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Informationen zum Dokument  BGer 2A.570/1999  Materielle Begründung
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BGer 2A.570/1999 vom 12.04.2000
 
[AZA 0]
 
2A.570/1999
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
12 avril 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
 
____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
X.________
 
contre
 
la décision prise le 6 octobre 1999 par la Commission de recours du Département fédéral de l'économie, dans la cause qui oppose le recourant au Département de l'économie et au
 
Tribunal administratif du canton de Vaud;
 
(contribution à l'exploitation agricole du sol)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Agriculteur diplômé, X.________ a fait les démarches nécessaires pour obtenir des contributions fédérales le 2 mai 1995, alors qu'il exploitait une entreprise agricole à Y.________ au lieu-dit "Z.________".
 
Le 18 décembre 1995, le Service de l'agriculture du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'agriculture) a refusé d'octroyer à X.________ une contribution à l'exploitation agricole du sol pour l'année 1995. Le 10 janvier 1996, le Service de l'agriculture a pris trois autres décisions concernant X.________; il a refusé d'accorder à l'intéressé, pour l'année 1995, les paiements directs complémentaires, la contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé ainsi que la contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. Le 23 septembre 1996, le Service de l'agriculture a suspendu le paiement à X.________, pour l'année 1996, des trois dernières sortes de contributions agricoles précitées, jusqu'à mise en conformité des installations de son exploitation.
 
B.- Le 4 mars 1997, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (actuellement: le Département de l'économie) du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a rejeté les recours de X.________ contre les décisions prises par le Service de l'agriculture le 18 décembre 1995 ainsi que les 10 janvier et 23 septembre 1996.
 
C.-Par arrêt du 27 octobre 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a partiellement admis le recours de X.________ contre la décision du Département cantonal du 4 mars 1997. Il a réformé ladite décision en ce sens qu'il a reconnu à l'intéressé le droit pour les années 1995 et 1996 aux contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé ainsi qu'aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines et il a renvoyé le dossier au Service de l'agriculture pour nouvelle décision au sujet de ces contributions. Pour le surplus, il a confirmé la décision querellée.
 
D.- Par décision du 6 octobre 1999, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (ci-après: la Commission de recours) a partiellement admis le recours de X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 27 octobre 1998. Elle a annulé cet arrêt dans la mesure où il avait trait aux paiements directs. Elle a également annulé dans la même mesure la décision du Département cantonal du 4 mars 1997. La Commission de recours a aussi annulé les décisions du Service de l'agriculture du 18 décembre 1995 refusant d'octroyer des paiements directs complémentaires pour 1995 et du 23 septembre 1996 suspendant les paiements directs complémentaires pour 1996. La Commission de recours a renvoyé la cause au Service de l'agriculture pour qu'il fixe le montant des paiements directs pour les années 1995 et 1996 et au Département cantonal pour qu'il fixe à nouveau les frais de procédure.
 
E.- Le 25 novembre 1999, X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la décision prise le 6 octobre 1999 par la Commission de recours. Par courrier du 29 novembre 1999, le Président de la IIe Cour de droit public a informé X.________ qu'il existait un risque certain que son recours soit déclaré irrecevable, en se référant à l'art. 108 al. 2 OJ, et il lui a imparti un délai échéant le 16 décembre 1999 pour retirer ledit recours sans frais ou pour le compléter afin de remédier aux irrégularités dont il apparaissait entaché. X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans le délai fixé.
 
La Commission de recours, le Tribunal administratif, le Département cantonal et le Département fédéral de l'économie ont expressément renoncé à se prononcer sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13). En l'espèce, ces conditions sont remplies en ce qui concerne le seul point du présent litige sur lequel le recourant n'a pas obtenu gain de cause, à savoir l'octroi d'une contribution à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles pour l'année 1995.
 
b) D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit administratif.
 
Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une motivation même brève est suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249); la référence à tel ou tel moyen de droit n'est pas exigée, car le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles résultent clairement des motifs allégués (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95). Toutefois, si le recours ne contient aucune motivation, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249). Il en va de même si la motivation n'est pas topique (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136).
 
Le recourant prétend avoir droit à toutes les contributions qu'il a demandées pour les années 1995 et 1996. Cependant, il procède par affirmations et ne développe aucune argumentation tendant notamment à démontrer qu'il aurait effectivement droit aux contributions qu'il revendique et que ce serait à tort que la Commission de recours a partiellement rejeté son recours. Il n'explique pas en particulier pourquoi il aurait droit à une contribution à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles pour l'année 1995, seul point sur lequel la Commission de recours l'a débouté.
 
En réalité, bien que le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif, il n'a pas à rechercher toutes les implications juridiques possibles et imaginables; il ne lui incombe donc pas de suppléer à une argumentation totalement déficiente.
 
Le présent recours, qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, n'est pas recevable.
 
2.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable et doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a
 
OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à la Commission de recours du Département fédéral de l'économie et au Département fédéral de l'économie.
 
___________
 
Lausanne, le 12 avril 2000
 
DAC/mnv
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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