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Informationen zum Dokument  BGer U 330/1998  Materielle Begründung
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BGer U 330/1998 vom 27.03.2000
 
«AZA»
 
U 330/98 Kt
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Jaeger, suppléant; Decaillet, Greffier
 
Arrêt du 27 mars 2000
 
dans la cause
 
P.________, recourant, représenté par M.________,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
A.- P.________, né en 1947, travaillait en qualité d'installateur d'isolation thermique indépendant, à C.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
 
Le 22 février 1994, alors que le prénommé s'engageait sur l'autoroute, sa voiture fut heurtée sur le côté avant gauche par un autre véhicule. Les médecins du Service de chirurgie de l'Hôpital régional de M.________ ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, des contusions cervicales et une plaie frontale. L'assuré a pu quitter ce service le 23 février 1994 en bon état général. L'évolution fut toutefois défavorable, car l'intéressé a développé par la suite une paralysie faciale du type a frigore séquellaire, une épilepsie généralisée convulsive, ainsi qu'un syndrome d'apnées du sommeil (rapport du Service de neurologie du CHUV du 23 décembre 1994). La CNA a pris en charge les frais de traitement de l'assuré et lui a versé des indemnités journalières réduites de 10 % pour cause de faute grave. Par lettre du 19 avril 1996, elle a mis fin à ses prestations pour le 30 avril 1996.
 
Par décision du 25 juin 1996, confirmée sur opposition le 5 mai 1997, la CNA a accordé à son assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 7,5 %.
 
B.- P.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 75 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux minimum de 30 %.
 
Après avoir complété le dossier médical par une expertise confiée au docteur J.________, chef de l'unité d'épileptologie clinique et d'EEG de l'Hôpital universitaire de G.________, et pris l'avis des parties, la Cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 26 octobre 1998.
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour un complément d'instruction et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 60 % au minimum, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % au minimum. S'il ne conteste plus que son épilepsie n'est pas consécutive à l'accident du 22 février 1994, il fait valoir en revanche que l'instruction doit être complétée sur la question de l'existence d'un rapport de causalité entre l'événement assuré et sa paralysie faciale, ainsi que ses troubles oculaires et de la nuque. Il ajoute que son taux d'invalidité s'élève à 60 % au moins et que son atteinte à l'intégrité a été sous-évaluée.
 
La CNA conclut au rejet du recours. Elle relève que le dossier a été suffisamment instruit et que le recourant n'apporte aucun argument propre à mettre en doute le calcul de la rente d'invalidité et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouées. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le litige porte en instance fédérale sur l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident du 22 février 1994 et la paralysie faciale, ainsi que les troubles oculaires et de la nuque, d'une part, et sur le degré d'invalidité et le taux fondant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part.
 
2.- a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
b) Les premiers juges ont correctement exposé les règles générales de même que les principes jurisprudentiels appliqués à la solution du litige. Il suffit dès lors de renvoyer à leurs considérants. On ajoutera à leurs remarques que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984 p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p. 159 consid. 3b).
 
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
 
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, no 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, no 111 et p. 117, no 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 4 al. 1 Cst. (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
 
3.- a) S'agissant de sa paralysie faciale, le recourant relève que l'expert judiciaire commis par le Tribunal cantonal des assurances a qualifié la relation causale de possible, mais a préféré réserver l'avis d'un spécialiste en électro-neuro-myographie (rapport du docteur J.________ du 30 juin 1998). Il cite l'avis du médecin d'arrondissement de l'intimée qui aurait qualifié cette relation de probable dans un rapport du 11 mai 1994. Or, sur cette question la conviction des premiers juges repose sur les opinions des divers spécialistes consultés par l'intimée, qui permettent de compléter les réserves apportées sur ce sujet par l'expert judiciaire. La Cour de céans ne peut dès lors que se rallier à cette appréciation. En effet, s'il est exact que l'expert judiciaire conclut à une relation possible entre le choc traumatique et la paralysie faciale, il n'en demeure pas moins que le docteur B.________, maintes fois cité par le recourant dont il était le médecin traitant, a admis que la relation litigieuse était probablement fortuite car aucun élément dans le bilan n'orientait vers une relation quelconque entre les deux événements (rapport du 13 novembre 1995). Le rapport établi par le Service de neurologie du CHUV rédigé à l'intention du docteur W.________, médecin traitant, a enfin clairement exclu une relation de causalité entre la paralysie faciale du type a frigore dont souffre le recourant et un traumatisme tel que celui qu'il avait subi le 22 février 1994 (rapport du 23 décembre 1994).
 
Le refus d'ordonner une expertise complémentaire sur cette question particulière apparaît dès lors fondé. On ne saurait pas plus critiquer les premiers juges d'avoir estimé l'affaire suffisamment instruite en ce qui concerne la diminution de la vision de l'oeil gauche, étant donné que cette affection a été d'emblée mise en relation avec la paralysie faciale du recourant (rapport du docteur A.________ du 8 juillet 1994).
 
b) Le recourant souffre toujours de vertiges, de troubles de la nuque, de céphalées, ainsi que de perte de mémoire. Aux termes du recours, la requête d'expertise complémentaire vise également l'ensemble de ces séquelles, mais uniquement en ce qui a trait au rapport de causalité avec l'accident. Dès lors que l'intimée n'a jamais contesté la relation de causalité naturelle entre le syndrome posttraumatique et l'événement du 22 février 1994, cette requête est manifestement infondée.
 
Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges ont écarté à bon droit la requête d'une expertise médicale complémentaire.
 
4.- Le recourant fait valoir que le degré d'invalidité qui lui a été reconnu par la CNA ne compense manifestement pas la perte économique qu'il subit, même en faisant abstraction des troubles épileptiques et de la paralysie faciale qui l'affectent.
 
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b).
 
D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. C'est pourquoi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par son travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant droit à la rente. Conformément à ce principe, un assuré ne peut prétendre qu'une demi-rente lorsqu'il lui serait raisonnablement possible, sans mesures de réadaptation, de retirer de son travail un revenu qui n'entraîne qu'une invalidité de la moitié, et pour autant qu'il n'existe aucune possibilité de réadaptation excluant même l'octroi d'une demi-rente (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références).
 
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
 
b) Le recourant soutient toujours que l'accident est la cause exclusive de la faillite de son entreprise. Compte tenu des restrictions qu'il a lui-même apportées à la prétendue incidence de l'épilepsie et de la paralysie faciale, cette assertion apparaît comme dénuée de tout fondement. En l'absence d'autres preuves avancées, c'est donc à bon droit que l'intimée s'est fondée sur l'appréciation du docteur X.________, médecin d'arrondissement de la CNA, pour taxer les empêchements qu'ont entraînés les séquelles reconnues pour l'activité concrète de ce chef d'entreprise. Le recourant peut exercer sans limitations malgré les séquelles de son accident les travaux administratifs constituant le 20 % de son activité de chef d'entreprise. Compte tenu du fait qu'il ne peut plus effectuer d'efforts violents, porter de lourdes charges et travailler sur des échelles, il subit en revanche dans le reste de ses activités une diminution de rendement de 25 %. Celle-ci peut par conséquent être évaluée globalement à 20 %. Si le revenu réalisable dans le métier d'installateur d'isolation thermique indépendant équivaut à 100 %, l'on doit donc admettre que l'assuré, avec une diminution de rendement de 20 %, est encore à même d'obtenir un gain correspondant aux quatre cinquièmes de son ancien revenu. Il s'ensuit que le degré d'invalidité retenu par l'intimée en tenant compte également de la mise en valeur possible de la capacité de gain résiduelle non négligeable de l'assuré n'est pas critiquable.
 
5.- En vertu de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de l'atteinte. Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médicales. Se fondant sur les tables relatives à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité établies par la CNA, plus précisément sur la table n° 7.2 les docteurs N.________ et X.________ ont estimé à 7,5 % l'atteinte à l'intégrité consécutive aux maux de tête, aux troubles de l'équilibre et aux troubles de la nuque du recourant, compte tenu de l'existence de lésions dégénératives antérieures à l'accident. Or, le recourant ne fait valoir aucun indice concret faisant douter du bien fondé de l'appréciation des médecins prénommés, laquelle n'est contredite par aucun autre document médical. Partant, l'estimation de l'intimée et des premiers juges doit être confirmée.
 
6.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
 
dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Juge présidant la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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