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Informationen zum Dokument  BGer 5C.251/1999  Materielle Begründung
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BGer 5C.251/1999 vom 14.03.2000
 
[AZA 0]
 
5C.251/1999
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
14 mars 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président, Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Bruchez.
 
_____________________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
W.________, défendeur et recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat à Genève,
 
et
 
Dame L.________ W.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate à Genève.
 
(divorce; contributions en faveur des enfants;
 
compensation des lacunes de prévoyance)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- W.________, né le 1er août 1961, et dame L.________, née le 12 juin 1965, se sont mariés le 18 février 1989. Ils ont eu deux enfants, T.________, né le 12 mai 1989, et Y.________, né le 22 mai 1993.
 
Les époux vivent séparés depuis le 22 septembre 1997.
 
B.- Le 2 juillet 1997, dame L.________ W.________ a ouvert une action en divorce.
 
Par jugement du 1er février 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux W.________-L. ________, attribué la garde et l'autorité parentale à la mère et condamné le père à verser en faveur de chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle - allocations familiales non comprises - de 1'500 fr. jusqu'à dix ans, 1'750 fr. jusqu'à quinze ans et 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum, en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies. Il a en outre réservé la liquidation du régime matrimonial, compensé les dépens et rejeté toutes autres conclusions.
 
Statuant le 8 octobre 1999 sur l'appel de W.________ et celui incident de dame L.________ W.________, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle de l'époux de transférer, 25'206 fr. en faveur du compte LPP de l'épouse et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
 
C.- W.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
 
"Dire et prononcer que dame L.________-W. ________ a expressément renoncé à toute prétention découlant des art. 151 et 152 CCS.
 
Dire et prononcer que L.________-W. ________ ne tombe pas dans le dénuement par suite du divorce au sens des art. 151 et 152 CCS.
 
Ceci fait, constater que W.________ ne doit pas la somme de CHF 25'206. - à quelque titre que ce soit.
 
Donner acte à W.________ de ce qu'il s'engage à payer à dame L.________-W. ________ à titre de pensions d'entretien par mois et d'avance pour chaque enfant Frs 1'000. - jusqu'à 10 ans, Frs 1'200. - jusqu'à 15 ans et Frs 1'400. - jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
 
Confirmer pour le surplus l'arrêt querellé de la Cour de justice.
 
Débouter dame L.________-W. ________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. "
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Lorsque seuls sont encore contestés en instance de réforme les contributions d'entretien en faveur des enfants et le transfert à l'épouse d'une partie de l'acquis de prévoyance, il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495/496 et les arrêts cités; arrêt de la IIe Cour civile du 9 août 1995 dans la cause D.P. c./ C.P., consid. 1 non publié aux ATF 121 III 297). En l'occurrence, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8'000 fr. (art. 46 OJ). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
b) Le recours tend notamment à faire prononcer que l'intimée a renoncé à toute prétention découlant des art. 151 et 152 aCC et qu'elle n'est pas dans le dénuement au sens de cette dernière disposition. Ces conclusions en constatation qui sont sans portée indépendante ou tiennent lieu de motifs juridiques à l'appui de la demande tendant à ce que l'intéressé soit libéré du transfert partiel de son acquis de prévoyance ne peuvent être prises en considération (Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964, p. 123; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2.8 ad art. 43 OJ).
 
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ), même lorsque sont en jeu des questions - pourtant soumises à la maxime d'office - étroitement liées au sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et les références).
 
Dans la mesure où le recourant se contente de renvoyer aux faits allégués dans ses écritures ou se réfère à des constatations qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer en quoi l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées serait réalisée, son recours est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il invoque l'installation de sa famille à Genève en décembre 1994 et prétend que la somme consacrée aux assurances des enfants et la participation de ces derniers au loyer ne dépassent pas 500 fr.
 
3.- La décision entreprise ayant été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant notamment le droit du divorce, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit (art. 7b al. 3 Tit. fin. CC entré en vigueur le 1er janvier 2000).
 
4.- Le recourant conteste la quotité des contributions d'entretien allouées à ses enfants.
 
a) Selon l'art. 156 al. 2 aCC, la contribution du parent à l'entretien des enfants qui ne lui sont pas confiés est réglée d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 aCC). Lorsque l'un des parents a une capacité contributive supérieure à celle de l'autre, il peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent de l'enfant si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 290). La fixation de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui se prononce en tenant compte de toutes les circonstances importantes, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral se montre réservé en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des éléments qui ne sont pas pertinents, ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable dans le cas particulier (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).
 
b) Autant que le recourant prétend que le montant de 1'500 fr. dépasse les besoins d'enfants de moins de 10 ans, sa critique est irrecevable, dès lors qu'elle se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (cf. supra, consid. 2). Au demeurant, si les contributions d'entretien doivent effectivement rester dans les limites des besoins objectifs des enfants, il ne faut pas perdre de vue que ces besoins sont fonction du niveau de vie des parents (JdT 1993 I 162 consid. 3b p. 165), dont il n'est pas établi qu'il serait modeste en l'espèce. Sous cet angle, quand bien même l'on retiendrait, pour le paiement des assurances et la participation au loyer, un montant de 500 fr. pour les deux enfants, le solde de 2'500 fr. - certes élevé - destiné à assurer, selon les termes du recourant, "la subsistance, les habits et les loisirs" ne paraîtrait pas manifestement excessif.
 
Par ailleurs, eu égard notamment aux capacités financières fort différentes des deux parents, il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter de telles pensions au seul recourant et de considérer que l'intimée fournit sa contribution en nature, à savoir par les soins qu'elle prodigue chaque jour à ses enfants. Le recourant dispose en effet de 7'447 fr. net par mois, impôts payés. Il a en outre perçu mensuellement, pour la période d'août 1996 à août 1997, 1'100 fr. à titre de primes sur les résultats, revenu dont l'autorité cantonale a retenu qu'il était garanti, régulièrement versé et, assurément, plus élevé à partir du mois d'août 1997. Après allocation des aliments, il lui reste ainsi encore, en tout cas, 5'547 fr. pour couvrir son minimum vital de 4'728 fr., largement compté. L'intimée ne perçoit quant à elle que 3'500 fr. net par mois. Même dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir après exclusion des minima vitaux des enfants, ce montant suffit tout juste à couvrir le minimum vital de l'intimée (cf. infra, consid. 5b).
 
Enfin, c'est en vain que, incluant dans les revenus de sa femme les contributions en faveur des enfants, le recourant invoque le "résultat pour le moins choquant" auquel aboutirait leur versement. Il méconnaît que les pensions en faveur des enfants sont destinées uniquement à couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisées par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie (ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327; arrêt de la IIe cour civile du 3 mars 1992, in SJ 1992 p. 381, consid. 3b; Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e éd., n. 23.02, p. 156). Elles ne sauraient dès lors être intégrées dans les revenus du parent qui a la garde des enfants.
 
5.- Le recourant s'en prend au principe même du transfert à l'intimée d'une partie de son acquis de prévoyance et, subsidiairement, à son montant.
 
a) Autant qu'il semble prétendre sous la lettre b de son recours que la cour cantonale ne pouvait pas admettre l'innocence de l'intimée, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Tout au plus peut-on entrer en matière sur le moyen pris de l'absence de dénuement au sens de l'art. 152 aCC. Sur ce point, le recourant soutient qu'avec ses revenus l'intimée peut couvrir son minimum vital lequel, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux, ne doit pas inclure celui des enfants.
 
Ce faisant, il semble oublier que le transfert d'une partie de la prestation de prévoyance, acquise par un conjoint pendant la durée du mariage, à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint, constitue une modalité de compensation des lacunes de prévoyance, à savoir du dénuement futur ou de celui qui pourrait s'accentuer à la retraite de l'ayant droit, et non le dénuement actuel, pour lequel l'intimée n'a, en l'espèce, précisément rien réclamé. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831. 42), la compensation des pertes de prévoyance peut en effet s'effectuer, non seulement par l'allocation d'une rente selon l'art. 152 aCC, mais aussi par le transfert d'une part de la prestation de sortie, conformément à l'art. 22 LFLP (ATF 124 III 52 consid. 2b/aa p. 55). En d'autres termes, est dans le dénuement le conjoint dont les revenus ne dépassent pas de plus de 20% le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de la charge fiscale (ATF 121 III 49 consid. 1c p. 51) et comprenant les contributions nécessaires à la constitution d'une prévoyance adéquate (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd., n. 760).
 
En l'espèce, l'intimée n'exerce une activité lucrative - au demeurant peu rétribuée (3'500 fr.) - que depuis le mois de décembre 1995. Celle-ci lui a permis d'accumuler un avoir de prévoyance de 15'620 fr. au 31 décembre 1998. Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris qu'elle aurait travaillé avant le mariage. Dans de telles circonstances, le niveau des cotisations sociales - et partant des rentes de vieillesse et de prévoyance professionnelle - sera peu élevé, en sorte que l'intéressée - dont il n'est pas établi qu'elle dispose d'une fortune - ne pourra compter, lors de sa retraite, que sur de faibles revenus, qui plus est inférieurs à ceux dont elle bénéficie à ce jour et qui suffisent déjà tout juste à assurer ses besoins actuels. Si, pour suivre le recourant, l'on fait fi des minima vitaux des enfants (285 fr. + 340 fr.), le minimum vital de l'épouse (montant de base, loyer et assurance-maladie) augmenté de 20%, mais charge fiscale non comprise, s'élève en effet à 3'439 fr. Déjà proche du dénuement à l'heure actuelle, l'intimée le sera vraisemblablement aussi lors de la retraite, laquelle sera synonyme de baisse de revenus. Comme elle aurait certainement échappé au dénuement en cas de poursuite du mariage, la survenance du divorce lui fait subir une perte de prévoyance qu'il y a lieu de compenser.
 
b) On peut se demander si la critique portant sur le montant du transfert répond aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, d'autant que, en plus de ne pas chiffrer la somme reconnue, elle se fonde sur un fait nouveau (cf. supra, consid. 2). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, le grief étant de toute façon mal fondé. L'art. 22 LFLP doit être interprété dans l'optique du nouveau droit du divorce entré en vigueur dès le 1er janvier 2000, qui prévoit le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage (art. 122 nCC; cf. Marta Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 441 ss, 451/452). Tel doit particulièrement être le cas lorsque l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative durant l'union pour se consacrer au ménage et à l'éducation des enfants, et est ainsi censée avoir besoin d'un important transfert de prévoyance selon l'art. 22 LFLP (cf. Marta Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 465/466). L'étendue de la créance de prévoyance est aussi influencée par le nombre d'années qui sépare le créancier de sa retraite. Celui situé au milieu de sa carrière de prévoyance peut prétendre à une assistance à la constitution d'une prévoyance propre (cf. Marta Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 466; cf. aussi: Laura Jacquemoud-Rossari, in SJ 1995 p. 485, 487/488).
 
En l'occurrence, le recourant, qui continuera de cotiser pendant encore près de trente-neuf ans sur un salaire non négligeable net d'impôts (7'447 fr.), peut céder les 25'206 fr. sans compromettre gravement sa retraite. Ce montant ne représente que le 38% de son acquis de prévoyance fixé à 66'032 fr. au 31 décembre 1998, alors même que celui de son épouse ne s'élevait qu'à 15'620 fr. à la même date. Il paraît en outre équitable au regard des besoins de prévoyance de l'intimée. Si, depuis décembre 1995, celle-ci travaille pour un salaire de 3'500 fr., elle s'est occupée des enfants jusqu'à cette date, soit pendant plus de six ans. Quand bien même, vu son âge, elle pourra cotiser durant quelques années de plus que son époux, elle ne pourra le faire que sur un salaire nettement plus bas. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir outrepassé leur pouvoir d'appréciation (cf. Marta Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 451) en ordonnant, conformément à l'art. 22 LFLP, le transfert de 25'206 fr., lequel revient à mettre sur pied d'égalité les acquis de prévoyance des époux et permettra à l'intimée de reconstituer une prévoyance appropriée.
 
6.- Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre et n'a, en conséquence, pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al.
 
1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt entrepris.
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
________________
 
Lausanne, le 14 mars 2000
 
BRU/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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