
recourant et ce mandataire pour reporter l'audience, qu'en invitant celui-ci
 
à ne pas l'assister aux débats et en comparaissant seul, le recourant avait
 
cherché à provoquer un ajournement des débats et, de la sorte, utilisé les
 
droits de la défense afin de paralyser le procès et de le repousser à son
 
gré. Elle a qualifié d'abusif et dilatoire le comportement du recourant qui,
 
s'étant en toute connaissance de cause privé de l'assistance de son avocat,
 
s'était ensuite prévalu du droit à un défenseur.
 
recourant soutient qu'en cas de défense nécessaire ou obligatoire (sur cette
 
notion, cf. arrêt précité, consid. 3b et c), il a, à défaut d'un comportement
 
manifestement abusif, un droit absolu à être défendu par un avocat, dont
 
l'absence représente dans tous les cas une violation de l'art. 4 aCst. ainsi
 
que de l'art. 6 CEDH. A cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le
 
1er janvier 2000 [RO 1999 2555]) ne confère pas plus de droit (cf. FF 1987 I
 
189).
 
défenseur, à la suite d'une inadvertance, ne semble pas avoir eu connaissance
 
de la date de l'audience d'appel et où l'accusé qui y a participé n'a pas
 
protesté contre la tenue des débats en l'absence de son avocat. Selon le
 
Tribunal fédéral, l'avocat doit, dans les causes de défense obligatoire ou
 
nécessaire, être présent aux débats et la tenue des débats en son absence
 
viole, dans tous les cas, l'art. 4 aCst. et l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH;
 
les débats doivent être ajournés même si l'avocat fait défaut aux débats sans
 
motif valable; dans le cas jugé, l'accusé ne pouvait pas valablement renoncer
 
à la présence de son défenseur (ATF 113 Ia 218 consid. 3c et d p. 222 ss).
 
Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a soulevé la question du défaut du
 
défenseur dans les cas de défense facultative, observant que les dispositions
 
précitées ne seraient pas violées si l'accusé renonçait expressément à la
 
présence de l'avocat ou que l'absence de celui-ci était due à une manoeuvre,
 
soit à un abus de droit (ATF 113 Ia 218 consid. 3e p. 224 s.).
 
droit pour les causes de défense facultative. Mais rien ne permet de supposer
 
qu'il ait entendu l'exclure dans les causes de défense obligatoire; le
 
recourant lui-même ne le soutient pas. N'étant pas saisi d'un cas d'abus de
 
droit, le Tribunal fédéral n'avait pas à se prononcer sur cette question.
 
Selon une jurisprudence constante, la réserve de l'abus de droit s'applique à
 
l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous
 
les droits procéduraux des parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90
 
consid. 3a p. 94 s.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches
 
Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 57 p. 231 ss). Ainsi, par exemple,
 
un défenseur d'office peut être refusé à l'accusé indigent pour abus de droit
 
lorsque cet accusé a provoqué son indigence en vue du procès en cause (ATF
 
104 Ia 31 consid. 4 p. 34).
 
droits découlant de l'art. 6 CEDH (cf. Alphonse Spielmann/Dean Spielmann, La
 
notion de l'abus de droit à la lumière de la CEDH, in: L'abus de droit et les
 
concepts équivalents: principe et applications actuelles, Actes du 19ème
 
colloque de droit européen, Strasbourg 1990, p. 60; Jean-François Flauss,
 
L'abus de droit dans le cadre de la CEDH, RUDH 1992 p. 462). En matière de
 
défense, ces droits coïncident avec ceux qu'accorde l'art. 4 aCst. (ATF 124 I
 
185 consid. 3a p. 189). Or, dans un cas où l'avocat d'office avait abandonné
 
son mandat en raison du comportement de l'accusé et où ce dernier, qui
 
soutenait ne pas être en mesure de se défendre seul, s'était néanmoins vu
 
refuser la désignation d'un autre avocat d'office, la Commission européenne
 
des Droits de l'Homme a nié une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH,
 
alors même que la peine privative de liberté prononcée était de cinq ans. La
 
Commission a considéré que le droit à un défenseur était certes un élément
 
essentiel d'un procès équitable, mais qu'en l'espèce, l'inégalité des armes
 
dont l'accusé avait eu à souffrir sans avocat n'était "imputable qu'à son
 
propre comportement"; elle a ainsi jugé que, vu l'attitude contradictoire de
 
l'accusé, la conduite du procès ne pouvait pas être considérée comme
 
inéquitable (Décisions et rapports, vol. 21 p. 126 ss, ad requête no
 
8386/78). Dans le même sens, la Cour de cassation belge a jugé que le refus
 
de l'ajournement d'une audience pour permettre au prévenu, dont les droits de
 
la défense avaient par ailleurs été respectés, de choisir un nouvel avocat
 
lorsqu'il s'était lui-même mis dans la situation de ne plus avoir de
 
défenseur ne violait pas l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du 22 septembre
 
1982, cité in: Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des Droits
 
de l'Homme, Bruxelles 1990, n. 601 p. 497). La Commission européenne des
 
Droits de l'Homme a en outre jugé conforme à la CEDH de frapper les auteurs
 
de recours abusifs de sanctions pécuniaires, pour autant que le but poursuivi
 
soit la bonne administration de la justice (cf. Jean-François Flauss, op.
 
cit., p. 465). Quant à la Cour européenne des Droits de l'Homme, elle a
 
statué que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne commandait pas l'octroi d'un avocat
 
d'office à un accusé indigent qui souhaitait introduire un appel sans chance
 
objective de succès contre un jugement de première instance rendu dans un
 
procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH (aff. Monnell et Morris, Série A
 
vol. 115, § 67).
 
d'entente avec son défenseur, avait délibérément invité celui-ci à ne pas
 
comparaître devant la Cour d'appel afin de paralyser le procès par un ajour-
 
nement des débats, en d'autres termes qu'il s'était privé d'avocat en pleine
 
connaissance de cause dans le seul but d'obtenir le report des débats, qui
 
lui avait d'ailleurs été précédemment refusé à plusieurs reprises. A l'en-
 
contre de cette constatation, le recourant ne soulève pas de moyen spécifique
 
tiré de l'arbitraire; à défaut d'être mise en cause, la constatation lie le
 
Tribunal fédéral.
 
de Me GG.________; il échafaude diverses explications possibles au
 
comportement de son avocat et relève en particulier qu'il est "assez vrai-
 
semblable" que le refus de la Cour d'appel, le 22 mars 1999, d'ajourner les
 
débats et d'admettre un second défenseur aient provoqué chez celui-ci une
 
rupture grave de son état psychique sous forme de dépression. Émettre ces
 
hypothèses ne démontre évidemment pas que la constatation précitée de la Cour
 
d'appel serait insoutenable.
 
ne parle pas d'une grave rupture de l'état psychique, mais d'un état de
 
stress évident, d'une tension artérielle excessive et d'une surcharge
 
pondérale, d'un traitement antihypertenseur et antidépresseur, de
 
recommandations formelles notamment pour une meilleure hygiène de vie, une
 
diminution de l'activité professionnelle, une plus grande participation à la
 
vie privée et familiale pour diminuer l'état de stress et d'anxiété. C'est
 
sans arbitraire que la Cour d'appel a conclu que ce certificat ne démontrait
 
pas l'incapacité de Me GG.________ de comparaître aux débats. A noter
 
d'ailleurs que le recourant lui-même relève le fait que, le jour des débats,
 
Me GG.________ était à son étude.
 
renvoyant aux deux certificats médicaux du Dr JJ.________, déclare que Me
 
GG.________ souffrait d'une incapacité de travail de 75% dès le 17 avril
 
1999. Or, ces chiffres ne ressortent pas de ces documents. Quant aux
 
déclarations écrites de Me II.________ et du bâtonnier KK.________ auxquelles
 
le recourant se réfère aussi, il s'agit de pièces nouvelles, partant
 
irrecevables (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités).
 
GG.________ n'aurait pas demandé à être libéré de son mandat de défenseur
 
d'office s'il y avait réellement eu collusion entre eux. Cette thèse est tout
 
sauf convaincante dès lors que si Me GG.________ avait été libéré de son
 
mandat, un autre avocat aurait dû reprendre la défense. Compte tenu du temps
 
nécessaire à cet avocat pour étudier le volumineux dossier, le renvoi des
 
débats souhaité par le recourant se serait imposé.
 
juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que
 
cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le
 
droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV
 
79 consid. 1b p. 81; 121 II 97 consid. 4 p. 103 s.).
 
consid. 3b p. 221 s.), le recourant devait, en vertu du droit cantonal,
 
obligatoirement être assisté d'un défenseur (art. 49 ch. 3 CPP/VS; RVJ 1996
 
p. 309 consid. 4a et 1981 p. 420 consid. 1). En connaissance de cette règle,
 
il a invité son défenseur d'office à ne pas comparaître, puis a invoqué son
 
droit à un défenseur et pris argument du défaut de celui-ci pour requérir
 
l'ajournement des débats et, en conséquence, retarder l'issue de la
 
procédure. Il a ainsi tenté de détourner l'institution de la défense
 
obligatoire de son but, qui est de garantir à l'accusé un procès équitable et
 
non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires. Le comportement
 
contradictoire du recourant apparaît constitutif d'un abus manifeste des
 
droits de la défense. Dès lors que ce comportement lui était imputable, la
 
Cour d'appel pouvait passer outre à l'absence de défenseur; elle le pouvait
 
d'autant plus que le recourant avait été assisté d'un avocat durant l'instru-
 
ction et la procédure de première instance, que cet avocat avait déposé une
 
déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa part
 
pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait revoir, en défaveur du recourant,
 
des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art. 189 ch. 2
 
CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du
 
27 janvier 1992, p. 36), et que le principe de l'interdiction de la
 
reformatio in pejus s'appliquait en appel (art. 192 ch. 2 CPP/VS).
 
son comportement abusif durant la procédure d'appel. Le grief soulevé est
 
infondé dans la mesure où il est recevable.
 
125 CPP/VS faute d'avoir été assisté d'un avocat lors des débats devant la
 
Cour d'appel.
 
défenseur en tout état de cause; l'art. 49 ch. 3 CPP/VS prescrit que dans
 
certaines causes, le prévenu doit nécessairement être assisté d'un défenseur.
 
Quant à l'art. 125 ch. 1 CPP/VS aussi applicable en appel (art. 191 ch. 1
 
CPP/VS), il prévoit que le tribunal ajourne les débats lorsque le défenseur
 
ne se présente pas alors que sa présence est requise. Il découle en principe
 
de ces dispositions cantonales que des débats d'appel ne peuvent pas avoir
 
lieu en l'absence du défenseur du recourant. Toutefois, la réserve de l'abus
 
de droit vaut aussi à leur égard (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). L'abus du
 
recourant étant, pour les motifs précités, manifeste, la Cour d'appel pouvait
 
procéder aux débats nonobstant l'absence de défenseur. Le grief est infondé.
 
CEDH et de l'art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2), dans la mesure où, à la suite
 
du refus de reporter les débats à l'automne 1999, il n'aurait pas disposé du
 
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
 
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette
 
garantie est équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH; il
 
n'en découle pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114).
 
d'arrondissement ont certes une ampleur tout à fait exceptionnelle. Mais Me
 
GG.________, mandaté le 2 avril 1993, a défendu le recourant durant
 
l'instruction et la procédure de première instance; il connaissait donc bien
 
le dossier. Le 24 septembre 1998, il a déposé une déclaration d'appel motivée
 
de 66 pages; à défaut d'appel de la part du Ministère public, la procédure
 
d'appel ne portait que sur les points soulevés par le recourant (art. 189 ch.
 
2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance
 
du 27 janvier 1992, p. 36). Le 28 janvier 1999, le président de la Cour
 
d'appel a fixé les débats au 26 avril 1999, soit trois mois plus tard et sept
 
mois après le dépôt de la déclaration d'appel.
 
relevé mal comprendre comment Me GG.________ pouvait prétendre ne pas avoir
 
disposé de suffisamment de temps pour préparer la défense du recourant et a
 
retenu que le comportement de celui-ci pouvait objectivement apparaître comme
 
abusif et dilatoire. En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer sans
 
autre démonstration que le temps à disposition était insuffisant et de citer
 
des passages de doctrine que personne ne conteste d'ailleurs. Mais il
 
n'apporte aucun élément propre à réviser l'appréciation précitée, qui est
 
convaincante. Au contraire, l'abus du droit qu'il a commis au début des
 
débats en relation avec le droit à un défenseur la conforte. Le seul élément
 
concret que le recourant articule est le soupçon qu'on ait à tout prix voulu,
 
vu la "portée socio-politique" de la cause, "classer" le dossier au niveau
 
cantonal avant les élections fédérales de l'automne. Cela n'a rien à voir
 
avec la question de savoir s'il a suffisamment eu de temps à disposition pour
 
préparer sa défense.
 
connaissance détaillée du dossier que possédait Me GG.________ et eu égard à
 
la déclaration d'appel circonstanciée déposée par celui-ci, un délai de trois
 
mois dès réception de la citation à comparaître respectivement de sept mois
 
dès le dépôt de la déclaration d'appel était suffisant pour ce faire. Le
 
grief est infondé.
 
CEDH pour violation du droit de se défendre ou d'avoir recours à un avocat;
 
dans sa motivation, il se plaint toutefois uniquement du fait qu'il ne lui a
 
pas été permis de se constituer un second défenseur.
 
défenseur (respectivement à une "legal assistance" selon le texte anglais
 
auquel se réfère le recourant). Selon une décision de la Commission euro-
 
péenne des Droits de l'Homme portant sur la limitation du nombre des
 
défenseurs, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, malgré son texte anglais plus
 
indéfini, accorde à l'accusé, pour autant que de besoin, le soutien "d'un"
 
professionnel indépendant ("assistance of an independent professional") afin
 
d'assurer le respect effectif du contradictoire (Décisions et rapports, vol.
 
14, n. 19, p. 89 et 114). Cette disposition ne donne donc pas un droit à être
 
assisté de plusieurs avocats et le droit national peut limiter leur nombre
 
(Theo Vogler, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 n. 519, p. 203;
 
Stefan Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur EMRK, RPS 96/1979,
 
p. 358). Les passages de doctrine cités par le recourant ne disent pas autre
 
chose. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
défense du recourant jusqu'au dépôt de la déclaration d'appel, sans jamais
 
objecter qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dès lors qu'il avait déposé
 
une déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa
 
part pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait pas revoir, en défaveur du
 
recourant, des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art.
 
189 ch. 2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais,
 
séance du 27 janvier 1992, p. 36) et que le principe de l'interdiction de la
 
reformatio in pejus s'appliquait (art. 192 ch. 2 CPP/VS), il est manifeste
 
que la présence d'un second avocat aux côtés de Me GG.________ pour préparer
 
et présenter la plaidoirie devant la Cour d'appel n'était pas nécessaire.
 
lors qu'il ne lui a pas été permis de se défendre en ayant recours à un
 
avocat et de se constituer un second défenseur; il ne motive toutefois que le
 
second grief relatif au droit à un second avocat.
 
avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie
 
équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; il n'en découle
 
pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247
 
consid. 5b p. 255). Le grief est dès lors également infondé dans la mesure où
 
il est recevable.
 
second défenseur, le recourant invoque encore une violation de l'art. 4 aCst.
 
possibilité de mandater un défenseur (ATF 120 Ia 247 consid. 3a p. 250); à
 
cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RO
 
1999 2555]) ne confère pas plus de droit (FF 1987 I 189). Mais il ne donne
 
pas un droit inconditionnel et illimité à se faire assister par plusieurs
 
défenseurs. Pour le motif déjà qu'un second défenseur n'était pas nécessaire
 
en l'espèce pour garantir une défense suffisante, l'art. 4 aCst. n'a pas été
 
violé. Les garanties procédurales qu'offre l'art. 4 aCst. ont d'ailleurs une
 
portée équivalente à celles des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II (ATF 122 I 109
 
consid. 3c p. 114). Le grief est infondé.
 
Par ces motifs,
 
Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal
 
cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 24 février 2000
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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