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Informationen zum Dokument  BGer 4A.8/1999  Materielle Begründung
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BGer 4A.8/1999 vom 18.04.2000
 
[AZA 3]
 
4A.8/1999
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
18 avril 2000
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz et Mme Klett, juges.
 
Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
 
______________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
Diana Quiero, à Genève, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne,
 
contre
 
la décision prise le 24 septembre 1999 par la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral dans la cause qui oppose la recourante à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Ecublens-Pavillon C, Service juridique, à
 
Lausanne;
 
(fin des rapports de service)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) Diana Quiero travaillait depuis 1985 au Centre de langues (ci-après: le Centre) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), où elle enseignait l'espagnol à titre principal. Son statut était celui d'une chargée de cours, nommée pour la durée d'une année académique. Sa dernière nomination date du 15 août 1995 pour les semestres d'hiver 1995 et d'été 1996.
 
Le 6 mars 1995, la direction de l'EPFL a décidé de supprimer le Centre avec effet au 30 septembre 1996 et de confier l'enseignement des langues à un organisme privé. Les collaborateurs du Centre en ont été informés lors d'une séance du 27 mars 1995. Par lettre du 18 avril 1995, l'EPFL a offert aux intéressés son soutien pour la recherche d'un nouvel emploi en proposant également d'autres mesures d'appui, dont Diana Quiero n'a pas fait usage. Par courrier du 10 janvier 1996, l'EPFL a informé l'enseignante que jusqu'ici elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure particulière tendant à mettre fin à ses rapports de service du fait qu'elle était considérée comme une chargée de cours dont la nomination viendrait à échéance pour la période précitée sans autre formalité; toutefois, afin de tenir compte de sa durée d'emploi, l'EPFL avait décidé de l'assimiler à une employée permanente et elle envisageait de la licencier pour le 30 septembre 1996.
 
b) Diana Quiero a pu faire valoir son droit d'être entendue. Par décision du 22 février 1996, l'EPFL a résilié ses rapports de service avec effet au 30 septembre 1996. Cette décision a été annulée et remplacée par une seconde décision du 19 mars 1996.
 
Dans la décision du 19 mars 1996, l'EPFL renouvelait son offre de soutien pour la recherche d'un nouveau poste et confirmait qu'elle entreprendrait des démarches pour faire bénéficier l'enseignante des dispositions réservées aux employés permanents dans la procédure de licenciement, en particulier de l'art. 19 de l'ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération (RS 172. 221.104. 0; ci-après: l'Ordonnance) prévoyant le versement d'une indemnité de départ dont le montant - à fixer par le Conseil des Ecoles Polytechniques Fédérales (ci-après: EPF) - pouvait aller jusqu'à un an de salaire, en fonction de la durée des rapports de service, de l'âge et de la situation professionnelle et personnelle de l'employé.
 
Diana Quiero a recouru en vain contre les décisions des 22 février et 19 mars 1996 auprès du Conseil des EPF et de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission).
 
B.- Par décision du 11 septembre 1998, la direction de l'EPFL a refusé d'accorder à Diana Quiero une indemnité de départ, considérant que la base légale faisait défaut.
 
C.- Diana Quiero a recouru contre la décision précitée directement auprès de la Commission. Cette dernière a admis la recevabilité du recours, retenant que le Conseil des EPF avait donné des instructions dans cette affaire à l'EPFL. Sur le fond, la Commission a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée en date du 24 septembre 1999.
 
D.- Diana Quiero interjette un recours de droit administratif contre la décision du 24 septembre 1999 auprès du Tribunal fédéral. Ses conclusions tendent à la constatation de son droit à une indemnité de départ et au renvoi du dossier à la direction de l'EPFL pour fixation du montant dû, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la Commission pour complément d'instruction sur la question de savoir si d'anciens employés du Centre ont reçu une indemnité de départ dans des conditions de fait semblables.
 
L'EPFL propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Commission renonce à prendre position et se réfère à la décision attaquée.
 
Considérant en droit :
 
1.- Les décisions émanant de la Commission sont attaquables par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral conformément à l'art. 98 let. e OJ. La décision attaquée ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions instituées aux art. 99 à 102 OJ, l'hypothèse visée à l'art. 100 let. e OJ n'étant en particulier pas réalisée. Sous cet angle, le présent recours est recevable.
 
La recourante peut se plaindre de violation du droit fédéral, y compris d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ).
 
Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).
 
2.- L'art. 19 de l'Ordonnance assure, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité de départ en cas de résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction. Comme l'autorité intimée l'a exposé de manière convaincante dans sa décision, ce versement est limité aux fonctionnaires ou aux employés permanents. Le texte clair de la disposition ne laisse pas planer le doute à ce sujet. L'indemnité a d'ailleurs pour objectif principal d'atténuer les conséquences difficiles de la résiliation des rapports de service, ce qui implique que seules les personnes bénéficiant d'un engagement de durée indéterminée et qui étaient donc autorisées à compter sur la pérennité de leur poste ont droit à cette compensation. Or les employés non permanents sont précisément définis par la loi comme des "agents dont l'emploi durable n'est pas assuré" (cf. art. 3 al. 2 du Règlement des employés, RS 172. 221.104).
 
Avec raison, la recourante ne conteste pas cette interprétation. Elle ne peut pas non plus venir soutenir qu'elle devrait être considérée comme une employée permanente. Il est constant que sa nomination en qualité de chargée de cours n'est intervenue chaque fois que pour l'année académique et que les conditions d'un engagement permanent ne sont pas réalisées en ce qui la concerne. L'argument selon lequel il y aurait inégalité de traitement entre elle et les autres collaborateurs du Centre qui ont exercé la même activité qu'elle est aussi sans fondement. Ainsi que la Commission l'a retenu, ce n'est pas le genre d'activité, mais le statut qui est déterminant en l'occurrence. Or les collaborateurs dont la recourante invoque la situation bénéficiaient du statut d'employés permanents. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu - singulièrement du droit à la preuve - se trouve de la sorte également privé d'objet.
 
3.- Il reste à examiner le grief de la recourante, selon lequel, après lui avoir assuré le versement d'une indemnité de départ, l'EPFL ne pourrait revenir sur sa promesse sans violer le principe de la bonne foi et l'interdiction d'un comportement contradictoire découlant de l'art. 4 aCst.
 
a) Selon le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 aCst. et aujourd'hui expressément mentionné à l'art. 9 Cst. , les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans des limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479; 121 V 65 consid. 2a p. 66 s. avec les références).
 
b) La Commission a considéré que les deux dernières conditions n'étaient pas réalisées. Il n'est pas nécessaire d'examiner la justesse de cette appréciation en ce qui concerne l'absence ou non de modification de la situation juridique, car de toute façon il n'apparaît pas que la recourante ait pris des dispositions concrètes sur la base des renseignements erronés qu'elle a reçus. Devant la Commission, l'intéressée a déclaré qu'elle envisageait d'utiliser le versement attendu pour compléter son deuxième pilier. Le montant de l'indemnité de départ litigieuse n'a au reste jamais été déterminé de manière exacte. On conçoit dès lors difficilement que l'enseignante ait pu prendre des engagements précis sur cette base. Le moyen tiré de la violation des règles de la bonne foi est ainsi voué à l'échec.
 
4.- Le recours est mal fondé. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (ATF 121 II 207 consid. 6 p. 208).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours;
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
 
___________
 
Lausanne, le 18 avril 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le président,
 
La greffière,
 
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